‹ La Banque d'État du MarocChapitre 29 sur 45 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Durée et siège de la Société

La durée de la Société est de quarante années, qui commenceront à courir du 31 décembre 1906, date de la ratification de l’Acte général de la Conférence internationale d’Algésiras.

La Banque a son siège social à Tanger ; elle établira des succursales et agences dans les prin-

cipales villes du Maroc et dans tout autre endroit

où elle le jugera utile.

La Direction de la Banque sera à Tanger.

Le capital de la Société est fixé à 15.400.000 fr. Il est représenté par 30.800 actions de 500 fr.,

soit : 405 reichsmarks, 476 couronnes d’Autriche- Hongrie, 900 pesetas or, 19 livres sterling 16 shillings ; 900 lires, 240 florins de Hollande, 89.300 reis or, 187 roubles 50, 360 couronnes suédoises.

Le capital peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, au moyen de la création et de l’émis sion de nouvelles actions.

Ces augmentations ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale.

La souscription de ces augmentations de capital sera réservée à tous les porteurs d’actions, sans distinction de groupe, proportionnellement aux titres possédés par chacun d’eux.

Le Conseil d’administration fixera, avec l’autorisation de l’assemblée générale, le taux d’émission ainsi que les délais et conditions dans lesquels le droit de préférence pourra être exercé.

ARTIOLE 6

En conformité des dispositions de l’article 56 de l’Acte de concession, le capital a été divisé en 14 parts, soit 12 parts réservées aux Etats qui ont déclaré se prévaloir de leur droit de souscription et 2 parts attribuées au Consortium des Banques signataires du contrat du 12 juin 1904 relatif à l’Emprunt. Chaque part est conséquemment fixée à 2.200 actions de 500 francs et parités établies cidessus.

Les puissances parties prenantes SE le Consortium des Banques signataires du contrat du 12 juin 1904, ont Dual comme suit aux désignations prévues par l’article précité de l’Acte de concession en vue de la souscription du capital et de l’exercice du droit de désignation des administrateurs stipulé aux articles 20 et 21 ci-après :

Le gouvernement allemand a désigné, pour la

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