SECTION II. — LES EMISSIONS DE LA BANQUE DE L'ALGERTITE
La loi du 4 août 1851, art. 6, contraignait la banque à n’émettre des billets que pour une valeur égale au plus au triple du numéraire en caisse; en outre, l'excédent du passif (billets, comptes-courants débiteurs, dépôts) sur le numéraire en caisse ne pouvait dépasser le triple du capital réalisé.
Cette double limitation, inutile pour des établissements qui pratiquent le banking principle, a été abrogée par la loi du 5 juillet 1900 (elle subsiste encore en tout
ou en partie pour les banques coloniales); le montant