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CHAPITRE III

Le décret du 13 août 1902 et la réglementation des saillies

L'administration était alors pénétrée (en 1882, de cette pensée qu’elle forgeail un instrument de défense de la propriété de tous contre l’envahissement des particuliers. Notre ville pensait que toute saillie est un abandon fait aux besoins d'art quelquefois et de lucre le plus souvent,

Louis BonNi£r.

Jusqu’en 1902 les constructions en bordure des voies publiques étaientrégies quant à leurs saillies par le décret du 22 juillet 1882.

Celui-ci était assez dans la ligne de la réglementation antérieure, très étroite.

En décembre 1607, un édit d'Henri IV (1) interdisait « les saillies, avances, pavés de bois ès rues aux bâtiments neufs el même à ceux où il y en a à présent, de contraindre les réédifier ny faire ouvra-

1. Get édit avait déjà eu des précédents : l’arrêt du Parlement de : Paris du 5 juillet 1544, la déclaration du roi du 14 mai 1554, les ordonnances de 1560 et de 1563, les lettres patentes du 29 décembre 1564,

Ces mesures avaient pour but de réagir contre l’architecture du moyen âge jugée trop capricieuse et trop envahissante.

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ges qui les puissent conforter, conserver et soutenir,ny faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pavé de bois ou autres choses en saillie, el porter à faux sur lesdiles rues, ains faire le lout, continuer à plomb, depuis le rez-dechaussée tout contrement (1) ».

Une ordonnance du 24 décembre 1823 dont les conditions d'application furent précisées par l’ordonnance de police du 9 juin 1824 n’apporta que de légères dérogations à l'édit de 1607.

L’uniformité des façades continua à être la règle et en 1830, Amédée de Tissot les définissait des murs lisses percés de trous (2).

Le décret de 1882 (5), « motivé par des changements considérables apportés aux conditions de circulation par la création des voies plus larges, par l’établissement de trottoirs au-devant des murs de face et par la transformation des chaussées, avait pour objet, tout en garantissant la sûreté et la liberté de la circulation, de donner plus de latitude aux constructeurs (4) ».

Ses dispositions étaient cependant assez timides et assez maladroites : assez timides, car les facultés données aux architectes ne concernaient que les

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