Journal officiel du 22 août
0e rues a élé bouleversée par des surélévations et des saillies qui en ont rompu la ligne et altéré le style, sans pouvoir elles-mêmes prétendre au moindre caractère de beauté architecturale. Ce sont de ces constructions « à la fois énormes el difformes dont Charles Garnier disail en un à peu près assez pitloresque qu’elles donnent l'impression de « l’éléphance » de l’art » (1).
Aux yeux du promeneur à Paris, les maisons se classent en deux catégories ; les maisons anciennes, déjà recouvertes de la patine du temps, qui se caractérisent par une grande uniformité de type, une parfaite sobriété de lignes et de décoration, les proportions mesurées de leurs combles, lesquels n’abritent qu'un étage apparent, et les maisons neuves, encore éclatantes de blancheur, qui s’opposent aux premières par la discordance de leurs aspects, la profusion de leurs motifs décoratifs, la protubérance de certaines parties de leurs façades, la hauteur immodérée de leurs combles qui donnent refuge jusqu’à deux et trois étages, bref par leur caractère de mauvais goût, d’énormité et de disproportion.
Ces défauts tiennent aux dispositions nouvelles du décret de 1902.
1. Propos rapporté par M. Maurice Spromk, à la séance de la Chambre du 24 juin 1909, Journal officiel, p. 1624.
Celui-ci a donné en effet aux constructeurs une latitude dont ils se sont empressé de profiter. Il importe donc si l’on veut se rendre nettement compte de l'étendue et de la portée du mal, d’ana- | lyser les innovations qu'apporte ce texte dans la législation du bâtiment.
Elles se répartissent en deux catégories ; celles qui concernent la hauteur des maisons et celles qui concernent les saillies des façades. Nous leur consacrerons une étude séparée, que nous ferons précéder chacune d’un court historique.
‘ CHAPITRE Il
Le décret du 13 août 1902 et la réglementation des hauteurs.
Cela ne veut pas dire d’ailleurs que ces gratteciel ne puissent faire très bien là-bas. Ils font penser, dans leur désharmonie à des enfants sur des échasses el symbolisent ainsi si bien celle énergie admirable — el un peu ingénue — des peuples nouveaux qui ignorent tous les dangers,
même celut de la laideur.
M. RocHeGrosss.
Le décret du 13 août 1902 a remplacé le décret du 23 juillet 1884 relatif à la hauteur des maisons. Le décret de 1884 reproduisait lui-même sensiblement les mesures antérieurement prises sur la matière et remontant à plus d’un siècle.
La hauteur des maisons à Paris fut réglementée pour la première fois par une ordonnance du bureau des finances du 18 août 1667 (1). Avant cette date les maisons auraient été construites « sans règle nm mesure ». Les façades étaient portées à des hau-