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nales, principales institutions intéressées au fonctionnement du nouvel organisme, les Banques susceptibles de servir d’intermédiaires entre la Banque agricole et les caisses régionales; enfin, la Colonie, gardienne des intéréts généraux engagés dans l’entreprise. À chacune de ces catégories de sociétaires est attribuée une proportion déterminée des parts, et pour maintenir dans l’avenir l'équilibre ainsi établi, l’article 8 prévoit qu’aucune cession de parts ne pourra se faire qu'avec l’agrément du Conseil d'administration. qui devra veiller au maintien des proportions établies par l’article 6.
Pour répondre aux prescriptions de l’article 26 de la loi du 24 juillet 1867 qui exige la possession par chaque administrateur d’un certain nombre d’actions de garantie, les articles 6 et 14 prévoient que les administrateurs pourront, à titre individuel, être propriétaires de parts. Mais ces parts, déposées dans la Caisse de la Société, devront être rétrocédées à la Colonie, aux Banques ou aux Caisses cédantes à la fin de la gestion de l'administrateur qui en aura temporairement bénéficié. Le principe de répartition posé par l’article 6 sera ainsi toujours maintenu.
Si on réfléchit que la future Banque n’est appelée en principe à faire d'opérations qu'avec les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel et les Banques intermédiaires, on reconnaîtra que la répartition des parts, telle qu’elle est fixée par l’article 6, présente un carac- ‘tère nettement coopératif, En effet, le trait le plus caractéristique des entreprises coopératives est de grouper
non des capitalistes quelconques, mais des usagers de
l’entreprise, des individus ou des Sociétés appelés à bénéficier de son fonctionnement.
Lorsque ce principe est posé sans restrictions, il aboutit à la règle que les sociétés coopératives ne peuvent faire d'opérations qu'avec leurs sociétaires, Il y aurait eu des inconvénients à limiter aussi strictement le champ d’action de la future Banque agricole et le projet de statuts a évité intentionnellement de poser cette règle. Mais, en fait, la Banque userait vraisemblablement peu de la faculté qui lui est laissée de faire des opérations avec des Banques ou des Caisses ne lui ayant souscrit aucune part. En règle générale, elle n’aurait
-guère affaire qu'avec ses cosociétaires.
c) Siège social.
Etant donnée la composition proposée pour le Conseil d'administration, le Siège social à Alger s'imposait.
On a fait cependant observer qu’il serait intéressant, pour une banque appelée à émettre des bons, des obligations et des cédules hypothécaires, d’être en liaison constante avec les milieux financiers parisiens,
L'observation était trop juste pour qu'iln’en fût pas tenu compte. Aussi l’article 13 prévoit-il que les administrateurs pourront résider en Algérie ou à Paris et l’article 18 propose d'admettre au sein du Conseil d'Administration la représentation des administrateurs. Les Banques sociétaires de la Banque agricole pourront ainsi faire désigner par l’Assemblée générale, pour les
représenter, des administrateurs en résidence à Paris;
et ceux-ci qui auront la faculté de se faire substituer aux réunions du t;onseil à Alger, ou à Paris par un mandataire de leur choix, n’en seront pas moins, par leurs relations dans les milieux parisiens, des correspondants naturels de la Banque-agricole à Paris et des conseillers précieux. e
Les réunions du tonseil d'Administration pourront avoir lieu soit à Alger, soit à Paris, mais le comité de
direction siègera à Alger.
d) Contrôle.
L'article 49 propose de soumettre la Banque agricole à toutes mesures de contrôle et de surveillance auxquelles sont astreintes les caisses de Crédit agricole mutuel. Cette formule a paru s'imposer pour un organisme quin’a d'autre but que de compléter l’organisation du crédit agricole mutuel, notamment en assurant
le réescompte si menacé aujourd'hui.
e) Condilions de réalisation du projet proposé.
Tout d’abord les assemblées financières devaient se prononcer sur les points suivants :
| 10 Vote d’un crédit de 1.500.000 francs à affecter au capital de la Banque agricole au titre de participation de l'Algérie.
2° Vote de trois articles à insérer dans la loi de finances, l’un en vue de permettre la participation de
N 2 > 4 Q 4 2 NE x l’Algérie à la Banque projetée dans des conditions à