INDEMNITÉ
M. H! de Mérode appuya de l'autorité de son nom catholique l'opinion de M. de lioldano, (pii était celle de M. Barthélémy, ancien ministre de la justice, et qui n'avait pas été contredite par le Congrès national.
Hàtons-nous d'ajouter qu'en soutenant cette thèse, MM. de Sécus, de Robiano et H. de Mérode voulaient établir en même temps, que la somme de 1,600,000 florins, allouée à cette époque au clergé catholique, était insufllisante et ne représentait pas la dotation à laquelle il avait droit, mais le principe n'en reste pas moins entier, la doctrine doit être prise comme indivisible, et le caractère fixe et invariable de la dotation est publiquement reconnu par les orateurs catholiques les plus autorisés de notre Révolution.
Voyons maintenant la conclusion pratique qui découle de ces prémisses. L'État paierait au clergé catholique une dotation fixe et invariable, qui serait payée à celui qui recevrait du Pape ou des évoques mandat pour la recevoir. L'État n'aurait plus à s'occuper du culte catholique, pas plus de ses églises que du traitement de ses ministres. La répartition se ferait par les évêques, et ceux-ci seraient responsables vis-à-vis des fidèles de l'usage et de l'emploi qu'ils feraient de la somme payée par l'État. S'il y avait des mécontents ou des spoliés, ce serait leur affaire. L'État n'aurait pas à redresser les erreurs de l'épiscopat. Le gouvernement serait déchargé
de toute intervention dans ces affaires matérielles. La direction des cultes serait délivrée d'un travail fastidieux et pacfois difficile, et les pensions du clergé seraient mises à charge de sa propre caisse.
J'ai traité cette question au point de vue purement théorique et à reflet de prouver que si elle se posait devant la chambre, elle pourrait être résolue sans violation des principes qui ont présidé à la fondation de notre édifice constitutionnel ; sans jeter dans les consciences le trouble qui résulte inévitablement d'une atteinte portée au droit.
Je l'ai traitée encore parce qti'il est évident qu'elle deviendra le thème de sérieuses discussions dans un avenir prochain, à moins qu'un changement nouveau ne s'opère dans les esprits, entraînés sur une pente où l'esprit public est fatalement amené par les ardentes controverses de notre temps. Qtiand on veut parler de la Belgique contemporaine, il faut bien s'occuper des stijets qui la divisent. Est-ce à dire que je veuille fournir des armes à une école qui combat la religion comme un élément funeste et comme un obstacle au progrès social? Je mets ceux qui pourraient le prétendre au défi de retrouver pareille pensée dans aucun de mes écrits, et ma plume n'a jamais servi d'autres intérêts que ceux de la justice et de la tolérance.
C'est dans le même esprit que je m'occuperai de la représentation diplomatique auprès du saint-siège. Je n'ai pas l'intention d'examiner les motifs d'opportunité, ni d'approfondir les raisons d'Etat qui peuvent militer
en f;noui'(lii inaiiilicn on de la suppfcssion. Jo ino bornerai à signaler quelques faits historiques qui démontreront qu'ici encore la thèse de la suppression peut être détendue sans qu'il y ait lieu de reprocher à ses avocats la violatiiin de toutes les lois divines et humaines.
Je ne saurais mieux faire ressortir l'inanité de ce grief qu'en rappelant les incidents du débat qui eut lieu à la chamljre des représentants la première fois (ju'on y proposa d'accr(''diter un ministre plénipotentiaire aui)rès du saint-siège. Inutile de dire (jua cette époque le Pape était un souverain temporel, et qu'on se trouvait presque au lendemain de la Révolution, à l'heure où les catholiques ne disaient pas encore que la Belgique éîait entrée dans l'ère de la persécution.
Donc, en septembre 1835, le gouvernement proposa de créer un poste de ministre plénipotentiaire à Rome, parce que le Pape venait d'accréditer un nonce à Bruxelles. M. Seron prit la parole et présenta, entre autres, les observations suivantes :
" Je ne sais, messieurs, si la nécessité de la légation dont il s'agit est rigoureusement démontrée par l'allocation, dans quatre budgets successifs, d'une somme destinée à payer sa dépense et son travail ; car les chambres ne sont pas, comme le saint-père, infaillibles, et si elles se sont trompées une première fois, l'erreur a pu subsister sans qu'elles l'aperçussent, rien ne s'opérant plus facilement que la continuation et la perpétuité des abus. Peut-être cette légation à Rome, ville morte, dont nous pouvons tirer beaucoup de dispenses, d'in-
dulgences et de bénédictions, mais peu ou point d'argent, nous est-elle aussi inutile qu'un ambassadeur à Saint-Pétersbourg ou à Constantinople....
'• M. le ministre veut faire valoir les convenances; de ce que le Pape accrédite en Belgique un plénipotentiaire, il infère que c'est un plénipotentiaire que nous devons lui dépêcher. Il aurait peut-être raison, si le représentant de Sa Sainteté pouvait avoir, aux yeux de notre gouvernement, un caractère otficiel, si, par exemple, il était ici pour conclure un traité de com;iierce ou un concordat. Mais, telle ne peut être sa mission. Quel traité de commerce ferions-nous avec Rome ? A l'éi^ard d'un concordat, comment en serait-il question dans un pays où la Constitution consacre formellement la liberté des cultes, où elle défend à l'Etat d'intervenir dans la nomination et dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, où elle permet à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes ?
" Je vous dirai naïvement ma pensée. Suivant moi , l'ambassadeur romain n'a rien à faire avec le gouvernement : il vient parmi nous pour s'enquérir de l'état actuel de la religion et de la disposition des esprits relativement aux principes exposés dans les Encycliques du saint-père; il vient aviser aux moyens de faire triompher les idées du treizième siècle, de multiplier les legs pieux, les fondations, les capucins, les nonnes, les moines et les jésuites, de consolider l'université catholique, de propager les bonnes études, de faire, en un mot, fleurir la religion catholique, afin de nous conduire au salut.
" Les intontions du légat sont très louables, sans doute ; elles sont conformes aux louables intentions des vénérables chefs du clergé belge, avec lesquels il vient s aboucher et s'entendre. Ainsi, et je parle sérieusement, messieurs, il peut entrer dans les vues de M. larclievèquo de Malines et de MM. les évoques de Bruges, de. Gand, de Liège et de Tournai, de décréter, dans l'intérêt de l'Eglise, une ambassade chargée d'aller à Rome, comme naguère ils ont, de leur plein pouvoir, décrété une université catholique. Ils peuvent payer celle-là comme ils paient celle-ci, au moyen des souscriptions plus ou moins volontaires de leurs ouailles ou de leui's subordonnés. Mais le gouvernement n'a rien à voir dans tout cela; il oublierait toutes les convenances, il trahirait même ses devoirs, s'il intervenait directement dans une nomination relative aux affaires de la religion, dont la loi fondamentale ne lui permet pas de se mêler.
'• Dira-t-on qu'il ne s'agit ici, de sa part, que d'une simple réciprocité de politesse à laquelle les prohibitions constitutionnelles ne s'appliquent aucunement? Mais, quand cela serait vrai, avons-nous le droit de disposer, au préjudice du trésor public, sans nécessité, sans avantage pour les intérêts matériels du peuple, objet unique de notre mandat, soit d'une somme de 27, -100 francs, si nous admettons la proposition ministérielle, soit d'une somme de 17,400 francs, si nous nous bornons à adopter la proposition de la commission spéciale? Cette dernière somme me parait, à moi, bien considérable encore, quand on n'accorde, à vingt-deux professeurs démis-
sionnés et sans pain, qu'un secours total de 10,000 fr., et que, faute d'encouragements en faveur des capacités, l'instruction primaire est aujourd'hui abandonnée, du moins dans un grand nombre de communes, aux magisters, aux bedeaux et aux sonneurs de cloches, pour le malheur de la génération qui s'élève, et que les ennemis éternels de la raison, les partisans de tous les abus, veulent laisser dans l'ignorance et l'abrutissement, afin de ramener parmi nous le bon vieux temps des dîmes, dont ils rêvent la résurrection.
" Il me semble résulter de ce peu de mots que la dignité de la Belgique, ses véritables intérêts et les convenances sont loin de réclamer l'envoi auprès du saint -siège d'un ministre plénipotentiaire extraordinaire aux appointements de 30,000 francs par année. Je voterai donc contre le projet de loi, si on ne me prouve que je suis dans l'erreur. «
Je ne crois pas que, dans ces dernières années, on ait tenu un langage plus net et plus accentué. Les défenseurs du crédit n'invoquaient, d'ailleurs, eux-mêmes, que des raisons d'intérêt matériel, tirées de ce que notre ministre à Rome serait en même temps accrédité auprès des autres cours de l'Italie. M. Lebeau faisait valoir les intérêts de la coutellerie et de la librairie belges , M. A. Rodenbach l'utilité d'une mission en vue de créer un débouché à nos toiles et à nos draps.
Le ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere, plaida les circonstances atténuantes, l'utilité d'une mission commerciale et politique en Italie, et la
convonance qu'il y avait h l'inslallcr à Ivomo, parc<> ([uo les aiilros Etats do l'iMii-ope on laisaiont autant. M. Milcamps, rapportour de la section centrale, qui proposait de maintenir le statu quo, et de se contenter d'un simple chargé d'affaires, vint déclarer ensuite qu'à son avis, depuis la séparation du pouvoir l'oligioux oX du pouvoir civil, et même sous le rapport commercial, ce n'était pas à Rome qu'il convenait d'envoyer un ministre plénipotentiaire. '« Ce n'est pas lu, dit-il, (pTost l'importance commorcialo. Il serait plus rationnel (pic notre envoyé résidât en Toscane, soit à Florence, soit à Livourne, ce dernier point venant d'être déclaré port franc et pouvant devenir très intéressant pour notre commerce par les débouchés que lui donnent les expéditions maritimes auxquelles il se livre, et le grand écoulement qu'y trouveront, depuis la franchise, les manufactures étrangères. D'ailleurs, ce point serait plus central, à proximité de Gênes, qui est un point important au commerce du Piémont, où nos draps ont un placement qui augmente chaque jour. — Dans l'opinion de la commission, nous n'avons pas considéré Rome comme devant être toujours la résidence de notre ministre plénipotentiaire; nous avons pensé que, dans le moment actuel, il résiderait à Rome. Mais, si les intérêts du pays exigeaient qu'on lui donnât une autre résidence plus favorable à nos intérêts commerciaux, il est évident que le gouvernement pourrait changer la résidence de notre envoyé. "
Ainsi, en 1835, de l'avis même de la section centrale
du budget des affaires étrangères, la présence d'un ministre de Belgique auprès du saint-siège était inutile. Un haut fonctionnaire de l'Etat, M. Jadot, représentant de Marche, ajoutait : " Je ne vais pas rechercher les motifs qui ont déterminé le saint-siège à se faire représenter par un agent de premier ordre qui, dans le style de la chancellerie romaine, s'appelle légat a latei^e. Ce serait d'ailleurs en vain que je l'essaierais, puisque les instructions du légat n'ont généralement pour objet que les affaires spirituelles, qui sont toujours secrètes et dans lesquelles je n'ai pas plus que le gouvernement le droit de m'immiscer. Quelque élevé que soit le rang qu'occupe M. le légat dans la hiérarchie des envoyés du saint-siège, je ne vois pas ce que sa présence à Bruxelles peut ajouter d'importance aux affaires commerciales que nous avons à traiter en Italie, et qui peuvent être conférées à de simples commis ou chargés d'affaires. Pour qu'il y eût convenance de notre part à envoyer à Rome un agent diplomatique d'un rang égal à celui de M. le légat, il faudrait qu'ils eussent, l'un et l'autre, les mêmes attributions. Or, je ne crois pas qu'on envoie, de quelque puissance que ce soit, un envoyé qui ait à Rome aucune juridiction sur les aff'aires spirituelles de ce pays, tandis que, pour les envoyés du saint-siège auprès des gouvernements étrangers, elles sont en quelque sorte les seules dont ils s'occupent. Je vous le dis franchement, messieurs, je crois que la place est uniquement dans les convenances d'une personne qui aimerait de visiter l'Italie aux frais de l'État. Mais ce n'est pas à de pareils
besoins, ni aux fantaisies des enfants gâtés du pouvoir, ({uo nous doA'ons enii)loyer les ressources de l'État. Je voterai contre la proposition du gouvernement. ••■
M. de Muelenaere chercha à défendre le mieux (ju'il put son projet de loi. Il invoqua d'abord la réciprocité. Le Pape envoyant un nonce A Bruxelles, la Belgique ne pouvait faire autrement que d'envoyer un ministre plénipotentiaire à Rome. Puis il ajoutait : '• Ce serait se taire illusion sur l'influence politi(iUo (|ue la cour de Rome exerce en Europe que de ne pas chercher à entretenir des relations avec cette cour. Si la plupart des gouvernements ont à Rome un agent diplomati(jue, c'est, croyez-moi, qu'ils y trouvent un intérêt politique. L'Angleterre, la France ont des ambassadeurs à Rome. La Russie, la Hollande, la Prusse et d'autres Etats purement protestants y ont différents agents de second ordre. Je ne sais pas pourquoi la Belgique catholique ne suivrait pas cet exemple. ^ Si M. de Muelenaere était aujourd'hui ministre des affaires étrangères, il ne pourrait invoquer l'exemple ni de l'Angleterre, ni de la Russie, ni de la Prusse, ni de la Hollande, aucune de ces puissances n'ayant plus de ministre au Vatican.
Un député catholique de Verviers, M. Demonceau, vint ensuite appuyer le crédit..., à cause des intérêts industriels de son arrondissement. M. Jadot, de son côté, répondit au ministre des affaires étrangères que l'envoi d'un nonce pontifical à Bruxelles n'était pas une raison suttisante pour envoyer un ministre plénipotentiaire à Rome. " S'il passait par la tète de tous les sou-
verains de l'Italie, dit-il, de nous envoyer des agents diplomatiques d'un ordre élevé, nous devrions donc leur envoyer des agents diplomatiques du même ordre ? Je crois que les paroles de M. le ministre des aflaires étrangères ne réfutent pas ce que j'ai dit. "
Ainsi, de l'aveu général, les chambres belges accréditèrent un ministre à Rome, parce que cette capitale était en quelque sorte le centre de l'Italie, et qu'elles voulaient avoir à Turin, à Naples, à Florence, un défenseur de nos intérêts commerciaux. On plaçait le ministre à Rome, parce qu'on faisait ainsi en même temps et sans frais une politesse au saint-siège. Il résulte à l'évidence du débat de 1835 que la chambre, si catholique qu'elle fût, n'aurait pas voté un crédit pour une légation belge à Rome, le jour où cette légation aurait été dépourvue d'importance au point de vue des intérêts commerciaux. L'intérêt religieux fut à ce point mis à l'écart qu'à diverses reprises B. Dumortier et ses amis Doignon et le président Dubus rappelèrent que l'État n'avait pas à intervenir dans les rapports de l'épiscopat avec le saint-siège, et que parmi les opposants au crédit sollicité par M. de Muelenaere, on vit figurer qui?.,, un prêtre..., M. l'abbé de Foere.
Je n'apprendrai rien à personne en disant que le culte catholique est exercé en Belgique, sous la direction, dans leurs diocèses respectifs, d'un archevêque et de cinq évêques. L'archevêché a trois vicaires généraux, un chapitre de douze chanoines et un séminaire ; chaque évêché a deux vicaires généraux, un chapitre de huit
cliaiioines ot un scminairo. L'éaliso cathédrale est en même temps paroisse, sauf dans le diocèse de Liège ; l'article 101 du décret du 3U décembre 1800 maintient, quant à la composition du personnel de leurs fabriques, les règlements approuvés par le gouvernement; pour ce qui concerne leur administration intérieure, ces fabriques sont soumises aux mêmes dispositions que celles des églises paroissiales. Il y a au moins une cure dans chaque justice de paix ; il est établi autant do succursales que le besoin l'exige; des chapelles [)nbliques ou des annexes peuvent être établies dans les cures ou succursales trop étendues et lorsque la difficulté des communications le réclame; des oratoires particuliers peuvent être affectés au ser^■ice des maisons de détention et de travail, des hospices et des communautés religieuses. Les cures sont dirigées par un curé de T'^ou de 2® classe, les succursales par un desservant, les chapelles par un chapelain, les annexes et les oratoires par un vicaire résident ou par un aumônier. Un ou plusieurs vicaires peuvent être attachés à chaque cure ou succursale et lorsqu'un curé ou un desservant devient, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonctions, il peut demander un vicaire, dit coadjuteur. Les curés, desservants, chapelains, aumôniers et vicaires exercent sous la direction et la surveillance de doyens. La nomination de tous les fonctionnaires ecclésiastiques dans un diocèse appartient à l'évêque de ce ressort. L'érection ou la circonscription du diocèse n'a d'effet civil qu'en vertu d'une loi. Aucune partie du territoire
belge ne peut être érigée en cure, succursale ou chapelle, avec attribution de traitement sur le trésor, qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Le traitement de l'archevêque s'élève à 21,000 francs, celui des évêques à 10,000 francs. Les vicaires généraux de l'archevêché reçoivent 3,600 francs, les vicaires généraux des évêchés, 3,200 francs; tout vicaire général qui, après trois ans de fonctions, perdrait sa place par suite d'un changement d'évêque, ou à cause de son âge ou de ses infirmités, a droit au premier canonicat vacant dans le chapitre diocésain, et jouit, en attendant, d'un traitement annuel de 1,500 francs. Les chanoines titulaires de l'archevêché reçoivent 2,400 francs, les chanoines titulaires des évêchés, 2,000 francs. Les frais de secrétariat alloués à l'archevêché sont de 4,000 francs ; les frais de secrétariat alloués aux évêchés, de 4,200 fr. Le sidjside accordé au grand séminaire de chaque diocèse s'élève à 8,000 francs. Les curés de l'"^ classe ont un traitement de 2,047 francs 50 centimes; les curés de 2^ classe, de 1,500 à 1,000 francs. Les desservants reçoivent de 950 à 1,200 francs de traitement. Le traitement des chapelains, des vicaires et des coadjuteurs, est de 000 à 800 francs. Les prêtres attachés aux églises, autres que les cures, succursales et chapelles, n'ont droit à aucun traitement de l'Étst, de la province, de la commune ou de la fabrique de l'église ; les aumôniers des garnisons, des prisons et des dépôts de mendicité reçoivent cependant un traitement de l'État, mais les dépenses résultant de ce chef sont prélevées sur le budget
Ti. c. lô
des établissements auxquels ils sont attachés, et non sur les sommes allouées poui' le service général du culte. Lorsqu'une eui'e, succursale ou chapelle nianijue iii'(jvisoirement de titulaire, les fonctions en sont remplies par le vicaire de l'église même où la place est vacante, ou par le desservant d'une autre église; l'ecclésiastique appelé à remplir ces fonctions jouit, de ce chef, pendant les trois premiei's mois, de l'intégralité du traitement attaché à la place vacante, et, après ce terme, de la moitié de ce traitement.
L'administration temporelle des églises curiales et succursales légalement érigées est confiée à un collège désigné sous le nom de fabrique. Les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généi'alement tous les fonds qui sont afléctés à l'exercice du culte, afin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir. Chaque fabrique est composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers. Le conseil de fabrique est composé de neuf conseillers dans les paroisses ofi la population est de 5,000 âmes ou au-dessus, et de cinq conseillers dans toutes les autres paroisses. Sont, en outre, membres de droit du conseil : P l'ecclésiastique desservant l'église, qui a la première place et peut se faire remplacer par un de ses
vicaires ; 2** le bourgmestre de la commune où est située réglise, qui peut se faire remplacer par un des éclievins. Le conseil' de fabrique se renouvelle par moitié tous les trois ans, de manière qu'une fois il sort cinq ou trois membres, et l'autre fois quatre ou deux membres, selon que le conseil est composé de neuf ou de cinq membres amovibles. Un arrêté du 12 mars 1811) a prescrit des mesures pour que les renouvellements triennaux aient lieu pour toutes les fabriques à la même époque; ainsi, le renouvellement de la petite moitié ayant eu lieu en 1858, la grande moitié a été réélue en 18G1. Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants, sont élus par les membres restants ; les membres sortants peuvent toujours être réélus. Le conseil a quatre assemblées ordinaires, le P'' dimanche des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Sont soumis aux délibérations du conseil : 1° le budget de la fabrique; 2*^ le compte annuel de son trésorier; 3° l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés; 4" les dépenses non comprises au budget et s'élevant au delà de 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et de 100 fr. dans les paroisses d'une plus grande population, lorsque ces dépenses ne sont pas comprises au budget ; 5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs. Le bureau des marguilliers est composé de trois membres
(lu c'diiscil (le r;il)i'i(iiH' cl de roeclôsiasti(jiu' (Icsscrvant IV'ulisc. Au !'''■ iliiiianclic d'ax ril de chaque ann<''(', Tiiii des mai'juillici's ccsso d'être i)iein])re du ])ureau, et le conseil procède à son reniplacenient. Le bureau a une assemblée ordinaire le P'" dimanche de chaque mois. Le bureau dresse le Ijudi^ct de la fabrique et prépai'e les allaires (jui d<»i\('nt êh'c porN'CS au conseil; il est chargé de rexécution i\c<^ d('libérations du conseil, et de radniiministration journalièi'c du temporel de la paroisse.
En vertu du droit de libre association, proclamé j)ar la Constitution, toutes les congrégations religieuses peuvent s'établir en Belgique; mais, pour que les communautés ainsi formées aient le caractère de pei^sonnc ci ci le, il faut que ce privilège leur ait été accordé par le Roi, en exécution des lois existantes.
La cour d'appel de Bruxelles, par deux arrêts des 3 et 11 août 1840, et la cour de cassation, par son arrêt du 11 mars 1848, ont décidé que les associations religieuses dont les statuts approuvés contiennent des clauses contraires aux lois qui autorisent la reconnaissance de ces institutions, ne jouissent pas des avantages de la personnification civile ' .
Parmi les cultes non catholiques, le culte protestant évangélique est placé sous la direction d'un synode reconnu par un arrêté royal de 1839, le culte anglican et le culte israélite ont chacun un comité central.
J'ai peu de chose à dire de l'éloquence de la chaire,