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délits ne s'applique en effet qu'aux faits illicites ; or le fait dommageable est ici un fait licite (1).
M. Berthélémy fait encore valoir un argument tiré de l’article 650 du Code civil. Cet article s’exprime ainsi: Toul ce qui concerne cette espèce de servitude (les servitudes d'utilité publique) esf déterminé par des lois ou des règlements particuliers. Or dans les lois administratives nous ne trouvons aucune disposition générale qui permette au propriétaire grevé d’une servitude administrative de réclamer une indemnité, mais seulement des dispositions spéciales à certaines servitudes.
Le Conseil d’État a fait une application frappante de ces principes lorsqu'il a décidé que l'établissement d’une servitude consistant à interdire toute construction dans unezone déterminée, autour des forts et places de guerre (zone militaire), à la suite de la création d’une nouvelle place de guerre, n'ouvrait pas d'action en indemnité au profit des propriétaires des terrains qui en étaient grevés et cela pour cette raison que ce n’était pas une expropriation au sens de la loi du 3 mai 1841 et de l’article 545 du Code civil (2).
1. Voir Berthélémy. Trailé élémentaire de droit administratif, 6° édition, p. 585.
2. (Conseil d'État, 5 février 1857, D. 57.3.74.) Voir Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, p. 613.
B. — Nous pourrions nous en tenir à cette raison, assurément sans réplique, nous préférons cependant élever notre argumentation et opposer aux prétentions des propriétaires, qui se déclareraient lésés par les servitudes dont nous réclamons l’établissement, des raisons raisonnées, tirées de la logique et de l’équité.
Nous leurs ferons d’abord remarquer que ces servitudes n’en sont point à proprement parler. I] ne s’agit que d’une réglementation spéciale (1). Dès le début du xvir° siècle il y a eu à Paris une réglementation de la construction des maisons et à l’heure actuelle il n’est pas une ville d'Europe qui n’ait en cette matière sa réglementation. Aussi bien n'est-il pas vraisemblable que l’on rejette le principe même de la réglementation.
Nous objecterait-on le mal fondé d’un changement de réglementation qui ramènerait les cons-
1. M. Bonnier l’a reconnu lui-même dans son rapport joint en annexe au mémoire du préfet au Conseil municipal du 23 juin 1909 (n° 7), rapport qui a pourtant pour objet de défendre le décret de 1902: « Il y a lieu de suivre M. le conseiller Massard et la Commission du Vieux-Paris qui demandent qu'un règlement uniforme soit imposé aux propriétaires qui présenteraient une demande de surélévation. » M. Bonnier visait les combles de la rue de Rivoli qui, selon la thèse de l’administration, échappent aux servitudes. Mais on ne voit pas de raisons pour que la solution à laquelle il acquiesce ne soit pas étendue à toutes les rues qui, comme la rue de Rivoli, cons-
tituent des ensembles d’une rigoureuse unité,
THABE tructeurs à un régime plus strict et leur ferait perdre les bénéfices peut-être considérables que la réglementation actuellement en vigueur, les laissait libres de réaliser ? Mais, sous réserve des droits acquis, toute modification à une législation ou à une réglementation déjà existante est possible. Quel accueil recevrait devant les tribunaux, tel fils de famille, escomptant un riche héritage, et qui, au lendemain d’une loi modifiant l’ordre successoral ou restreignant la liberté de tester, réclamerait,enraison de la frustration qui en résultera pour lui à la mort de ses parents, des dommages-intérêts au législateur ? Nous nous trouvons en présence de la distinction parfaitement fondée entre les droits acquis sur lesquels on ne peut revenir à moins d'une équitable indemnité et les droits simplement éventuels, les expectatives de droitqui n’ont, pas encore de réalité et dont les titulaires possibles ne sauraient invoquer la violation (1). Cette distinction qui se rapporte à la non-rétroactivité des lois a iei sa place. En effet, une loi qui touche à un droit acquis, qui exproprie autrement dit, ne peut pas ne pas donner ouverture à une action en indemnité. Au contraire, une loi qui dis-
le Le droit acquis es un droit définitif qui ne peut pas être ravi
à celui qui le possède tandis que l’expoctative est un droit non encore né, une espérance qui peut s’évanouir » (Plantol, op. CUS
De 901,
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pose pour l'avenir n’a pas À rendre compte du froissement de simples espérances.
La solution que nous proposons reviendrait pratiquement à ceci : Une fois le décret de 1902 rapporté, les immeubles bordant les voies à déterminer retomberaient purement et simplement sous l'empire de la réglementation antérieure, ou bien une règlementation nouvelle serait prise, partieulière à cette catégorie de constructions, ce qui revient identiquement au même. Et ce que nous proposons n’est en effet ni plus ni moins que le retour pour une catégorie particulière de constructions à la réglementation de 1882 et 1884. Aussi
bien les dispositions de 1902 n’ont pas été décrétées éternelles, et nul principe ne s'oppose à ce que, ainsi quele bon sens l'exige, l’on rompe avec le principe absurde d’uneréglementation uniforme, à ce que l'on distingue dans Paris entre les quartiers différents en leur appliquant desr églementations différentes et appropriées.
C. — Et pourrait-on concevoir, nousraisonnons maintenant bon sens après avoir raisonné logique, que du fait de la remise en vigueur d’une réglementation sous l’empire de laquelle s’élevèrent de si nombreuses constructions, d’une réglementation qui fut pendant tant d'années et jusqu’à hier encore le droit commun et d’une réglementation large puisqu'elle autorisait des constructions à
cinq étages, les propriétaires des dites constructions, prétextant à l’envi de leur intention d'y ajouter un étage, réclament une indemnité? cette indemnité représentant le supplément de revenu locatif que leur aurait procuré la surélévation de leurs immeubles à la hauteur maximum permise par une mesure, rapportée avant qu'ils aient mis à profit ses dispositions. Nous tombons ici dans l'absurde (1).
Ainsi la logiqueet lebon sens, indépendamment des principes formels de notre droit administratif, s'opposent à ce que la mesure de protection que nous proposons, mesure de réglementation d’ensemble pour une catégorie donnée de voies de la capitale donne lieu à des dommages-intérèêts. La
1. C'est la raison pour laquelle la solution proposée par M. Caron de quelques bonnes intentions qu’elle témoigne, ne saurait être acceptée.
M. le Préfet de la Seine. — Je vous serais obligé, M. Caron, de me dire quelles dispositions vous auriez prises (pour prévenir les surélévations de la place de l'Étoile).
M. Ernest Caron. — J'aurais d'abord essaye, avant d'autoriser la construction, de m'entendre amiablement avec le constructeur pour limiter, d'accord avec lui, la hauteur de sa construction, même au prix d’une indemnité; à défaut d'entente amiable, j'aurais, au besoin en invoquant l'utilité et l’esthétique publiques, poursuivi l'obtention d’un décret d'utilité publique permettant d’exproprier les acquéreurs de ces terrains (Exclamations).
M. le Préfet de la Seina, — De la sorte, ceux qui voudraient se faire exproprier n’auraient qu'à manifester l'intention de construire
à une certaine hauteur (Séance du Conseil municipal du 9 juin 1909).
principale objection que l’on aurait pu y faire tombe donc et la question de préservation de nos perspectives architecturales, non encore protégées par des servitudes, pourrait être aisément et promptement résolue par une disposition réglementaire.
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A la même occasion, ilconviendra d’unifier notre système de protection de tous les aspects esthétiques de la capitale, c’est-à-dire de ramener à une seule nature juridique et les servitudes de droit privé déjà existantes et les mesures réglementaires destinées à les compléter; cette assimilation nous permettra de confier le soin d’en assurer le respect à une autorité unique, ultime réforme à laquelle nous consacrerons plus loin les développements nécessaires.
Il s’agira comme le propose M. Magny « de codifier en quelque sortetoutes les servitudes de droit privé... et au moyen d’une disposition législative de les transformer en servitudes légales d'utilité publique.
« La servitude légale d'utilité publique peut comprendre indistinctement des obligations de faire ou de ne pas faire ; le décret-loi du 26 mars 1852
— 172 —, a pu ainsi imposer aux propriétaires la servitude de nettoyer la façade de leur maison tous les dix : ans, et par contre la servitude de reculement interdit toute réparation à la partie de l'immeuble sujette à reculement.
« Elle ne peut s’éteindre ni par convention, n1 par prescription et pour l’établir il serait simplement nécessaire d’assimiler l'inférét artistique à l'intérêt public au moyen d’une loi, l’article 650 du
Code civil déclarant en effet que « tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers (1). »
Par ces diverses mesures nous avons maintenu, là ou elle ressort clairement, l'unité des grandes voies de la capitale ; nous avons sauvé des déformations les lignes de ces belles ordonnances architecturales ; nous avons assuré la conservation de ses aspects et de ses perspectives en quelque sorte
‘classiques.
Mais à quel régime seront soumises les constructions là où ne s’appliqueront pas les règles strictes par nous préconisées pour les ensembles