ARTICLE PREMIER
Le Gouverneur qui commandera, ou tout autre officier, ne reconnaîtront que les ordres de Sa Majesté et ceux qui leur seront donnés par les Secrétaires d'Etat.
art. 2.
L'ordre établi pour le service intérieur et extérieur de la place ne pourra être changé que par ordre du Gouverneur; et en son absence, soit par congé ou autrement, rien ne pourra y être augmenté ni diminué que par les ordres du secrétaire d'Etat ayant le département de Paris.
art. 3.
Le Gouverneur ne pourra découcher sans permission du secrétaire d'Etat ayant le département de Paris, de même que les autres officiers de l'état major, et, en cas de maladie du lieutenant de Boy et du major, qui sont obligés de coucher clans l'intérieur, le Gouverneur instruira le ministre, si l'on etoit forcé de les transporter hors de l'intérieur.
art. h.
Aucun officier de l'Etat major ne pourra sortir hors de la ville, pour aller à la campagne ou ailleurs, sans en prévenir le Gouverneur.
art. 5.
Veut Sa Majesté que tous les officiers de l'état major dudit château lassent, tous les jouis au moins, une ronde et que, pendant le jour, il reste toujours audit château deux desdits officiers, et clans le cas où il y en auroit quelqu'un malade, il y en restera au moins un.