Delamarre, Traité de la police, t. IV, p
Soie teurs $i exagérées, indique le préambule de l'or- ,donnance, que les nues en élaient obscurcies, el les voisins en souffraient beaucoup d’incommodilés; que d'ailleurs celle grande élévation pourrail causer des inconvénients fascheux, lesdits murs et pans de bois pouvant plus facilement tomber par leur propre poids comme,il a été remarqué à ceux nouvellement faits dans la rue Saint-Vincent, lesquels, quoy qu'à peine achevez, sont tout déver- Se . | | Aussi l'ordonnance de 1667 interdit-elle de construire à l'avenir aucun mur de face à la hauteur de plus de huit toises, depuis le rez-de-chaussée des rues jusqu’à l'entablement.
Mais l’ordonnance de 1667 s'était bornée à réglementer la hauteur des façades, elle ne contenait aucune disposition relative aux combles. Ceux-ci s’élevèrent arbitrairement constituant « comme une seconde maison supérposée à la première. »
La déclaration du roi du 10 avril 1873 (1), complétée et corrigée par les lettres patentes du 25 août 1784 (2), combla cette lacune.
Désormais la hauteur des façades est fixée dans les rues de 30 pieds de largeur el au-dessus, à 54 pieds ; dans les rues depuis 24 pieds jusques et
1 Isambert, Anciennes lois françaises, t. XXVII, p. 270. 2. Isambert, op. cit., t. XXVII, p. 455.
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DU y compris 29 pieds de large, à 45 pieds; et, dans loules celles au-dessous de 23 pieds de largeur, à 36 pieds; le tout mesuré du pavé des rues, jusques el y compris les corniches ou enlablements, même les corniches des attiques, ainsi que la hauteur des élages en mansarde qui liendraient lieu desdites alliques.
En ce qui concerne les combles 1l est décidé que les façades ne pourront jamais étre surmonltées que d’un cornble, lequel aura 10 pieds d'élévalion, du dessus des corniches ou entablemenis, jusqu’à son faîtle, pour les corps de logis simples en profondeur, et de 15 pieds pour les corps de logis doubles.
Le Parlement tout en enregistrant ces lettres patentes, par un arrêt du 7 septembre 1884, y apporta cette restriction que l’élévation des toits en hauteur au-dessus de l’entablement ne pourrait excéder la moilié de la profondeur des maisons.
Le 27 juillet 1859 intervint un nouveau décret qui maintenait le maximum établi en 1784 mais établissait une proportionnalité nouvelle entre la largeur des voies et la hauteur des bâtiments en bordure. Cette hauteur fut fixée à 11 m. 70 pour les voies au-dessus de 7 m. 85 de largeur, à 14 m. 60 pour les voies de 7 m. 80 et au-dessus jusqu’à 9 m. 75, à 17 m. 55 pour les voiés de 9 m. 75 et au-
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dessus. La hauteur de 20 mètres n’était admise que pour les bâtiments en bordure de voies de 20 mètres de largeur et au-dessus mais à la charge par les constructeurs de ne faire, en aucun cas, au-dessus des rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris.
En ce qui concerne les combles, l’article 7 disposait que leur faîtage ne pourrait excéder une hauteur égale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches.
La question de forme et d’inclinaison des combles, que n'avait point réglée l'ordonnance de 1784 était également résolue par cet article.
Le profit de comble, sur la façade du côté de la vote publique, ne peut dépasser une ligne inclinée à 45° partant de l'extrémité de la corniche ou de l’entablement.
Le décret du 23 juillet 1884 (1) survint sur ces entrefaites, que devait supplanter 18 ans plus tärd le décret qui nous régit actuellement. Il fixe d’une part la hauteur des façades en pierre, d’autre part celle des combles.
Article premier. — La hauleur des bâtiments bordant les voies publiques dans la ville de Paris est déterminée par la largeur légale de ces voies
1, Duvergier, Collection des Lois et Décrets, 1884, p. 258,
publiques pour les bâtiments alignés, et var la lar-geur effective pour les bâtiments retrañchables.
Celle hauteur mesurée du trottoir ou du revers pavé au pied de la façade du bâtiment el prise au point le plus élevé du sol ne peut excéder, y compris les entablemenis, attiques et loules les construclions à plomb des murs de face, savoir :
12 mètres pour les voies publiques au-dessous de 7 m. 80 de largeur; 15 mètres pour les voies publiques de 7 m.80 à 9 m.74de largeur ; 18 mètres pour les voies publiques de 9 m. 24 à £0 mètres de largeur.
La réglementation des combles s’inspirait d’une proportionnalité plus continue.
Art. 9. — Pour les bâtiments construits en bordure des voies publiques, le profit du comble, tant sur les façades que sur les ailes, ne peut dépasser un arc de cercle dont le rayon sera égal à la moitié de la largeur légale ou effective de la voie publique, ainst qu'il est dit à l'article 1° sans toutefois que ce rayon puisse être jamais supérieur à 8 m. 50. Si la largeur de la voie est inférieure à 10 mètres, le constructeur aura cependant droit à un rayon minimum de 5 mètres. Quelles que sotent la forme et la hauteur du comble loules les saillies qu'il pourrait présenter devront étre renfermées dans l'arc de cercle considéré comme un gabarit dont on ne devra pas sortir. Le point de
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EE départ de l'arc de cercle sera placé à l'aplomb de l'alignement des murs de face el le centre à la hauteur légale du bâtiment, lelle qu'elle est déter-minée à l'article 1*.
Ce décret inaugurait un système dit des échelons qui ne fut pas sans motiver de vives critiques. En effet « 1l n’établissait pas une réelle proportion entre la largeur des rues et les hauteurs des maisons riveraines : que la voie publique eût 9 m. 74 de largeur ou tout près de 20 mètres, exactement 9 m. 99, par conséquent plus du double, le constructeur avait droit à la même façade de 18 mètres” de hauteur ; la rue avait-elle moins de 9 m. 74, soit 9 m. 73, par exemple, la hauteur des façades se trouvait réduite à 15 mètres, c’est-à-dire qu'il suffisait d’un centimètre de largeur de rue en plus ou en moins pour faire passer les maisons d’une catégorie dans une autre et pour produire dans la hauteur des façades des différences de 3 mètres.
« L'illogisme d’un pareil système sautait aux yeux, et l'administration, du reste en butte à de continuelles demandes de tolérance, souvent très justifiées, sentit toute la nécessité d’une réglementation plus équitable et mieux appropriée aux besoins des constructeurs (1). »
1. Bidaux. Des Serviludes et charges imposées aux riverains des
rues de Paris, p. 310.
Ce n’est d’ailleurs qu'indirectement que les auteurs du décret de 1902 ont été amenés à réglementer la hauteur des maisons. Il s'agissait de raccorder les bow-windows, désormais autorisés dans la plus large mesure, avec les toitures. Ce raccordement ne pouvait en effet s’opérer que moyennant une augmentation du rayon des combles, c’est-à-dire du rayon de l’arc de cercle dans lequel doit s'inscrire le comble. La réglementation nouvelle des hauteurs n’en constitue pas moins, une très importante mesure.
Elle porte d’une part sur des façades en pierre, d’autre part sur les combles.
La hauteur des façades en pierre
Le procédé de fixation de la hauteur des façades en pierre diffère sensiblement du procédé établi par le décret de 1884. En 1902 comme en 1884, la hauteur des façades en pierre est proportionnelle à la largeur des voies, mais tandis que cette pro- | portionnalité en 1884 était déterminée, comme nous l’avons vu, d’une façon assez arbitraire, en 1902 elle l’est très rigoureusement. En outre il n’y aura plus entre les différentes hauteurs des maisons ces écarts brusques de 12 à 15, de 15 à 18,de
18 à 20 mètres; la gradation sera insensible, mar-
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quée seulement par des différences d’un mètre. L'article 2 dispose en effet :
Le gabarit (1) de la construction proprement dite est déterminé par une ligne verticale tracée à l'alignement.
La cote de hauteur de cette ligne, mesurée à par- Lir du niveau du trottoir ou du revers pavé au pied de la façadeel prise au point milieu de celte façade, est ainsi calculée :
Dans les voies qui ont moins de 12 mètres de largeur, la hauteur ne peul excéder 6 mètres augmentés de la largeur réglementaire de la vote.
Dans les voies de 12 mètres de largeur et audessus, la hauteur ne peut excéder 18 mètres, augmentés du quart de la partie de voie dépassant 12 mètres, sans que, dans aucun cas, celle hauleur puisse dépasser 20 mètres au-dessus du point d'attache.
Pour le calcul de la cote de hauteur toute porlion de mètre de la voie est complée pour 1 mètre.
Lorsque les voies sont en pente, la façade des bâtiments en bordure est divisée en seclions qui ne peuvent dépasser 30 mètres el la cole de hau-
1. Lé « gabarit » est le contour-enveloppe, le profil d'ensemble, dans lequel les constructeurs ont à se renfermer. Ils ne peuvent en aacun cas emoiéter sur cette limile, mais ils peuvent s'y mouvoir sans
aucune entrave (définition de M. Bonnier),. '
rats
leur de chaque section est prise au point milieu de chacune d'elles.
Si le constructeur établit plusieurs bâtiments distincts, la hauteur est mesurée séparément pour chacun de ces bâtiments suivant les règles énoncées ci-dessus. |
La limite maximum posée en 1884 n’est pas dépassée. Les façades en pierre ne pourront toujours pas s'élever au delà de 20 mètres dans les grandes voies. Notons cependant l’innovation, qui ne se justifie point à notre sens, qui consiste à compter, pour le calcul de la cote de hauteur, toute portion de mètre pour un mètre. Ainsi une rue de 12m.01 sera considérée comme ayant 13 mètres de largeur au même litre qu’une rue de 12 m. 99!
La hauteur des combles
Mais voici où le décret de 1902 innove gravement, en autorisantune hauteur de combles comme on n’en avait pas connu jusqu'alors :
Art. 3. — Le gabarit prévu à l’article précédent se complèle au moyen d'un arc de cercle langent à la ligne verticale, en son point le plus élevé et d’une ligne droite tangente à cet arc de cercle.
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Le rayon de l'arc de cercle est, au plus de la moilié de la largeur effective de la voie (1), sans pouvoir dépasser 10 mètres. Toulefois pour les votes de moins de 12 mètres, il peut atteindre Ô mètres.
La ligne droile, tangente à l'arc de cercle, est Jracée avec une inclinaison de 45 degrés jusqu'à sa rencontre avec la verticale élevée au milieu de la profondeur du bâtiment prise au rez-de-chaussée.
Toutefois la construction peut, s'il le juge préférable, prolonger cetle droite jusqu’à sa rencontre avec une tangente à un arc de cercle tracé dans les mêmes conditions que celui des paragraphes précédents el langent également au point le plus élevé de la verticale prévue à l’article 10 (2). L’inclinaison de celle seconde tangente doiï étre de 45 degrés.
- Dans aucun cas, sauf dans la largeur des souches de cheminées, le faite des murs séparatifs de deux immeubles ne peut s'élever à plus de 1 mètre au-dessus de la langente horizontale à l'arc de cercle.
4. C'est-à-dire de la largeur augmentée d’un mètre en plus du nombre entier pour toute portion de mètre.
2. Il s’agit de la verticale qui détermine la hauteur du bâtiment sur cour ; la hauteur maximum de cette verticale qui varie entre 12 et 20 mètres suivant que la vue directe de ces bâtiments (profondeur de la cour) est de 4 mètres ou plus jusqu'à 6 m. 66.