‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 28 sur 96 · ASSURE · texte numérisé non relu

ASSURE

et justes (1) ont déjà été prononcés. Nous aborderons seulement l'étude des questions juridiques qui se rattachent à ces éonstructions.

Aucun de ces deux immeubles n’est en rupture de ban avec une servitude. Seules les constructions élevées sur les terrains de l’ancien promenoir de! Chaillot et qui bordent immédiatement la place de, l'Étoile sont régies en ce qui concerne leur style, leur hauteur, et leur distance de la place, par la loi

1. « Tournez le dos à l'Arc de Triomphe, regardez du côté de l’avenue des Champs-Élysées. Il y avait autrefois, formant la place de l'Étoile, des maisons construites conformément aux règlements qui formaient un ensemble des plus gracieux et des plus imposants. Regardez maintenant, vous verrez, se détachant au-dessus de cette admirable ligne une horrible bâtisse, une de ces affreuses constructions transatlantiques érigées sur l’emplacement de l'ancien hôtel de la, Force. C'est odieux !... »,(M. de Lamarzelle à la séance du Sénat du 18 décembre 1908, Journal officiel, p. 1243.)

« Hélas ! cette place merveilleuse de l'Étoile qui sert de cadre à l’œuvre de Raymond et de Chalgrin et crée autour de l’Arc de Triomphe une ambiance digne de lui est maintenant encuvée et toute déséquilibrée par ces grands « buildings » à l'américaine, ces gratte-ciels qui se haussent avec insolence pour dominer une place qui n’est pas faite pour eux, Vous connaissez cette place et vous l’avez tous devant les yeux. Au premier plan les maisons qui l’encerclent ont été constraites suivant des règles déterminées, toutes semblables et elles sont heureusement proportionnées à.la hauteur du monument qui en occupe le centre, au rayon qui les en sépare. Mais en arrière du premier plan se sont élevées récemment de grandes bâtisses, d'immenses hôtels, énormes caravansérails, qui dépassent de beaucoup en hauteur les premières maisons et qui écrasent et dégradent la place, détruisant toute l’harmonic d’un ensemble autrefois imposant et grandiose, » (M. Chastenet à la Chambre des députés, séance du 24 juin 1909, Journal officiel, p. 1620.)

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du 22 juin 1854 (1) qui a concédé lesdits terrains à la ville et par le décret du 13 août 1854 rendu pour l’exécution de cette loi.

L'érection de ces hôtels n’en constitue pas moins un acte délictueux. Par leurs dimensions excessives ils violent en effet les dispositions du décret de 1902. Nous sommes en présence d’une contravention de grande voirie.

Pour l’un d’eux, le plus haut et le plus laid aussi, l'hôtel Mercedes, l'autorisation a été donnée par l'administration (2) qui, de ce fait, aurait les mains liées. Mais doit-on sérieusement estimer que le mal, soit, par suite d’une faute du préfet, irréparable?

Un règlement a été violé, or les règlements sont édictés dans l'intérêt général, donc leur inobservation donne lieu, dans les conditions du droit commun, à un recours pour excès de pouvoir de la part des intéressés. C’est ce que la juridiction du Conseil d’État a formellement reconnu dans le domaine de l'alignement. L'arrêté qui autorise un particulier à construire un immeuble en avant de l'alignement sera, sur la poursuite des voisins incommodés, annulé par le Conseil d'Etat. L’ana-

1. Bouvard. Recueil d'actes administratifs relatifs aux servitudes d'architecture de la ville de Paris, p. 21.

2. Par l'effet d’une tolérance qu’on ne peut s’expliquer et d'autant plus grave qu’elle s’est produite sous l’empire du décret de 1884, plus

restrictif, comme on sait, que le décret de 1902,

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f logie entre cetteespèce et l'espèce qui nous occupe est telle que nous ne découvrons pas de raison pour ne pas appliquer à celle-ci la même solution qu’à celle-fà.

Une fois l'arrêté d'approbation des plans annulé, le préfet poursuivra le propriétaire de l’immeuble devant le Conseil de Préfecture en contravention de grande voirie, quitte à ce que celui-ci se pourvoie ensuite en indemnité devant le Conseil d’État contre la Ville pour préjudice causé injustement.

En ce qui concerne le second immeuble, l’hôtel Astoria (1), aucune autorisation n’a été accordée. La question se présente donc très simplement. Une contravention de grande voirie a été commise qui expose son auteur à une condamnation, l’obligeant à faire réintégrer à sa construction les limites du décret de 1902.

Et de fait la procédure prévue a été suivie, du

moins jusqu à un certain point : un procès-verbal de grande voirie a été dressé et un jugement du Conseil de Préfecture en date du 27 novembre 1907 à condamné le propriétaire à la démolition des parties de construction non réglementaires (2).

1. V. les procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 9 juin 1909, du 28 novembre et 30 décembre 1910 et les débats de la Chamdu 24 juin 1909.

& 2. Aux termes de ce jugement, rapportés par M. Adrien Mithouard

à la séance du Conseil municipal du 30 décembre 1910, les murs de

Là-dessus le Préfet de la Seine, par un mémoire en date du 7 juillet 1909 (2) sollicita du Conseil municipal l'ouverture d’un crédit de 20.000 francs en vue de procéder à l'exécution des travaux en question, le propriétaire s'étant refusé à assurer lui-même cette exécution (3). |

Mais ce mémoire eut des destinées singulières, des pièces du dossier disparurent. « C’est un accident qui arrive parfois », déclara ingénument le préfet de la Seine (séance du 28 novembre 1910). Notre fonctionnaire introduisit alors un mémoire de rappel, en date du 7 novembre 1910 sur lequel la Commission, chargée de statuer, se garda de conclure. La question fut à nouveau soulevée dans

façade avaient « des excédents de 1 m. 54 sur les Champs-Élysées, de 0 m. 77 sur la rue de Presbourg et de 0 m. 68 sur la rue Vernet et il s’ensuivait naturellement une modification de la courbe qui règle les saillies du toit ». M. Mithouard fait encore remarquer que ces dépassements portent non sur les dimensions permises par le règlement de 1902, mais sur des dimensions exceptionnelles autorisées par mesure spéciale au delà des limites du règlement de 1902... L’immeuble en question avait en effet bénéficié de la dérogation, prévue à l’article 43 du décret, en vertu d’une autorisation spéciale du ministre de l’Intérieur et après avis du Conseil général des Bâtiments civils.

2. C'est-à-dire près de deux ans aprèsle jugement. Un mois plus tôt (9 juin) la question avait été portée à la tribune du Conseil municipal par M. Massard et le 24 juin M Chastenet avait attiré sur elle l’attention de la Chambre.

3. Simple provision permettant d'engager les dépenses nécessitées par la démolition, en attendant le recours à exercer contre le proprié-

tiare récalcitrant.

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