‹ La Banque De L'AlgérieChapitre 109 sur 122 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Nous avons vu qu'au début de ce siècle elle mani- festait fort peu d’empressement pour les warrants

agricoles.

1. Contrat, arrêté Cour de Cassation 20 juin 1859. (S. 1, 737) qui a décidé que ne pouvait revendiquer le vendeur d’une quantité d'os mélangés avec 4.000 kilos de marchandises semblables vendues, par une autre personne, en sorte qu’on ne pouvait rendre identiquement la marchandise déposée.

Mais alors le warrant agricole serait très difficile dans les docks et impossible celui fait par un agriculteur d’une fraction non individualisée de toute la récolte demeurée sur ses terres ou dans ses bâtiments. Ne convient-il pas de faire état de la loi de 1906 n’imposant pas les «indications propres à établir l’identité des produits déposés ».

Aussi pensons-nous que cet arrêt doit rester isolé complètement, té- .moin d’une législation vieillie déjà.

Duménil 19

Mais en même temps que sur le crédit agricole mutuel des discussions s'étaient élevées entre la Banque et le Gouvernement général au sujet des warrants agricoles, particulièrement ceux des docks. Au début de 1926 encore, la banque refusait d’assimiler les warrants agricoles aux commerciaux : «Si les docks des coopératives sont transformés en magasins généraux, c’està-dire si les marchandises sont gardées et ne peuvent entrer et sortir quesur récépissé, aucune difficulté ne se présentera, sinon les warrants des docks seront rejetés ».

Mais il faut convenir que c’est pratiquement impossible,les magasins généraux conservent une marchandise à la disposition du créancier gagiste; elle est nettement individualisée et le warrant contient une désignation qui ne permet pas d’hésiter sur l'identification des choses gagées; tandis que dans les docks, les grains, triés, sont déposés en silos et groupés non suivant le / nom du propriétaire, mais d’après leur taille et leur valeur marchande; le warrant ne peut donc porter que sur des quantités et qualités.

Au mois de mars, il fut question de tourner la difficulté en prêtant sur les docks non comme warrants, mais comme sociétés coopératives. |

Puis la discussion fut suspendue.

Cependant la banque se convainquait que les docks à céréales sont soumis à peu près au même régime que les magasins généraux.

Evidemment l’escompte du papier des docks n’est pas

prescrit par les statuts siriclo sensu’. Mais la ‘banque

1. Voir les observations que nous avons exposées précédemment

n'acceptait-elle pas déjà un peu de warrants agricoles; n'était-ce pas l'intérêt dela colonie — donc de la banque — de développer les opérations utiles, et surtout la mise en docks des grains n’offre-t-elle pas les mémes garanties que les magasins généraux ?

Elle se décida donc, à la fin de 1926, à réescompter les warrants que les caisses régionales auraient escomptés aux docks coopératifs. |

Mais elle a pris des précantions assez sévères.

Les avances à consentir sur les blés, orges et avoines, en docks sont limitées à 60 % du cours fixé au moment de l'établissement des warrants. quand il ne sera pas supérieur à 200 francs pour les blés et à 150 francs pour les orges et avoines; en outre, les avances de 120 francs et 90 francs sont des maxima. ;

Nous avons vu,en étudiant les coopératives, qu’un des gros reproches faits aux docks était de faciliter la spéculation : la Banque a heureusement des moyens pour l’empêcher de se développer dans les docks auxquels elle ouvre son crédit : en particulier par la réduction des warrants, d’un tiers à chaque renouvellement, ce qui entraîne leur remboursement total au bout de 9 mois. Elle n’use d’ailleurs de ce procédé qu’en tenant compte des circonstances, abondance ou faiblesse de la récolte, élévation ou baisse des prix : ainsi, en 1927, elle n’en a pas fait usage. |

Aux caisses régionales est ouverte une cote spéciale-

ment destinée au réescompte des warrants à la banque

1. Ces chiffres sont provisoires et susceptibles de varier avec le prix des denrées.

LS Ge

de l'Algérie directement, et si elles le désirent, d’autres cotes sous l’endos d'établissements financiers agréés.

L'importance des cotes est fixée suivant le capital de garantie des docks et des caisses régionales, en Cenant compte des cotes déjà fixées aux caisses pour les billets à ordre. |

. Le taux appliqué aux warrants est le taux officiel;

mais, en vue de protéger les petits colons comme pour le crédit de campagne, les warrants égaux ou inférieurs x 40.000 fr. présentés sous l’endos d’une banque bénéficient d’une réduction de 1,5 % sans que le taux puisse être inférieur à 5 %,

Enfin la banque se réserve le droit de faire à tout moment l'inventaire des marchandises en dépôt dans les docks. |

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