‹ La Bastille des comâediensChapitre 43 sur 122 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

ii'élaicnt pas monlioimcs aux livres d'écrou, ni aux registres de la geôle. Nulle trace ne (levait subsister de leur emprisonnement. Étaient écroiiés au grelTe les seuls prisonniers de la seconde calugorie, c'est-à-dire ceux qui étaient soumis à la juridiction des magistrats. Vers 1695, le greffier Michelin proposa de tenir livre d'écrou de tous les prisonniers du For l'Eveque, y compris ceux qui étaient renfermés d'ordre du roi ou des maréchaux. Il y voyait l'accroissement de ses émoluments. Mais le concierge Perrotte protesta avec énergie. Parmi les prisonniers par lettre de cachet, nombreux étaient les fils de famille, qui avaient des dettes ou étaient sous le coup d'un décret. S'ils devaient fournir à leurs créanciers, par leur inscription au registre d'écrou, le moyen de les faire « recommander », ils ne viendraient plus, dit Perrotte, se constituer prisonniers de leur seul mouvement, »

Le concierge enfin fait observer que les détenus par lettre de cachet, « estant ordinairement gens de distinction, sont logés commodément ».

Il est vrai que la médaille avait son revers. Les honneurs se paient. Au moment de la mise en liberté, le concierge avait le droit de retenir ceux des prisonniers d'ordre du roi qui demeuraient ses débiteurs, et cela précisément parce qu'ils étaient considérés comme gens de condition ; tandis qu'il était obligé de rendre libres sur-le-champ les pri-

sonniers recommandés, dans le cas même où ceux-ci lui seraient demeurés redevables de sommes importantes pour gîte et geôlage.

La seconde catégorie de prisonniers était donc formée de ceux qui étaient « recommandés » au For rÉveque en vertu d'un décret du Parlement ou du Présidial au Ghâtelet. Leur procès était régulièrement instruit par les tribunaux. Il arrivait souvent qu'un de ces prisonniers « recommandés » au For l'Evoque, y fût entré par lettre de cachet. C'est que la procédure de l'ordre du roi était beaucoup plus rapide que celle du décret qui exigeait les formalités judiciaires. De crainte qu'il s'échappât, le prévenu était donc conduit en prison par lettre de cachet ; puis intervenait le « décret » du Parlement rendu à loisir ; l'ordre du roi était alors levé et le prisonnier demeurait « recommandé par décret ». De ce moment il était également écroué au greffe.

Enfin, il y avait des prisonniers qui se trouvaient renfermés à la fois par lettre de cachet et par décret. Voici un particulier arrêté d'ordre du roi. La nouvelle en vient à ses créanciers qui s'empressent de solliciter un décret pour dettes. Et, captif, il se trouve l'être doublement, d' a ordre du roi » et « par décret ». Ce qui n'était pas une plaisanterie, comme le prisonnier arrivait à s'en apercevoir le jour où le ministre lui faisait signifier sa mise en

liberté: le premier ordre d'incarcération, l'ordre du roi, était levé ; mais notre homme n'en demeurait pas moins sous les verrous par le pouvoir du décret qu'avaient obtenu les créanciers.

Disons, pour terminer, que les prisonniers d'ordre du roi se divisaient eux-mêmes en deux catégories : ceux de qui l'ordre éia.ii de police, sollicité, en réalité délivré par le lieutenant général — c'étaient de beaucoup les plus nombreux; — et ceux qui étaient détenus en vertu d'une décision émanée du ministère. Ce dernier cas fut souvent celui des comédiens, incarcérés à la sollicitation des gentilhommes de la Chambre qui avaient la haute main sur les spectacles.

Les prévenus « recommandés » étaient arrêtés par des exempts ou par des inspecteurs de police, qui les faisaient écrouer à la geôle '.

On a dit que les prisonniers par lettre de cachet, gentilshommes, officiers, comédiens — ceci est à retenir — s'étaient pour la plupart rendus au For l'Evêque en franchise, acceptant de bonne grâce l'invitation qui leur en avait été faite dans des formes, désagréables sans doute, mais les plus aimables du monde.

1. Voir, à ce sujet, A7'7^est de la Cour de Faiblement portant règlement louchant les frais de conduite des prisonniers. Paris, 1727, in-4°.

Le nouveau venu était momentanément enfermé à la « morgue », petite pièce voisine des guichets, où il devait attendre que le concierge eût fait préparer sa chambre et que toutes les décisions le concernant eussent été prises. Le règlement général interdisait de garder à la morgue pendant plus de deux heures « sous prétexte de droits d'entrée, gîtes, geôlage ou autrement ». On a vu, dans la Fmdine, un concierge peu scrupuleux tenir des prisonniers à la morgue jusqu'à ce qu'il eût extorqué d'eux des sommes qui ne lui étaient pas dues.

Une division était établie entre les prisonniers, selon qu'ils étaient « au secret » où qu'ils jouissaient d'une « honnête liberté ». Les premiers étaient dans les cachots, « cachots clairs » ou « cachots noirs »; les autres avaient la « liberté du préau ». C'est le même régime qu'à la Bastille, où les prisonniers sont distingués en « prisonniers renfermés » et « prisonniers dans la liberté de la cour»; mais, tandis qu'à la Bastille les prisonniers (( de la liberté » étaient les moins nombreux, au For l'Evêque ils formaient au contraire la grande majorité.

On n'était mis au secret, c'est-à-dire au cachot,

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que pour des raisons spéciales, et au « cachot noir» pour actes de révolte, d'insubordination, ou délits graves, délits criminels au sens du droit commun. L'ordonnance d'août 1670, interdisait de placer les prisonniers aux cachots noirs, ni de les enchaîner, « s'il n'enestoit ainsi ordonné par mandement signé du juge^ ».

Selon leurs moyens, les prisonniers étaient à la paille ou en chambre. On a vu plus haut les tarifs. Les prisonniers à la paille étaient enfermés en commun. Le jour ils circulaient dans le préau. A la tombée de la nuit, ils étaient renfermés dans leurs chambres communes où ils couchaient sur la paille : d'où le nom.

Les chambres étaient divisées en chambres particulières et chambre de pistole, selon qu'elles étaient réservées à un prisonnier seuJ, ou à plu- (r sieurs prisonniers qui y vivaient réunis. On a vu plus haut le taux des loyers que les détenus avaient à payer au concierge. Quelques chambres, particulièrement bien aménagées, étaient louées au prix de 3 livres par jour-, alors que le prix des chambres particulières à cheminées, c'étaient les meilleures, n'était que de 30 sols.

En ce qui concernait les prisonniers mis dans les

1. Arch. nal., ADi'i, 2"/'', n» 100 ; — cf. Howard, op. cit., T, .356.

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