‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 13 sur 96 · Journal officiel du 30 juillet · texte numérisé non relu

Journal officiel du 30 juillet

4. De Royou. Traité pratique de la voirie à Paris, annexe, p. 338.

nu

menus motifs d’ornementation et les balcons ; assez maladroites, car tout en prohibant toute construction en encorbellement sur la voie publique (article 14), le décret permettait « dans le but de laisser plus de liberté soit dans l'aménagement des appartements,soit dans la décoration des façades», sur les grands et petits balcons, l'établissement de constructions légères ne dépassant pas la saillie des balcons et sous la condition que ces constructions fussent édifiées avec loules les garanties désirables de solidité, ce qui, pratiquement, permettait de tourner la prohibition de Particle 14.

De plus, l’article 6 donnait à l'administration le droit d'autoriser après avis du Conseil général des bâtiments civil et avec l’approbation du ministre de l'Intérieur, des saillies exceptionnelles pour les constructions ayant un caractère monumental.

Ces dispositions furent assez largement appliquées ; elles le furent rarement avec bonheur.

C’est à leur faveur que l’on vit s’accoler contre les façades, des vérandahsétriquées,« des appentis de fer et de verre dont beaucoup déparent encore nos plus beaux quartiers. Limités réglementairement au tiers de la largeur des façades, ces bocaux informes s’allongeaient du haut en bas des maisons, comme des cages d’ascenseurs installés sur la voie publique » (1).

1. Paul Léon.Maisons et ruesde Paris,eRevue de Paris », août 1910.

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Si l’on jette un coup d’œil sur la réglementation dont les deux termes extrèmes sont représentés par l’édit de 1602 et le décret de 1882, l’on est frappé par le souci d’uniformité qui l’inspire, souei manifestement excessif. Des immeubles construits sous l'empire de cette réglementation se dégageait une impression de monotonie, de sécheresse, d’indigence architecturale, qui n’était point à l’avantage de Paris. Le décret de 1902 est né du besoin de réaction contre ce qu’on a appelé le « caporalisme architectural ». Il devait cependant singulièrement dépasser la mesure, et l’on peut hardiment affirmer, en présence des résultats dont nous lui sommes redevables, que la beauté de Paris a moins souffertdes restrictions antérieures qui lui avaient donné au moins, comme contre-partie à la monotonie, l’unité de style et la régularité des lignes, qu'elle n’a bénéficié des latitudes excessives et distribuées aveuglément en 1902 sur toute la sur-

face de la capitale.

Etudions maintenant de près les dispositions

du nouveau décret.

L'article 19 pose une disposition préalable, restriction sans importance, ayant pour objet de faciliter le travail des géomètres chargés de donner

l'alignement :

PSE

Pour les constructions alignées, le parement antérieur des murs séparalifs doil toujours indiquer l'alignement ; à cel effet il est réservé sur La face antérieure de ces murs, à 1 m. 50 au plus du sol, un nu d'une surface minimum de 20 centimè-

re n tres sur 20 centimètres. ,

C2 Fr

L'article 20 pose le principe des dimensions des saillies :

Les dimensions des saillies autorisées sont fixées, sauf les exceptions ci-après indiquées, d'après la largeur réglementaire de la vote au droit des constructions pour les bâtiments alignés ou en retraite de l’alignementet d’après la largeur effective pour les bâliments sujels à reculement.

Toutes les saillies sont mesurées à partir de l’alignemen: pour les bâliments alignés et à parir du nu du mur de face pour les bâtiments non alignés. Toute fraction de mètre est, pour le calcul de la largeur de la vote, comptée pour un mètre.

C’est une règle de proportionnalité, qui est édictée entre les dimensions des saillies et la largeur des voies sur lesquelles on veut les établir (1). Rè-

1. La largeur ici entendue étant la largeur réglementaire, c’est-àdire telle qu’elle est réglée par le décret approuvant l'alignement,

TO ee gle juste en son principe. Toutefois le dernier paragraphe de l’article 20 apporte une dérogation qui peut être sensible à cette règle de proportionnalité.

An

Le décret de 1902 consacre une section aux saillies des objets inhérents au gros œuvre des bâtiments et une autre aux saillies des objets ne faisant pas partie intégrale des constructions. La réglementation des premières a une portée infiniment plus considérable que celle des secondes. Celles-là en effet font partie immanente de l’immeuble, elles contribuent fortement à lui donner sa physionomie architecturale, celles-ci, ornements légers et mobiles, tels qu’enseignes, marquises, bannes n’intéressent point l’architecture même de l'immeuble, elles peuvent varier sa façade, l’égayer ; s'ils lui nuisent, ce n’est que dans le détail, elles n’altèrent point ses lignes, son style, ses proportions. Aussi limiterons-nous notre étude à la section relative à la première ,catégorie de saillies, nous bornant à renvoyer le lecteur que l'étude de la seconde intéresserait à la section III du décret (1).

1. L'article qui- pose la règle générale touchant cette seconde catégorie de saillies est l’article 27, ainsi conçu : Les saillies des objets ne faisant pas partie inlégrante des construc-

LORTSCH , 4

Ne

L'article 21 réglemente les saillies, éléments décoratifs, tels que, consoles, balcons, pilastres, colonnes, bandeaux, corniches, figures, cariatides, loggias, etc., etc. :

La limite des saillies permises sur la façade des bâtiments pour les éléments décoratifs, les soubassements, les balcons et les constructions en encorbellement est déterminée par ün gabarit établi ainsi qu’il suit.

Ce gabarit est composé de deux lignes verticales, l’une correspondant à la partie supérieure de cette façade depuis un point pris à la hauteur réglementaire telle qu'elle résulte des dispositions de larticle 2 el l’autre correspondant à lapartieinférieure depuis le {rolloir ou le revers pavé.

La ligne séparative des deux parties de la façade est, pour les rues de 30 mètres de largeur et plus, placée à une hauteur minimum de $ mètres audessus du trolloir et pour les rues de moins de 30 mètres de largeur à une hauteur de 6 mètres, moins un dixième de la largeur de la voie.

La saillie du gabarit sur l'alignement est, au

tions et dépassant le gabarit des saillies des objets faisant partie inté grante des constructions ne peuvent étre établies à moins de 50 centimètres de l'arêle du trottoir, mesuré horizontalement. Ces objets ne doivent être élablis qu'à partir de 3 mètres du trottoir mesuré verticalement sous réserve des exceptions.

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