‹ La Banque De L'AlgérieChapitre 64 sur 122 · LEAGUE · texte numérisé non relu

LEAGUE

Enfin la caisse locale, qui a € exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l’industrie agricolet », a besoin de quelques capitaux. Comment se les procurera-t-elle? Qui lui fournira ces premierscapitaux nécessaires à son fonctionnement ? D’abord, elle a comme premiers fonds, le quart du capital souscrit qui a été versé par ses membres?. Puis, ce sera l’épargne publique par des dépôts de fonds, qui lui fournira quelques capitaux. Enfin, elle est autorisée à contracter des emprunts auprès de toute espèce de banque, mais plus spécialement auprès de la caisse régionale à laquelle elle est affiliée. L'effet souscrit par les sociétaires à la Caisse locale, sera réescompté à la Caisse régionale, qui le réescomptera auprès d’une autre banque qui voudra

bien accepter ce papier agricole.

C) Les caisses régionales.

L'article premier de la loi du 8 juillet 1901 prescrit que l’avance de trois millions et la redevance annuelle à verser au trésor par la Banque de l'Algérie seront mises à la disposition du gouvernement pour être attribuées à titre d’avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ces caisses régionales jouiront de toutes les faveurs accordées par la loi du 5 novèm-

bre 1894 aux sociétés de crédit agricole mutuel. Elles

1. Art. 1er de la loi du 5 nov. 1894. | 2. «La Société ne pourra être constituée qu'après versement du quart du capital souscrit », Art. 1er de la loi de 1894.

formeront des mutualités grandies, affranchies de toute idée de spéculation; les adhérents recevant seulement l'intérêt de parts sociales et les bénéfices, s’il s’en produit, étant d’abord affectésà un fonds de réserve et attribués ensuite aux associés au prorata des opérations faites par eux avec la société.

Les opérations pouvant être effectuées par les sociétés régionales sont de deux sortes : d’abord, ces sociétés escomptent des effets souscrits par les membres des caisses locales et endossés par elles. C’est la principale opération des caïsses régionales, le but premier pour lequel elles ont été créées. Quel sera le taux de l’escompte? La loi ne l’a pas fixé et ne pouvait le fixer. Il sera variable et le plus souvent proportionné au taux de la Banque de l'Algérie. Du reste, les caisses régionales étant mutuelles, et les bénéfices étant partagés au prorata des opérations, elles n’ont pas intérêt à mettre un taux d’escompte trop élevé qui serait contraire au but de la loi. :

La deuxième opération permise aux caisses réglonales est de faire aux caisses locales les avances nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement. Elles doivent être le réservoir auquel s’alimenteront les banques locales mutuelles. La loi du 8 juillet 1901 parle seulement des avances nécessaires sans préciser davantage. Ce sera à la Caisse régionale de fixer une limite à ces avances.

En raison de leurs caractères et de leurs attributions, les caisses régionales sont les promotrices désignées des

institutions locales de crédit agricole, c’est Ià leur fonc-

tion générale et supérieure. La caisse régionale avance les fonds à ces institutions locales, le remboursement des avances faites par les sociétés qui en auront profité permettra de secourir de nouvelles sociétés à leur début et de constituer un fonds de réserve destiné, au cas où des insolvabilités viendraient à se produire, à garantir la restitution due à la Banque de l'Algérie de l’avance de trois millions.!

L'article 3 autorise les caisses régionales à recevoir des dépôts en compte-courant et à émettre des bons.

La caisse régionale doit combiner ses opérations de manière à être en mesure de restituer à l'Etat, dans un délai raisonnable, les avances qu’il a obtenues. Par mesure de prudence, la loi a établi une double limitation. Les avances consenties à chaque caisse ne pourront excéder le quadruple du capital versé en espèces; la durée est fixée, au maximum, à cinq ans.

Le soin de régler la répartition des avances est laissé au Gouverneur Général de l'Algérie qui doit statuer sur les demandes, après avis d’une commission spéciale nommée par décret.

De même que les caisses locales ont à surveiller les prêts qu’elles font à leurs membres, de même les caisses régionales ont à voir si les caisses locales observent les prescriptions et exercent un contrôle sérieux sur leurs membres, si leurs prêts ne sont que des prêts consentis aux agriculteurs ayant pour objet des opérations agricoles, car elles sont responsables de ces prêts. Il se forme ainsi une triple échelle de contrôle :

contrôle de l'Etat sur les caisses régionales, contrôle

ot

des caisses régionales sur les caisses locales ; contrôle des caisses locales sur leurs sociétaires.

Enfin les caisses régionales aident certainement à la diffusion du crédit, à la formation des caisses rurales : elles développent ces centres de vie locale sur lesquels repose tout l’échafaudage du crédit agricole. La caisse locale est nécessaire et des plus utiles à la caisse régionale; c’est par elle seule et pour elle seule qu’elle existe. Grâce à elle, le capital inutile aux uns va féconder les entreprises de ceux qui en manquent, et à qui lassociation permet de. S'élever par. le travail avec les capitaux

d'autrui.

Page 1