‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 29 sur 96 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

la séance du Conseil municipal du 30 décembre 1910. Le Conseil passa outre au mauvais vouloir de la Commission et vota, à l'unanimité des votants, la proposition suivante de MM. Mithouard

et Massard :

Le Conseil,

Vu les mémoires du Préfet de la Seine en date 9 juillet 1909 et du 7 novembre 1910,

Délibère :

Sont approuvées les conclusions du mémoire préfectoral tendant à l'exécution de l'arrété rendu par le Conseil de Préfecture à la requête de la ville de Paris, en date du 27 novembre 1907.

Cependantla façon évasive dont répondit M. Bouvard à cette question nette de M. Virot, rapporteur : « L'administration est-elle en état de faire immédiatement ce que vous réclamez: la démolition des saillies? » et certaines paroles énigmatiques de M. Chérioux, président de la Commission, à la fin de la séance (1), laissèrent pressentir l’'inutilité de

1. M. Chérioux, — Je ne crains pas de vous donner rendez-vous pour la prochainesession. Nous verrons alors si l'Administration aura réussi aussi facilement que le Conseil paraît le croire. Il y a des arguments que l’Administration ne peut pas donner à la tribune, mais qu’elle a produits au sein de la Commission.

Quoi qu'il en soit, je ne puis que regretter que le Conseil tienne si

PART Een

ce vote. Et de fait, mystère et scandale des influences ! voici deux ans que les crédits aurontété votés par le Conseil municipal pour l'exécution de l'arrêt du Conseil de Préfecture et, couvert d’une impénétrable immunité, l'hôtel Astoria, intact et arrogant, se dresse toujours contre l'Étoile!

Voici en fait ce qui s’est passé. Le jugement de condamnation prononcé par le Conseil de Préfecture n’a pas, comme par hasard, été signifié. Appel a été interjeté. Actuellement l'instance est encore pendante devant le Conseil d’État (1).

peu de compte du travail consciencieux fourni dans les Commissions.

Je ne sais si la construction dont il s'agit sera démolie; j'ai peur qu'elle ne reste encore debout malgré votre vote.

M. Duval Arnould. — Votre parole est un peu imprudente,

M. Chérioux. — Je parle, mon cher collègue, en homme qui connaît la question pour l'avoir entendue exposer avec tous ses développements et à plusieurs reprises au sein de la Commission.

1, La tolérance dont se prévaut l'hôtel Astoria assure encore l’immunité à d’autres immeubles élevés également en violation des dispositions de 1902, et cela par un raffinement d'équité dont on ne saurait faire trop de mérite à l’ancien préfet de la Seine.

« Outre le cas de l'hôtel Astoria, déclaré en effet celui-ci au Conseil municipal dans la séance du 28 novembre 1910, procès-verbal a encore été dressé contre le propriétaire de l'immeuble sis rue Danton, n° 6. Le Conseil de Préfecture a condamné ce propriétaire à la démolition des parties de construction non réglementaire et par délibération du 1° juillet 1910, le Conseil municipal nous a accordé un crédit de 15.000 francs pour procéder d'office à l'exécution des travaux dont il s’agit.

. « Enfin rue de Fleurus, n° 36, un procès-verbal de grande voirie et un procès-verbal de petite voirie ont été dressés contre le propriétaire

Si, parmi les constructions de second plan, il en est dont les propriétaires ont enfreint les prescriptions du décret de 1902, parmi celles qui bordent immédiatement la place il en est aussi dont les propriétaires n’observent pas davantage les servitudes spéciales qui les régissent.

En effet, l’article 5 du décret du 13 août 1854 stipule qu'aucun genre de commerce ou d'industrie ne pourra étre exercé sur les lerrains provenan! du promenoir de Chaillot qui seront compris entre la place et la rue circulaire el sur lous ceux que la ville de Paris pourra ultérieurement acquérir sur les mêmes limites, si ce n’est en vertu d’une autorisation du Préfet de la Seine qui en déterminera les conditions pour chaque cas, et le

h + et le Conseil de Préfecture, ainsi que le tribunal de simple police ont condamné celui-ci à démolir. F

« Le Conseil municipal de son côté par délibéralion du 1° et 13 juillet nous a accordé un crédit de 8.000 francs en vue de l'exécution des travaux.

« Nous n'avons cependant pas utilisé ces crédits, ni procédé à la démolition,

« Pourquoi, Messieurs ?

«€ Vous n’aviez pas statué en ce qui concerne l'hôtel Astor a. Il nous est apparu que notre procédure eût été critiquable, comme manquant d'équité, si nous nous étions attachés d'abord à réprimer des violations du règlement de caractère beaueonp moins important et apparent que celle qui avait d'abord attiré notre attention comme la vôtre. »

On ne saurait pousser plus loin la grandeur d'âme!

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paragraphe ? ajoute que ces autorisations seront toujours révocables.

Or,récemment, des immeubles compris entre la rue de Presbourg et la place de l'Étoile ont été transformés en hôtels meublés. Les tenanciers de ces hôtels, pratiquant le commerce des voyageurs, sont en contradiction avec le décret de 1854.

M. Bonnier a passé condamnation sur cette inobservation. d’une servitude en faisant remarquer que cé commerce d’hôtelier ne modifiait en rien l'extérieur de l'immeuble, que ce n’était là en quelque sorte qu'une mutilation invisible, une mutilation interne, non pas même du côté de la place, mais du côté de la rue circulaire. :

L'observation peut être Juste. Mais à ce comptelà on risque d'aller loin. Y a-t-il servitude, oui ou non? L'on s'étonne qu'un des fonctionnaires chargés d'assurer le respect des servitudes déclare qu'il n'y a point lieu, pour des raisons d’opportunité, d’en exiger l’observation. D'ailleurs qui ne voit « que cette dérogation crée un précédent. Pourra-t-on empêcher l'établissement de marchands d’antiquités ou d’autres genres de commerce? » Où s’arrêtera la tolérance de l’adminis-

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