‹ La Banque d'État du MarocChapitre 42 sur 45 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

Dissolution. — Liquidation

A l’expiration de la Société ou en cas de disso- ‘ution anticipée, l’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale, faire le transport, contre espèces ou contre titres, à une autre

Société des droits, actions et obligations de la Compagnie dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l’Assemblée générale se continuent comme pendant l’existence de la Société. Elle a notamment le droit d’approuver les comptes de la liquidation ‘ét d’en donner décharge. La nomination des liquidations met fin au pouvoir des membres du Conseil.

TITRE XHI

Contestations

ARTIOLE 62

Aux termes de l’article 45 de l’Acte général de la conférence internationale d’Algésiras, les actions intentées par la Banque au Maroc seront portées devant le Tribunal consulaire du défenseur ou devant la juridiction marocaine conformément aux règles de compétence établies par les traités et les frmans chérifiens.

Les actions intentées au Maroc contre la Banque seront portées devant un tribunal spécial composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs. Le corps diplomatique établira chaque année la liste des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.

Ce tribunal appliquera à ces causes les règles de droit, de procédure et de compétence édictées en matière commerciale par la législation françaîse. L’appel des jugements prononcés par ce tribunal sera porté devant la cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort.

mr

Aux termes de l’article 46 de l’Acte général de

-la conférence internationale d’Algésiras, en cas

de contestation sur les clauses de la concession ou de litige pouvant survenir entre le Gouvernement marocain et la Banque, le différend sera soumis, sans appel ni recours, à la Cour fédérale de Lausanne. Seront également soumis à cette Cour sans appel ni recours toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et la Banque sur l’exécution des statuts ou à raison des affaires sociales.

De convention expresse, aucun actionnaire ne pourra intenter une demande en justice contre la Société ou entre les actionnaires du chef de l’exéeution des statuts ou à raison des affaires sociales, sans que cette demande ait été préalablement déférée à l’Assemblée générale des actionnaires, dont l’avis devra être soumis aux tribunaux en même temps que la demande.

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