‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 79 sur 96 · Voir 1° Partie, section LIEYChape Ile · texte numérisé non relu

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3. Le principe dont nous nous réclamons a été éloquemment mien lumière par un publiciste de la Suisse. Le ecteur transposera faci

Ainsi le propriétaire qui loue son mur, son terrain ne peut se prévaloir d’un droit absolu.

Une réglementation s'impose donc. Nous sommes heureux de constater qu'elle existe de toutes pièces ; des textes ont 616 édictés qui donnent à l'Administration des armes suffisamment efficaces.

Il en est d’abord qui protègent les monuments artistiques.

Une loi du 27 janvier 1902 (1) dispose que Les maires,et à leur défaut les préfets,dans les dépar-lements, le Préfet de la Seine à Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en lemps d'élections sur les édifices el monuments ayant un caractère

arlistique.

Le Préfet de la Seine sut mettre à profit cette disposition. Sur avis conforme de la commission du

lement. « Nous refusons d'admettre, en dépit de la théorie d’après laquelle le propriétaire d'un fonds est aussi propriétaire du dessus et du dessous, qu’un propriétaire vende ce qui est à lui quand, par exemple, il supprime ou gâte la vue du tunnel de Chenbres; sa vigne est à lui pour les usages auxquels la nature l’a destinée, la vue des coteaux de Lavaux, du lac Léman, le sublime panorama des Alpes, non ce n'est point à lui, c'est un bien national, c'est à nous tous et même, si cela, comme on dit, lui rapporte, la nation a le droit de faire valoir sur ces choses un droit supérieur au sien. »

(Rapport de M. Bonnaïd au grand conseil du canton de Vaud, Gazette de Lausanne, 14 novembre 1901).

1, Journal officiel du 29 janvier 1902, .

Vieux-Paris il rendait un arrêté préfectoral (1) par lequel était interdit l'affichage, sur tousles édifices consacrés aux cultes et sur un très grand nombre de monuments, dont la liste fut encore complétée par un arrêté ultérieur (2).

Enfin une disposition législative nette et formelle, l’article 1° de la loi du 20 avril 1910, interdit l’affichage sur les: immeubles el monuments historiques classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, ainsi que sur les monuments naturels et dans les sites de caractère artistique classés en

vertu de la loi du 21 avril 1906 (3).

Les monuments et les sites classés sont donc garantis, mais dans quelle mesure sont prôtégés les abords de ces monuments et d’une façon plus générale les différents aspects de la capitale ?

Voici ce que contient à cet égard l’alinéa 2 de l’article 1° de la loi précitée du 20 avril 1910.

Il (l'affichage) peul étre également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui sera, pour chaque cas parlicu-

1. Du 28 mars 1902, Recueil des actes administratifs du département de la Seine, année 1902,p, 176.

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