Documents parlementaires, Chambre annexe, n° 448, p
d'État. Le classement pourra donner lieu au payement d'une indemnilé représentative du préjudice pouvant résuller pour le propriétaire de l'applicalion de la servitude de classement d'office, instituée par le présent paragraphe. La fixation de celle indemnité est poursuivie contradictoirement devant le tribunal civil par la partie la plus diligenle.
Art. 3. — La décision du tribunal est sans appels ; elle ne peut-être attaquée que par la voie de recours en Cassation.
Cette loi constituerait un progrès considérable
et ouvrirait à la Commission des monuments his-
toriques une action autrement efficace. A
La Commission des Monuments historiques
Cette commission a été instituée le 29 décembre 1834 et réorganisée par un décret du3 janvier 1889,
Elle a pour mission d'établir la liste des monuments el objets ayant un intérél historique et artistique, de désigner ceux qu'il convient de restaurer, d'examiner les projets présentés pour leur restlau-
1, Voir supra, p.
ration, de proposer au ministre la répartition des crédits ouverts pour la conservation des monuments classés (1).
Elle se compose du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, président, du directeur des Beaux-Arts, vice-président, du directeur des bâtiments civils et des palais nationaux, du directeur des cultes, du directeur des musées nationaux, du Préfet de la Seine, du Préfet de police, des inspecteurs généraux des monuments historiques, du contrôleur des travaux des monuments historiques, du directeur du musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny, du conservateur du musée de sculpture comparée et de membres à la nomination du ministre de l’Instruction publique etdes Beaux-Arts.
C’est en fait sur la proposition de cette Commission que le ministre des Beaux-Arts prend ses arrêtés de classement. Elle constitue un conseil d’une réelle compétence archéologique et artistique; ses vœux, écoutés, ne seraient que plus efficaces une fois leur réalisation facilitée par la procédure du classement obligatoire.
1. Article 1°* du décret du 3 janvier 1889, fixant l’organisation de la Commission des monuments historiques et le mode de nominalion de
ses membres,
La Commission du Vieux-Paris
Le champ d'activité dela Commission des Monuments historiques comprend toute la France ; mais il en est une autre qui intéresse plus particulièrement Paris, c’est la Commission du Vieux-Paris instituée par arrêté préfectoral du 18 décembre 1897 (1), organe officieux en quelque sorte, mais dont le rôle n’est certes pas négligeable. Il joue plus ou moins auprès du Préfet de la Seine le rôle que joue auprès du ministre des Beaux-Arts la Commission des monuments historiques.
Cette Commission, présidée par le Préfet de la Seine et composée de conseillers municipaux, de critiques d’art, de publicistes et de hauts fonctionnaires, est chargée « de rechercher les vestiges du Vieux-Paris, de constater leur état actuel, de veiller, dans la mesure du possible, à leur conservalion, de suivre au jour le jour les fouilles qui pourraient étre entreprises el les {ransformalions jugées indispensables ef d'en conserver les preuves authentiques ».
Plusieurs membres de la Commission du Vieux- Paris font également partie de la Commission des
1. Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine, année 1897, p. 588.
monuments historiques. Et souvent celle-ci prend en mains tel vœu exprimé par la première et obtient du ministre des Beaux-Arts un arrêté de classement qui donnera satisfaction à ses desiderata.
L'on pourrait concevoir cependant une procédure plus facile en ce qui concerne les monuments proprement parisiens. Il est difficile d’exiger du ministre un arrêté pour tous les édifices qui intéressent seulement Paris et dont la conservation est cependant désirable. Ne pourrait-on pas instituer un classement municipal. Éclairé et dirigé par les avis de la Commission du Vieux-Paris, le préfet procéderait, au nom de la Ville, à un classement sui generis, moyennant indemnité éventuelle à fixer par arbitrage.