LES RÈGLEMENTS
Le For l'Évêque était, comme la plupart des prisons de Paris, régi par les ordonnances royales et par les arrêts du Parlement.
En voici les principaux :
Ordonnance d'août 1670 sur les prisons; déclaration de janvier 1680, registrée au Parlement le 19 du même mois, concernant les aliments des prisonniers ; règlement général pour les prisons publié par le Parlement le 11 février 1690; arrêt du Parlement, en date du 18 juin 1717, portant règlement des droits et fonctions des greffiers, geôliers et guichetiers ^
Ordonnances et arrêts encore en vigueur à la fin du xviu* siècle.
Le Parlement avait prescrit que ces textes, sauvegarde des prisonniers, fussent affichés dans les maisons de détention, au greffe, à la morgue, dans le préau et autres lieux apparents. Lesquelles af-
\. Ces documents se trouvent, en éditions originales, aux Archives nationales, AD^", 27 b.
ficlios (levaient être renouvelées au moins deux fois l'an, à la Saint-Martin et à Pâques. En outre, il en devait être donné lecture, devant les prisonniers réunis, les premiers dimanches de chaque mois.
On sait que le Parlement déléguait un de ses conseillers au For l'Eveque en qualité de commissaire pour veiller à Tobservation desdites ordonnances \
Les prisonniers au For l'Evoque se divisaient en deux catégories : les prisonniers d'ordre du roi et les prisonniers recommandés. Les premiers étaient ceux qui entraient dans la prison en vertu d'un ordre du roi contresigné par un ministre, c'est-à-dire en vertu de ce qu'on appelait généralement une lettre de cachet. Notons cependant, au point de vue diplomatique, que les ordres du roi qui envoyaient au For FEvéque n'étaient pas fermés et scellés du cachet royal; ce n'étaient pas des lettres de cachet proprement dites. Celles-ci étaient réservées aux prisonniers de distinction envoyés à la Bastille ou au donjon de Vincennes. Aussi Beaumarchais, conduit au For
1. Voir le placard intitulé : Ce que Messieurs les commissaires des prisons sont priés cVobserver faisant leur visite {Arch. nat. AD "1, 27'-).
LE FOM l'ÉVÊQUE 8j
rÉvêque le 2i- février 1773, peut-il écrire à son ami Gudin : « En vertu d'une lettre sans cachet, appelée lettre de cachet^ je suis logé depuis ce matin au For l'Evéque^ »
C'étaient des ordres ouverts, qui avaient d'ailleurs exactement les mêmes effets que les lettres de cachet proprement dites, dont ils avaient pris le nom.
En voici la formule :
DE PAR LE ROY
11 est ordonné à d'arrêter et conduire dans les
prisons du For l'Évêque, le nommé ; enjoint au
i^eôlier de l'y recevoir et garder jusqu'à nouvel ordre.
Fait à , ce
^igné : LOUIS % contresigné iVun ministre.
On sait comment, vers la fin de l'ancien régime, le gouvernement royal devint administratif. Et de même qu'on en arriva, sur la seconde moitié du xviii' siècle, à imprimer des formules de lettres de cachet, oij le nom du titulaire était laissé en hianc — ce qui a donné naissance à la légende des letlr(;s
1. Publié par Loménie [Beaumarchais et son temps, dans la Revue des Deux Mondes, XVI, 1852, p. 703),
2. On trouve, p.;59,lareproduction en photogravure de Vwn de ces ordres du roi, d'après l'original conservé dans les Archives de la Bastille.
de cachet en blanc ^ — on en arriva à imprimer des ordres du roi ouverts, « lettres de cachet sans cachet » où il n'y avait plus qu'à remplir les espaces réservés aux noms et à la date.
Voici la reproduction de cette formule imprimée pour le For l'Evêque :
DE PAR LE ROY
Il est ordonné au sieur d'arrêter et de 1
conduire au For l'Evêque ; enjoint Sa Majesté au geôlier desdites prisons de l recevoir et garder jusqu'à nouvel ordre.
Fait à , ce 1150.
Signé : LOUIS.
Et plus bas :
Je soussigné certifie avoir en mes mains l'ordre du Roy, dont copie est
cï-dessus.
A Paris, ce 1750'-.
[Signature de Vexempt ou de l'inspecteur de police chargé de faire Varrestation.)
La théorie de l'incarcération par « ordre du Roi », c'est-à-dire par lettre de cachet, était la suivante : en vertu de l'autorité judiciaire, dont il était l'expression suprême, le souverain prononçait sur le sort du prévenu, après avoir pris connaissance de son
1. Voyez Compte rendu des séances de V Académie des Sciences morales et politiques, t. XLUl (nouv. série), 1895, i^' semestre, p. 716-29.
2. On a, p. 83, la reproiluction d une de ces formules imprimées daprès l'original des Archives de la Bastille (ms. 12689).
affaire ; mais, en fait, le plus souvent, la décision n'émanait môme pas du ministre, chargé du département de Paris, qui avait contresigné la lettre de cachet ; souvent même elle n'émanait même pas du lieutenant de police, son subordonné, qui avait écrit au ministre pour la demander ; souvent même elle n'émanait même pas du commissaire ou de l'inspecteur de police qui avait écrit au lieutenant de police, afin qu'il en écrivît au ministre pour que celui-ci délivrât un ordre au nom du roi : c'était parfois un simple exempt ou un vulgaire sergent aux gardes, qui avait pris l'initiative de l'emprisonnement. Il arrive qu'au moment où le Secrétaire d'Etat est appelé à contresigner l'ordre du roi qui décide l'incarcération, le prisonnier, jugé par le lieutenant de police « suffisamment puni », se retrouve déjà en liberté ; si bien que le ministre expédie par le même courrier les deux ordres du roi, celui d'entrée au For TEvêque et l'ordre de sortie. Et parfois ce courrier n'est même pas attendu : l'ordre « en forme » pour l'incarcération est remis rue Saint-Germain-l'Auxerrois que déjà le détenu n'est plus dans la prison.
L'ordre, qui était envoyé par le lieutenant de police pour l'arrestation et l'emprisonnement, s'appelait « lettre d'anticipation ». Il était suivi de l'ordre du roi, régulièrement délivré par le ministre — simple formalité pour régulariser l'écriture.
Un grand nombre de prisonniers du For l'Evêque furent déleniis en vertu d'une décision prise par le tribunal des maréchaux de France, lequel avait l'autorité du roi pour délivrer des lettres de cachet en ce qui concernait la discipline militaire et le point d'honneur ^ <^ Les ordres de MM. les maréchaux de France, dont la prison est uniquement affectée au For l'Éveque... », écrit le concierge Perrotte -. Quelques-uns de leurs justiciables, cependant, quand ils appartenaient à la meilleure noblesse, étaient envoyés à la Bastille.
La différence, entre les prisonniers par ordre du roi ou des maréchaux, et les prisonniers recommandés, était d'ailleurs très grande. Les premiers se rendaient en prison librement, « par respect et par obéissance », dit Perrotte^. Constatation qui ne laisse pas de répandre une surprenante lumière sur la France d'autrefois. Singulière prison où la plus grande partie des détenus se sont rendus tout seuls, de,lc»ur gré, « par respect et obéissance », sur la simple expression de la volonté du roi. Leurs noms
1. On conserve à la Bibliothèque nationale (mss. nouv. acq. franc. 4950-19o3), les bulletins bi-mensuels, d'octobre 1745 à décembre 1758, du tribunal des maréchaux. On y trouve de nombreuses mentions de condamnés envoyés au For l'Evêque. Sur la j ridiction des maréchaux, voir Beaufort, Recueil concernant le tribunal de nosseigneurs les maréchaux (1784) et Lettres de cachet do nées par les maréchaux de France^ dans le Bulletin de La Soc été de l'histoire de Paris, mars-avril 1889, p. 56-58.