‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 52 sur 96 · Magny, op. cit.,p · texte numérisé non relu

Magny, op. cit.,p

dotés d’un style uniforme ? Le décret de 1902 a été rapporté. Quel régime lui substituerons-nous ? Il est deux solutions dont nous nous tiendrons à égale distance : la réglementation large ou l’absence de réglementation qui donnerait lieu aux pires abus (nenous sommes-nous pas donnéscomme tâche de réagir contre les effets du décret de 1902?) et une réglementation trop stricte et uniforme qui nous ramènerait à la ville-caserne. Il serait déplorable d’endiguer l'imagination de nos jeunes architectes, d’étouffer dans l’œuf leurs conceptions. Il bon, il est nécessaire que de libres initiatives puissent se produire, que des essais nouveaux soient tentés. De l’exercice d’une liberté heureusement comprise à toujours jailli le progrès et de nouvelles formes peuvent très bien surgir demain, à'la faveur d’un régime suffisamment libéral, pour le plus grand bien de l’art. Cependant nous avons été témoms des excès qu'ont rendus possibles les licences concédées aux architectes par le décret de 1902. La leçon ne saurait être oubliée. Il importe absolument de prendre des garanties.

Tournerions-nous dans un cerele vicieux ?

à Le principe

Noustouchonsici au point central de notre thèse qui en est aussi le plus délicat. Nous affirmons

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