‹ La Banque De L'AlgérieChapitre 108 sur 122 · SECTION. I.\— LES PRINCIPES · texte numérisé non relu

SECTION. I.\— LES PRINCIPES

Les lois sur les warrants agricoles, des 18 juillet 1898 el 30 avril 1906 ont organisé le gage sans déplacement et modifié ainsi l’article 2076 du & odecivil au profit des agriculteurs! :le cultivateur peut engager ses produits sans s’en dessaisir. Quoi qu'ilensoitlaloisur les warrants agricoles à créé une première étapedans l’organisation du crédit mobilierruralen Algérie. Le colon, pressé par des besoins d'argent, se voyait fréquemment obligé de vendre sa récolte dans un moment où l’affluence des produits similaires sur le marché entrainait une dépréciation des cours. La loi du 30 avril 1906 lui donne la possibilité d'attendre et de se procurer les fonds qui lui sont nécéssaires, en donnant pour gagetout ou partie des produits de son exploitation. Sans doute, 1! lui était

1. Les lois des 11 juillet 1851 et 24 juin 1874 avaient déjà accepté le principe du nantissement sans déplacement, en autorisant au profit des banques coloniales, l’engagement desrécoltes pendantes. Mais elles n'avaient pas été étendues à l’Algérie.

déjà possible de déposer ses récoltes dans un des magasins généraux existants, et de se taire remettre un warrant ; mais, en fait, ce mode de crédit lui était fermé par suite des frais élevés que lui imposait le transport, généralement à de grandes distances, de marchandises lourdes et encombrantes. Désormais, grâce à la nouvelle loi, c’est le domicile du colon qui est constitué en lieu de dépôt, jouissant du privilège jusque-là réservé aux magasins généraux. ;

Rappelons brièvement quelles sont les dispositions principales de cette.loi. Tout agriculteur peut emprunter sur les produits provenant de son exploitation, en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation. Les produits, qui peuvent être l’objet d’un warrant agricole, sont les suivants : céréales en gerbe ou battues, fourrages secs, lévcumes secs, fruits séchés, matières textiles, huiles, vins, etc. Le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant. Le colon est responsablede la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité. (est au greffe de la justice de paix du domicile de l’emprunteur que doivent être adressées les demandes d'emprunt sur gages; c’est là que le warrant, qui est destiné à circuler, est transmissible par voie d’endossement. Mais le législateur a réservé à l’emprunteur la faculté de se libérer par anticipation, et de reprendre ainsi la libre disposition des produits warrantés, en faisant contracter le remboursement au

greffe de la justice de paix (art. 8).

HE 089 de

Le warrant agricole est applicable à l'Algérie (art. 19, loi 1906), mais la banque de l'Algérie dès le début, s’y est montrée rebelle. Le 27 décembre 1898, les Délégués financiers émirent un vœu demandant qu'elle en fasse l’escompte. | |

L'année suivante, un délégué financier, et tous, les

corps élus d’ailleurs, demandèrent que l'obligation de

leur admission soit insérée dans ses statuts.

Mais les Chambres ne la mentionnèrent pas dans la loi du 5 juillet 1900; d’où nouveaux vœux des Délégués financiers en novembre 1901, dela Société d'agriculture d'Alger en février 1902. Il est vrai que, d’après la loi du 30 avril 1906, art. 9, les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d’une des signatures exigées par: leurs statuts, mais nous verrons que l’on peut prétendre que cela n’affecte pas la non-obligation pour la Banque de l'Algérie de ne pas les accepter. Les banques de dépôts escomptent de plus en plus les warrants, particulièrement le Crédit Foncier algérien-tunisien et la Compagnie algérienne.

Nombreuses aussi les banques régionales qui escomptent. À

Le système des warrants agricoles s'est d’ailleurs beaucoup développé avec la création des docks à céréales coopératifst. Nous prenons comme exemple le dock de Burdeau, construit en 1923, et à peu près semblable

aux autres, en différant seulement par la taille (sa con-

1, Cf. chap. III. section 3.

tenance étant de 100.000 quintaux). Pour le warrantage des grains, les fonds nécessaires ont été mis à la disposition de la caisse locale du Sersou par la Caisse régionale d’Alger-Portalis qui a obtenu elle-même des facilités de réescompte auprès du Crédit Foncier.

Le taux prélevé par chaque caisse est 0.75 %, et par le Crédit foncier 6 %, soit en tout 7,5 %,.

Le warrantage a élé ouvert à concurrence de 92 fr. le quintal pour le blé dur, 80 fr. le quintal pour le blé tendre; 48 fr. le quintal pour l’orget.

En 1924, sur 18.000 quintaux valant 2.000.000 il a. été prêté 850.000 fr. Ainsi le producteur peut mettre son grain en sûreté, le faire trier, le faire vendre, par grosses quantités au moment où le marché lui est le plus favorable, el cependant il touche dès le début une somme importante grâce au warrantage.

Le système s'étend donc considérablement, les réclamations se font de plus en plus vives pour que la banque d'émission le facilite en réescomptant les warrants agricoles.

Nous allons examiner successivement :

Les raisons qui militent pour et contre l’escompte des warrants par la Banque de l’Algérie;

L’attitude de la banque, et ses récentes décisions.

1. Ces chiffres sont, évidemment, essentiellement provisoires.

SECTION II. — LA BANQOUÉ DE L'ALGERIE PEUT-ELLE LEGALEMENT ACCEPTER LES WARRANTS AGRICOLES

Il faut distinguer : nous envisageons d’abord la question d’une façon générale, puis particulièrement quant aux docks.

À. — D'une facon générale la Banque de l'Algérie peut-elle escompter les effets négociables garantis par warrant agricole, bien que ses statuts l’autorisent seulement à escompter des « obligations négociables, garanties par récépissés de marchandises, et déposés dans les magasins publics agréés par l'Etat? » (art. 11, 2° des statuts) :

Le caractère essentiel du gage réside dans l’obligation

pour celui qui le constitue de remettre l’objet donné en | gage entre les mains du créancier nanti, ou d’un tiers qui le détiendra pour le compte de celui-ci (art. 2076, Code civil, 92 Code commerce). Le warrant commercial est un billet à ordre au paiement duquel les marchandises déposées par un négociant ou un industriel dans les magasins généraux sont affectées en garantie conformément au droit commercial, il implique dessaisissement de la part du propriétaire des marchandises warrantées (loi du 28 mai 1858 et décret du . 12 mars 1889). La loi du 18 juillet 1898, remplacée par celle du 30 avril 1906, en créant les warrants agricoles

pour organiser le crédit mobilier rural, a donné possi-

bilité à l’agriculteur qui veut emprunter, de constituer au profit de son créancier un gage sans dépossession de sa part. Les agriculteurs peuvent donc emprunter sur leurs récoltes et les warranter sans s’en dessaisir. Donc, dans le premier cas du warrant agricole, le débiteur reste détenteur dela chose warrantée simplement frappée d’indisponibilité entre ses mains, de sorte qu’il n’est pas un vrai nantissement mais une hypothèque mobilière. |

Donc les tiers seront plus facilement trompés sur la consistance des biens pouvant être donnés en gage (comme libre de tout nantissement), par les cultivateurs et le warrant agricole ne confère pas au créancier les mêmes garanties qu'une hypothèque sur un immeuble ou sur un vrai gage : le créancier a bien un privilège, mais il n’en tire qu’un droit de préférence sans droit de suitel.

Si le cultivateur vend ses récoltes, le créancier n’a plus de gage. Il est seulement protégé par une pénalité sévère en cas de détournement des produits warrantés (Loi 1906, art. 13) qui peut être inefficace. Enfin la faible garantie offerte par des signatures souvent inconnues ont entravé le développement du crédit rural. On conçoit donc qu'une banque limite son escompteau papier compercial.

Les statuts de la Banque de l'Algérie limitent étroitement ses opérations (art. 10, 11 $ 2). L’escompte des warrants agricoles s’il était compris dans

Men 9e édition, t. II, n° 2714; Fuzier-Hermann, v° warrant n° ; ’ ;

Ram D re 7 PART

les opérations de la Banque ne pourrait être visé que dans la partie de l'art. 11 &2 relative aux obligations négociables garanties, où ces garanties sont limit ativement énumérées : transfert derentesfrançaises, dépôt de monnaies or ou argent,« récépissé de marchandises déposées dans des magasins publics agréés par l'Etat », ce qui exclut les warrants agricoles.

Des juristes soutiennent que la loi du 30 avril 1906 ne S'applique pas à la Banque de l’Algérie, la garantie du warrant agricole étant réputée équivalente à un engagement personnel, elle ne modifie pas les pouvoirs des étalissements decrédit édictés par les statuts : Mais cette thèse est critiquable, car ia loi de 1906 paraît générale et embrasse dans son énoncé tous les établissements publics d'émission.

En outre, par « peuvent accepter » la loi de 1906 laisse entendre que l'acceptation à l’escompte est subordonnée à la non-existence dans les statuts des dispositions interdisant l’escompte d’effets garantis par un warrant egricole. Donc la Banque de l’Algérie doit se limiter aux opérations prévues par les statuts, qui ne comprennent pas l’escompte des effets négociés par un Warrant agricole.

B. — Plus spécialement la non-spécialisation dans les docks des produits faisant l’objet d’un warrant agricole, confondus dans la masse des produits de même nature y déposés, est-elle de nature à compromettre Je privilège du porteur de warrant?

En droit, le warrant agricole n’exige pas pour sa

validité l’individualisation du produit warranté par des indications propres à en établir l'identité. L'article 3 de la loi du 30 avril 1906 prescrit seulement «nature, quantité, valeur et lieu de situation des produits »;

tandis que la loi du 28 mai 1858 sur le warrant commercial prescrit (art. 1er) « indication de nature et indications propres à en établir l’identité el en déterminer la valeur ».

Cependant la Cour de cassation a jugé le 10 mars 1915 (S. 16, I, 5) que le privilège de la Banque de France s’étendait au blé déposé par le débiteur dans des magasins généraux en remplacement du blé faisant l’objet du warrant commercial dont elle est porteuse : en raison du caractère fongible. de la marchandise déposée (res quarum una ejusdem generis vice alterius fungilur el videlur eadem esse).

Donc le gage ne porte pas sur un corpscertain, devant demeurer identiquement le même, mais sur une certaine quantité de choses d’une certaine nature. Ceci dit, le porteur de warrant agricole peut-il, en fait, être exposé à voir son privilège sur le produit warranté consistant en choses fongibles, compromis par les

revendications de créanciers chirographaire ou du syndic de faillite du débiteur?

Quatre hypothèses sont possibles : ou leproduit warranté confondu dans les docks avec d’autres de même espèce et même qualité, n’est pas vendu; alors le porteur du warrant peut provoquer la vente sans que les docks puissent exciper de la disparition du gage, ce qui serait

un abus de confiance; ou il serait vendu et lé prix versé

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au porteur du warrant: le warrant à produit son effet et son porteur est rempli de ses droits; ou il a été détourné où vendu et le prix n’a pas été versé au porteur | du warrant : il y a abus de confiance et les sanctions pénales de l’art. 14, loi du 30 avril 1906 doivent jouer; ou le produit warranté a été veñdu et le prix est bloqué ‘ par les créanciers chirographaires ou le syndic de faillite du débiteur : le porteur du warrant doit en triompher, car pour prétendre au prix, ceux-là doivent se prévaloir de ce qu’il représente des produits appartenant à leur débiteur, faute de quoi ils seraient sans qualité pour le revendiquer; d'autre part ces produits fongibles considérés in genere étaient le gage du porteur du warrant

à concurrence de la quantité warrantéet.

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