‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 73 sur 96 · M. RAFFAELLI · texte numérisé non relu

M. RAFFAELLI

À la question de protection des monuments historiques se rattache celle de la protection des sites et monuments naturels. Il est dans les villes certains aspects dus, non au travail de l’homme, mais à la disposition naturelle des lieux et auxquels ces villes doiventune incontestable part de leur beauté. Le cours d’une rivière, ses berges, tel accident de terrain, ou même tel espace laissé libre au milieu des faubourgs et converti en parc, en jardin ou simplement en esplanade importent à la beauté de la ville par la variété, la grâce et la fraîcheur qu’elles mêlent à la monotonie grise des pierres.

Les aspects pittoresques dus à la nature, parfois heureusement secondée par l’homme, abondent à Paris.

Néanmoins pendant longtemps ils n’ont point été protégés et c’est ainsi que bien des coins riants, bien des oasis de verdure ont été sacrifiés, et plusieurs de nos jardins publics très sensiblement entamés par de regretlables lotissements. Dans ces toutes dernières années seulement une loi est intervenue. Encorese trouve-t-elle manifes-

tement insuffisante.

Cette loi est celle du 21 avril 1906 sur la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. Son économie est la même que celle du 30 mars 1887 sur les monuments historiques, précédemment étudiée.

Parallèlement en quelque sorte à la Commission des monuments historiques est instituée une commission des monuments des sites et monuments naturels de caractère artistique.

Article premier. — J1 sera inslilué dans chaque département une commission des sites el des monuments nalurels de caractère artistique.

Celle commission sera composée : du Préfet, président, de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et de l'agent-voyer en chef ; du chef de

service des Eaux et Foréls; de deux conseillers généraux élus par leurs collègues, et de cinq membres choisis par le Conseil général parmi les notabulités des arts, des sciences et de la littérature.

Ses attributions sont les mêmes (1).

Art. 2. — Celle commission dressera une liste ‘ des propriétés foncières dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pilloresque, un

intérêt général.

Les moyens prévus pour la protection des sites et monuments naturels se ramèrent à ceux indiqués dans la loi du 30 mars 1887 pour celle des monuments historiques.

Art. 3. — Les propriétaires des immeubles désignés par la Commission seront invilés à prendre l'engagement de ne détruire ni modifier l'état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de

1. Elles seraient plutôt plus larges en ce sens que la Commission est compétente non seulement pour « veiller à la protection des paysages agrestes et urbains, mais encore pour assurer le maintien des perspectives architecturales des grandes villes. Il suffit de se reporter aux rapports, discours et commentaires qui out accompagné l’élaboration et le vote de la loi pour se convaincre que tel en est bien l'esprit » (A. Mithouard, séance du 3 juin 1909 au Conseil municipal).

la Commission el approbation du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.

Enfin l’expropriation en cas de refus de classement demeure l’arme suprême de l'administration.

Art. 4. — Le Préfet, au nôm du département, ou le maire au nom de la commune pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des propriétés désignées par la Commission comme susceptibles

de classement.

Cette loi a, en ce qui concerne Paris, donné quelques heureux résultats qu'il est juste de signaler ;

La Commission des sites et monuments naturels a été constituée dans le département de la Seine par l’arrêté préfectoral du 6 mai 1907 (1). Dans ses séances des 23 et 29 novembre 1909 (2) celle-ci conclut au classement.

1° De la pointe occidentale de la Cité, entre le Pont-Neuf et le Pont des Arts.

1. Recueil des actes administralifs de la préfecture du département de la Seine, p- 90.

2. Rapports et documents du Conseil municipal de Paris, n° 46, annexes 5 et 6 du 24 juin 1910, op. cül., n° 46,

2° Des arbres des quais, rive droite et rive gauche, entre le Pont des Arts et le Pont-Royal.

3° Des Tuileries.

4 Des Champs-Élysées.

2° De l'Espanade des Invalides.

6° De l'Ile de la Folie.

7° De l’Ile de Puteaux.

Dans un mémoire au Conseil municipal en date du 14 mars 1910, le Préfet de la Seine proposa le classement desdits sites : « Ce classement ne devait avoir d’au're effet, aux termes du mémoire, que d’enchaîner pour l'avenir la liberté d'action du Conseil en ce qui concerne l'aménagement ou la modification de ces sites, sans compensation aucune ».

M. Roger Lambelin au nom de la Commission des Beaux-Arts rédigea alors un rapport (1) dans lequel prévoyant « l'établissement d’un pont nouveau à hauteur de la rue du Louvre qui entraïînerait des modifications appréciables du quai et des bas-ports, il estimait préférable de s’abstenir d’engagements » en ce qui concernait les plantations des quais, du Pont-Neuf à la Concorde.

Le Conseil fit siennesles conclusions deM. Lambelin et un arrêté du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts en date du 19 novembre 1910 classa les sites suivants :

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