TITRE XI
Fonds de réserve légale et fonds de réserve extraordinaire
Lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le quart du capital social, le prélèvement affecté
à sa formation pourra être diminué ou même suspendu.
Toutefois il reprendrait son cours si la réserve légale venait à descendre au-dessous dudit quart. Ce fonds de réserve, exclusivement destiné à faire face aux pertes éventuelles, ne peut être l’objet d’une répartition à titre de dividende.
Le fonds de réserve extraordinaire se compose de l’accumulation des sommes produites par les prélèvements opérés sur les bénéfices en exécution de l’article 56.
En cas d’insuffisance des produits d’une année pour fournir un dividende de 5 p. 0/0 sur les sommes versées, la différence peut être prélevée sur ce fonds de réserve. L’emploi des capitaux appartenant aux fonds de réserve et de prévoyance est réglé par le Conseil d’administration.