‹ La Bastille des comâediensChapitre 35 sur 122 · Arch. nat., "i AD, 27 b · texte numérisé non relu

Arch. nat., "i AD, 27 b

Il estdûaa grcllier, suivant le règlement,

pour un éciou lo s.

Pour la décharge 1 Ib .

Total: i Ib. Irl s.

Ce prisonnier resterait dix ans qu'il ne produirait

qu'à peu près les mêmes droits au greffier. Il faut qu'il entre 1.800 prisonniers par an, qu'au moins les deux tiers payent, ce qui n'est pas toujours, et que les droits ne soient pas payés à la rigueur d'après le règlement, c'est-à-dire que les prisonniers pour dettes payent plus, comme il est d'usage, relativement à leurs vacations et au long temps qu'employeiit ces sortes d'affaires, pour que la charge de greffier produise

paranauplas 4.800 1b.

Sur quoi il est à prélever :

Pour intérêt de sa charge 1 .500

Pour droit de centième denier 300

Pour capitation et vingtièmes 50

Pour appointement de son commis 600

Pour registre, papier, marques et dépenses du l^^" jour de l'an 350

Pour loyer 400

Ainsi il ne reste net que 1 .600 '

Les émoluments do greffier du For TEveque n'étaient donc pas considérables, d'autant, comme le fait remarquer Gurlier, «qu'il ne se passait pas de jour qu'il ne fit sortir les prisonniers sans rece-

1. Ecrit, en 1773, par GurUer, greffier du P'or l'Evoque {Bibl. nat., ms. Joly de Fleury 1293, f. 186).

voir aucun paiement de ses droits^ ». Il était interdit, en edet, parles règlements de 1C90 et de 1717, au concierge comme au greftier, «en aucun cas, d'appliquer au paiement de ce qui leur est dû les sommes données par la charité pour la délivrance des prisonniers, ni retenir les bardes des prisonniers pour leurs droits, nourriture, et autres frais qu'ils pourront devoir». Ils étaient tenus de se contenter d'une obligation « pour se pourvoir sur ses biens, laquelle ne pourra leur être refusée par le prisonnier- ».

Les fonctions du greffier consistaient principalement dans la tenue des registres d'écrou sur feuilles de papier timbré et dont chacune devait être paraphée par lui.

Depuis la Saint-Rémy (l^octobre) jusqu'à Pâques, il devait se tenir dans son greffe, de sept heures du matin jusqu'à midi et depuis deux heures « de relevée » jusqu'à six heures du soir; et, entre Pâques et la Saint-Rémy, «de six heures du matin jusqu'à midi et depuis deux heures jusqu'à six heures du soir ». « Il exercera son emploi en personne, disaient les règlements de 1690 et de 1717, écrira lui-même les expéditions et n'aura aucun commis à peine d'interdiction et de 10 livres d'amende. »

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