Cartulaire de Notre-Da7ne, éd. Guérard, III
3. Lettres patentes du 10 novembre 1674, publiées par Sauvai, m, 677.
4. Publié dans la Gallia Chrisliana, VII, instrunri., col. 93-95. Il existe à la Bibliothèque nationale, ms. franc. 21597, f. 67-71, une traduction de cet acte en vieux français, à laquelle nous avons emprunté les expressions mises entre guillemets.
LE FOR LÉVÈOUE 27
épiscopaux. « Nous avons accordé, dit le roi, que révoque de Paris ait à Paris un drapier, un cordonnier, un forgeron, un orfèvre, un boucher sur le parvis, un charpentier, un cerclier, un boulanger, un closier', un pelletier, un tanneur, un épicier, un maçon, un barbier et un sellier et que tous jouissent des franchises dont les « ménestreulx » de révoque ont joui jusqu'à ce jour^, — et l'évêque aura un prévôt qui jouira des mêmes franchises. » Ce prévôt était chargé de rendre la justice temporelle dans le ressort de la suzeraineté épiscopale.
(( L'évêque prendra tous ces ministres de bonne foi, poursuit le roi, sans mauvais vouloir contre nous, et nous les fera connaître et à notre prévôt de Paris, quand il les aura choisis. »
Philippe-Auguste trace les limites de la justice de levêque :
Celui-ci connaîtra dans le bourg Saint-Germain, dans la culture de l'évoque et dans le clos Brunel, du meurtre et de toute autre «justice», en ayant la jouissance des droits qui y sont afférents selon la coutume de Paris. Seuls le rapt et l'assassinat seront réservés au roi. Des voleurs et des meurtriers, l'évêque fera justice à Saint-Gloud, ou ailleurs sur ses terres, pourvu que ce soit hors la banlieue de
1. L'officier qui surveillait les clos et plus particulièrement les vignes.
2. Sur ces franchises, voyez le Carlulaive de Noire-Dame, éd. Guérarcl, III, 272-14.
Paris ; mais les délits, qui n'entraîneront qu'une mutilation de membres, pourront être punis dans Paris même.
« Dans la rue neuve, devant l'église Notre-Dame, dit le roi, Téveque aura le droit de justice — à Texclusion du rapt et de l'assassinat — sur les délits commis hors les maisons de ladite rue, jusqu'à « la grant voye du petit pont », et nous aurons tous droits de justice dedans les maisons de ladite rue. Nous aurons en outre toute justice dans le chemin royal qui s'étend sur la terre de l'évêque, depuis la maison que fit construire feu Henri archevêque de Reims, près du Louvre, jusqu'au ponceau de Ghaillot, et de même dans la voie publique qui s'étend depuis l'église Saint-Honoré jusqu'au pont du Roule. Mais dans toutes les autres rues faites sur la terre de l'évêque, ou à faire, — à l'exception des deux rues susdites, — depuis le Marais jusqu'aux limites qui viennent d'être fixées, l'évêque et ses successeurs auront la voirie et toute la justice, à l'exception du rapt et de l'assassinat. Que si, dans les limites citées, il arrivait qu'on construisit une ville neuve ou un bourg neuf, l'évêque de Paris y aura toute justice, à l'exception du rapt et de l'assassinat. » « Fait, à Melun, en 1222, dans le palais du roi, en présence du grand sénéchal Mathieu de Montmorency et du grand chambrier, Barthélémy de Roye. »
LE FOR l'ÉVÊQUE 29
Les lettres patentes, données le 10 novembre 1674, décrivent l'espace que recouvraient les trois «justices » de l'archevêque de Paris ^, à Tépoque oii elles furent supprimées. La principale d'entre elles, celle du For l'Evêque, s'étendait « depuis la maison où se tenait ladite justice et les prisons sur le quai de la Mégisserie, venant à main gauche, jusqu'au coin de la Vallée de Misère, passant par la petite saunerie et la rue Saint-Germain, pour gagner le coin de la rue Saint-Denis, continuant le long de la rue Saint-Denis jusqu'à la porte, et de la main gauche de la rue de Cléry, jusqu'au coin de la rue Montmartre, s'étendant jusqu'à la porte et tournant à gauche dans ladite rue de Cléry, tout le long de ladite rue Montmartre de l'autre côté jusqu'à la porte, et tout le long des égouts jusqu'à la chute de la rivière, qui se fait vers Ghaillot, et, en remontant le long de la rivière, jusqu'au lieu du For l'Éveque ; ensemble sur toutes les maisons et rues qui se rencontrent dans les enceintes desdites limites, à l'exception des Halles et de leurs dépendances, que les rois de France ont désiré retenir à cause des marchés, mais avec le délaissement (à l'archevêque) de tous les droits royaux dans lesdites Halles de trois semaines l'une ^ ».
1. La justice du For l'Evêque, la justice de Saint- Eloy, la justice de Saint-Magloire.
2. Lettres patentes du lOnov. 1674, publiées par Sauvai, îll, 676.
30 LA BASTILLE DES COMÉDlEiNS
On croit que le tribunal, chargé de prononcer des arrêts au nom de leveque, fut tout d'abord placé dans la Cité, bien qu'aucun texte ne permette de raffirmer; quoiqu'il en soit, dès le commencement du xni*' siècle, du moins après la conclusion de l'accord de 1222, le tribunal siège au For l'Evoque. La justice y était rendue par le prévôt épiscopal, duquel relevaient la plupart des « hôtes » de l'évêque. Quelques-uns d'entre eux ressortissaient directement au bailli de l'évêque. C'étaient les habitants de certaines parties du fief épiscopaU. En outre, dans toute la ville, le bailli « au nom de l'évesque (avait) la cognoissance des paintres et ymagiers, broudeurs, brouderesses, esmailleurs et autres personnes faisant ymaiges, quelz que ils soient, et aussi la justice des selleurs»; de plus, la « cognoissance de la foire aux lards du parvis Notre-Dame ». Le bailli représentait l'évêque à la cour du roi dans les causes oii il était intéressé : « Item, le bailli dudit évesque doit estre tel qu'il sache, se mestier est, plaider les causes dudit évesques et icelles démener devant le roi, en Parlement, ou partout ailleurs 2. » Il était « des draps et hostel dudit évesque et en sa pourvéance ». Aussi les fonctions de bailli épiscopal furent-elles parfois remplies par des personnages d'importance, comme