M. Chastenet à la Chambre, séance du 24 juin
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Comme l’a fort bien dit M, Louis Farges (1), «les beautés naturelles et artistiques sont le sourire d’un pays. Elles ne le font pas seulement accueillant aux étrangers, elles influent profondément sur la nation elle-même. Une race habituée à vivre au contact de la beauté s’en imprègne et se l’'assimile inconsciemment, et cette beauté alors influe sur les moindres actes de sa vie. Elle la traduit en chefs-d’œuvre d’art, et aussi, parce que le physique et le moral, étroitement unis, réagissent l’un sur l’autre en belles pensées et en belles actions ».
Or la beauté de Paris est aujourd’hui fortement compromise. Au mépris de cette incomparable harmonie, de cetterigoureuse unité qui en étaient l’élément constitutif, les maisons commencent à s’élever sans ordre el sans règles. Il n’est pas une de nos places et de nos rues dont le style et les proportions n'aient été altérés.
C'est une fièvre de déprédations qui, tous les jours, gagne en intensité et comme un assaut forcené qu'essuie de toutes parts la beauté de notre malheureuse ville.
Les considérations qui précèdent nous amènent à nous poser la question suivante: Quelles sont
1. Conférence sur la protection des sites et monuments de France,
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les dispositionslégislatives ou réglementaires qui. du point de vue qui nous occupe, intéressent Paris ? Sont-elles suffisantes? Sont-elles heureuses? Autrement dit, à quel régime de droit est soumis la voirie parisienne en ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions en bordure de la voie publi-
que (1)?
Les riverains des voies de Paris sont tenus lorsqu'ils désirent construire dese conformer aux prescriptions d'ordre général posées par le décret du 26 mars 1852. Ce décret détermine les conditions de l’exercice du droit de bâtir. Il constitue, en quelque sorte, la charte des constructeurs parisiens. [Il convient d’ailleurs de remarquer que c’est un décret-loi et qu'il participe de la nature des. actes législatifs. Un simple déeret ne saurait con-
1. Nous restreignons volontairement notre étude à ce seul côté de la question, d’ailleurs de beaucoup le plus important.Nous renonçons délibérément à traiter la question du pavage, celle des trottoirs, celle du balayage. Evidemment elles intéressent la beauté de, Paris, une ville qui ne serait ni pavée, ni balayée et qui serait dépourvue de trottoirs en souffrirait dans sa beauté. Mais outre que l'étude de ces diverses questions qui suffirait à elle seule à remplir les cadre d’une thèse nous entraînerait beaucoup trop loin, nous estimons que les textes en vigueur sur la matière ont eu pour objet non la beauté de Paris,mais les nécessités de la circulation et de l’hygiène. Leur analyse ressortirait donc plutôt, selon nous, à une étude sur l'hygiène et la viabilité de la voie publique qu’à une étude sur l'esthétique proprement dite de la ville. y
Hide tredire ses dispositions. Il consacre pour Paris les règles, générales à toutes les communes de France, de l’alignement et y adjoint l'obligation du nivellement.
Art.-0.
gnemenl de rue devra nécessairement comprendre
À l'avenir, l'étude de loul plan d’ali-
le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes Les formalités qui régissent l'alignement. Tout constructeur des maisons, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la vote publique au-devant de son terrain ets’ y con-
former.
Ces exigences nesontpointindifférentes au point de vue esthétique. Toutefois il semble que les auteurs du décret de 1852, en les édictant, aient eu davantage en vue la commodité de la circulation qu'un aspect plus régulier de la voie publique.
Au restele décrettout entier dans sa lettrecomme dans son esprit, paraît inspiré de considérations d'ordre hygiénique et qui intéressent la sûreté publique bien plus que de considérations esthétiques. La disposition suivante qui réglemente dans son principe même le droit de bâür est édifiante
à cet égard:
Art. 4.— J/(leconstructeur) devra pareillement adresser à l’administralion un plan et des couves
cotées des constructions qu'il projette el se soumetbre aux prescriptions qui lui seront faites, dansVintérêt de la sûreté publique etde la salubrité. Vingt jours après le dépôt de cesplans el coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer ses travaux d'après son plan, s'il ne lui a élé notifié aucuneinjonciüon. Une coupe géologique des fouilles pour fondation de bâtiment sera dressée par tout architecle construcleur et
remise à la préfecture de la Seine.
Les dispositions qui touchent à l'esthétique sont des dispositions de détail et elles ne l’afféctent en
quelque sorte que par contre-coup.
Art. 5. — La façade des maisons, sera cons- Lamment lenue en bon élatde propreté. Elles seront gratlées, repeinles, ou badigeonnées au moins une fois toul les dix ans, sur l’injonction qui sera faite
au propriétaire par l'aulorilé municipale.
C'est intéressant, mais la préoccupation qui domine est nettement celle de propreté.
Dans un ordre d'idées différent, le même décret de 1852 détermine et augmente les droits de l’ad. ministration en ce quiconcerne les expropriations à poursuivre en vue de l'élargissement, du redressement ou de la formation des rues de Paris. Mais,
Ph > Le encore une fois, l'exercice de ces droits est subor-
donné à des nécessités d'ordre hygiénique.
Art. ?.— Danstoutprojet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura la facullé de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une élendue ou d’une forme qui permelle d'y élever des constructions salubres.
Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements el non susceplibles de recevoir des constructions salubres seront réunies aux proprié-. lés contiquës soil à l'amiable, soit par l'exproprialion de ces propriétés, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807.
[l'est vrai qu'une loi toute récente, du 10 avril 1912 (1) a complété comme suit l’alinéa 1° dudit article :
Dans tout projet d'expropriation pour l’élargissemeni, le redressementou la formation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles aïleints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une élendue, ou d’une forme qui permette d'y
1. Journal officiel du 12 avril,et Lois nouvelles, 1912, 3° partie, 243.
L'on,
élever des constructions salubres,ni des construc-
tions en rapport avec l'importance ou l’esthétique de la voie.
Cette addition est intéressante, elle témoigne d’une orientation nouvelle, de la prise en considération des nécessités esthétiquecomme des nécessités hygiéniques. Mais par elle-mêmeelle ne signifie pas grand’chose. Elle laisse en effet entière la question de savoir quelles constructions seront élevées ultérieurement sur les parcelles laissées libres à la suite de l’expropriation. La mesure véritablement efficace, développement logique du principe posé, eût consisté à prévoir, dansles contrats de revente desdits terrains, des clauses relatives à la nécessité de construire les maisons futu-
res « en rapport avec l'importance ou l'esthétique de la vote ».
Nous nous sommes cru obligé au seuil d’une étude sur le régime des constructions privées à Paris de consacrer cette partie juridique de notre introduction au décret-loi du 26 mars 1852 qui pose en notre matière les principes généraux et édicte des règles fondamentales toujours en vigueur. Mais. son analyse nous a amené à cette constatation qu’il ne contenait que peu de dispositions et des dispo-
os
sitions très accessoires, intéressant l'esthétique même de la ville. Notre décret détermine les formalités administratives auxquelles devront satisfaire les constructeurs à Paris, les charges qui leur incombent tant au point de vue de l'hygiène que de la circulation (1) et les droits de l’administration en ce qui concerne les expropriations au profit de la voirie. Quant à ce qui est de l’esthétique proprement dite de Paris, le décret ne l’affecte qu'indirectement et sur des points très se-
condaires.
Avant d'aller plus loin, nous devons signaler un paragraphe récemment ajouté au décret de 1852 et qui,sous le rapport qui nous intéresse, en a considérablement modifié la physionomie et accru la portée. Il énonce en effet un principe général dont
1, Aux charges imposées en vue d’une circulation plus aisée et d’une salubrité plus grande de la rue (nivellement, alignement, entretien des façades) l’on peut encore ajouter celle établie par l’article 6: « Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d’égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères », disposition qui n’intéresse strictement que l'hygiène, et celle établie par l’article 8: « Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux, d’après les règles qui existent à l’égard des propriétaires riverains des rues pavées ». Mais ce n’est point ici la question de l’empierrement et du pavage des rues, intéressant l'esthétique de la ville, qui est envisagée, mais celle de la contribution des riverains aux frais desdits
travaux,
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l'application judicieuse assurerait de la manière la plus parfaite la sauvegarde de la beauté de Paris. C'est l’article 118 de la loi de finances du 13 juillet 1911 qui complète comme suit le paragraphe 4 du décret de 1852 :
Le constructeur de maisons devra se soumettre aux prescriplions qui lui seront failes par l’'administralion dans l'intérét de la sûrelé publique et de la salubrilé, ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.
Cette disposition contient en germe toute une refonte de notre réglementation du bâtiment et sur ce texte précisé, complété, nous associons, plus loin, toute notre théorie générale du droit de bâtir. Il ne semble cependant pas que ce soit là une disposition législative sérieuse qui ait, pour le moment, autre chose qu’une valeur théorique. Elle fut votée sans étude préalable, hâtivement et distraitement, sans que sa véritable portée ait été vraisemblablement soupgonnée, au cours de la discussion d’une loi de finances. Elle est d’ailleurs assez vague. Ceux qui la votèrent n’y virent qu'une satisfaction platonique donnée à l’opinion et qui n’engageait à rien. Somme toute, elle est passée inmaperçue. Aussi bien laissait-elle subsister inté-
gralement les mesures positives de droit commun
qui constituent le régime des constructions privées à Paris.
C'est l'étude de ces mesures positives qu’il convient donc d'aborder maintenant. Nous gardons en réserve la disposition signalée pour le:moment où nous traiterons, avec tous les développements qui conviendront, des mesures que commande la situation actuelle.
La question de l'aspect extérieur des constructions est donc en somme, ainsi que nous l'avons vu, laissée entière par le décret de 1852. Les éléments constitutifs de cel aspect sont en effet la hauteur des façades et des combles d’une part, et les saillies, c’est-à-dire toute la décoration des façades, d'autre part. Or sur ces deux points capitaux, le décret de 1852 garde le silence. Les réglementations spéciales qui les régissent demeurent donc. Le décret le reconnaît implicitement lorsqu'il déclare dans son article 7 qu’il sera stalué par un décret ultérieur rendu dans la forme des règlements d'administration publique sur la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes (1).
Actuellement ces deux points: hauteurs et saillies, sont réglementés par le décret du 13 août 1902.
1. La mesure annoncée était rendue nécessaire par les difficultés d'interprétation du règlement existant qui remontait à 1784 et par les nécessités nouvelles de la construetion.
ose
C’est à l'étude puis à la critique de ses dispositions que nous consacrerons la première section de la première partie de cet ouvrage relative au régime des constructions privées à Paris.
Mais en dehors de ce régime de droit commun, régime réglementaire, il en est un autre, particulier, issu de contrats, s’appliquant à de nombreux aspects de la capitale, et qui est constitué par les servitudes. Ces servitudes ont été imposées pour des raisons d'esthétique et certaines d’entre elles ont soulevé ces derniers temps des questions litigieuses intéressantes. Nous ferons, de l'étude de ces servitudes, l’objet d’une seconde section.
Enfin dans une troisième section nous indiquerons les mesures que nous estimons les plus propres à sauvegarder, les éléments constitutifs de la beauté de Paris, mesures hardies assurément mais’ nous le croyons, légitimes, et en tous cas efficaces.
Dans une seconde partie, beaucoup moins importante, nous aborderons l'étude de points spéciaux, dont certains sont des points de détail, mais qui se rattachent étroitement à notre sujet : la protection des monuments historiques, la protection des sites et monuments naturels, la question des statues, celle des affiches, celle des concessions sur la voie publique, celle de la revision des tracés d’alignement et celle d’un plan d'extension.