‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 88 sur 96 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Vox PpoPuLI, VOx Dei,

Parvenu au terme de cet ouvrage, quelle conclusion lui donnerons-nous ? Nous avons traité dans les pages qui précèdent des rapports entre la Beauté de Paris et la Loi, c’est-à-dire de la préservation légale de la beauté de Paris, nous avons exposé le régime juridique auquel était soumise la capitale et qui affectait son esthétique, ou plutôt les régimes juridiques. La question est en effet une question aux cent faces et autant de faces, autant de questions, particulières. L'objet et le genre de cette étude ne nous permettaient pas de rejeter en un seul et dernier chapitre, sous forme de conclusion, la critique des mesures existantes et l’examen des solutions propres à garantir efficacement pour l'avenir la beauté de Paris. Nous avons satisfait à ce soin au fur et à mesure que nous avons signalé les multiples aspects de: notre sujet.

Nous avons consacré la majeure partie de cet ouvrage au côté de notre question de beaucoup le plus important : le régime des constructions pri-

vées. Là est Le péril grave et pressant, les pires outrages et les outrages irréparables sont à conjurer. Nous avons montré à quels formidables abus donnait lieu l'exercice du droit de bâtir, dans les limites lâches et insensées de la réglementation actuelle. Nous avons dénoncé les erreurs et le vice profond de cette réglementation.

Puis nous avons jeté les bases d’un régime nouveau. Nous nous sommes attaqué aux fausses notions de liberté et de propriété en vertu desquelles se légitimerait la violation la plus éhontée des droits absolus de la collectivité. Nous avons fait justice de ce prétendu droit sans limite des constructeurs et mis à jour tout ce qu’il y avait de superstitieux dans le respect de ce droit, qui fait dire aux uns et aux autres : C’est bien fâcheux, mais qu'y peut-on, c’est la force des choses el le droit naturel (1).

Après avoir fait table rase de ces idées, à la fois sipeurationnelles etéquitables, véritables ferments d’anarchie, trop longtemps admises comme des axiomes et respectées comme des dogmes, nous avons posé les principes que nous croyons vrais, formulé notre conception des devoirs des constructeurs et édifié ce qui nous a semblé être la véritable théorie du droit de bâtir.

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