REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRETS
Article premier. — Tout prêt d'argent à intérêt consenti avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, quelles que soient les garanties promises ou fournies, peut, jusqu’au 1°" juillet 1936, nonobstant toute convention contraire, être remboursé par le débiteur avant le terme convenu, conformément aux dispositions des articles suivants.
Cette faculté ne peut, toutefois, être invoquée par l'Etat, la colonie, les provinces et les communes.
Art. 2. — Le débiteur notifie au créancier, par lettre recommandée à la poste où par exploit d’huissier, sa volonté d’user de la faculté reconnue par l’article premier et indique le délai à l'expiration duquel il entend user de celle-ci. Le délai ne peut être inférieur à trois mois.
Si le titre du prêt est une obligation, un bon de caisse ou un autre tititre au porteur, la notification est faite par un avis inséré deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, au « Moniteur belge », et dans un journal de l’arrondissement où la société a son siège. Le délai indiqué, conformément à l'alinéa précédent, commence à courir à partir de la seconde publication.
Art. 3 $ 1. — Le débiteur qui invoque le bénéfice de l’article premier doit payer au créancier, à l'expiration du délai indiqué conformément à l’article 2, le principal de la dette et les intérêts conventionnels échus, et, en outre, si le contrat prévoit une clause de remploi, une indemnité égale à un mois d'intérêt, nonobstant toute convention contraire.
Par principal de la dette, on entend l'intégralité de la somme empruntée ou du solde non encore remboursé.
Toutefois, les sociétés s’occupant de prêts hypothécaires sont autorisées à ne rembourser leurs obligations ou bons de caisse que par tranche, dûment proportionnées aux remboursements anticipatifs effectués par leurs débiteurs, les titres étant désignés par le sort.
$ 2. — Si, suivant le contrat, le principal de la dette à l’échéance comprend, outre la somme prêtée, une prime, la somme que le débiteur a à rembourser en sus du principal au titre de cette prime sera la valeur actuelle de cette prime à la date du remboursement, calculée sur la base du taux unique d'intérêt résultant de l’annuité et des autres éléments du contrat.
$ 3. — Si le prêt est remboursable par annuités comprenant un amortissement et des intérêts, la somme que le débiteur aura à rembourser sera la valeur actuelle des annuités restant dues, calculée sur la base du taux unique d’intérêt résultant de l’annuité et des autres éléments du contrat.
Art. 4. — Par dérogation à l’article 97 des lois coordonnées sur les sociétés, le représentant des obligataires, dans les cas d’application du . présent arrêté, est désigné par le président du tribunal civil compétent sans qu’il soit nécessaire de convoquer préalablement l’assemblée générale des obligataires pour lui faire nommer un mandataire.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux constitutions de rente ni aux prêts dont la rémunération comprend, outre un intérêt fixe, une participation dans les bénéfices.
Un autre arrêté détermine les modalités de la réforme fiscale.
ANNEXE V. {Conférence de Bruxelles)
1) Déclaration de Londres (3 juillet 1933).
2) Communiqué de Paris (8 juillet 1933).
3) Communiqué de Genève (24 septembre 1934).
4) Protocole de Bruxelles (19 octobre 1934).
La Déclaration de Londres:
Résolution des puissances fidèles à l’étalon-or à la Conférence de Londres (3 juillet 1933).
Les gouvernements soussignés (1),
Convaincus que le maintien de leur monnaie est essentiel pour la restauration économique et financière du monde, pour la reprise du crédit et pour la sauvegarde des progrès sociaux accomplis chez eux,
Confirment leur volonté formelle de maintenir le libre fonctionnement de l’étalon-or dans leurs pays respectifs aux parités or actuelles et dans le cadre des lois monétaires existantes;
Demandent à leurs banques centrales de demeurer en étroit contact pour donner à la présente déclaration le maximum d'efficacité.
Communiqué publié par les gouverneurs des Instituts d'émission belge, français, italien, hollandais, polonais et suisse à l'issue de leur réunion à Paris (8 juillet 1933).
Comme suite à la déclaration de leurs gouvernements, en date du 3 juillet, les Instituts d'émission belge, français, italien, hollandais, polonais et suisse ont tenu, le samedi 8 juillet, à la Banque de France, une réunion à laquelle participaient:
M Franck, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique; M. Moret, gouverneur de la Banque de France; M. Azzolini, gouverneur de la Banque néerlandaise; M. Wroblewski, président, et M. Wéber, membre de la direction générale de la Banque Nationale Suisse.
Les échanges de vues ont abouti à un accord complet sur les moyens de donner à la déclaration des gouvernements en faveur du maintien intégral de l’étalon-or, aux parités actuelles, sa pleine efficacité pratique.
(1) France, Italie, Suisse, Pays-Bas, Pologne.
Les Banques centrales des pays représentés mettront immédiatement en application des arrangements techniques, dont les modalités ont été arrêtées au cours de la réunion.
M. Fraser, président de la Banque des Règlements Internationaux, était également présent à cette réunion.
Communiqué remis à la presse internationale à Genève à l'issue de la réunion des représentants des Etats limitrophes de l’Europe occi-
dentale attachés à l’étalon-or (25 septembre 1984).
Les délégués de Belgique, de France, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse. se sont réunis, les 24 et 25 septembre, à Genève, en vue d'examiner de concert comment leurs pays respectifs pourraient le plus efficacement aider à reprendre, dans le domaine économique et financier, une coopération internationale dont la nécessité est unanimement affirmée.
Ils ont constaté, en premier lieu, que les pays qui ont conservé le libre fonctionnement de l’étalon-or demeurent plus que jamais déterminés, ainsi que l’affirmait la déclaration signée à Londres le 3 juillet 1983, à le maintenir intégralement aux parités or actuelles, ce maintien leur apparaissant comme l’une des conditions essentielles de la restauration économique et financière du monde. Ils ont reconnu, d’autre part, que, pour contribuer pleinement à l’œuvre de redressement général, ils devaient s’assigner comme but principal l’élargissement des échanges internationaux.
Ils ont estimé qu’un semblable effort pourrait être utilement entrepris tout d’abord entre des Etats qui en raison de la contiguité de leur territoire et de l’orientation de leur activité, en même temps que de l'identité de leur régime monétaire, ont entre eux des relations économiques particulièrement importantes.
Ils ont tenu à marquer nettement que leur initiative n’était dirigée contre aucun autre pays.
Protocole signé à la Conférence des Etats du bloc de l’or à Bruxelles (19 octobre 1934).
« Le protocole suivant a été signé le 19 octobre dans le cabinet de « M. Jaspar par les représentants de la Belgique, de la France, de « l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse. »
Les gouvernements soussignés :
Convaincus, comme ils l’ont affirmé à Londres le 3 juillet 1933, que la
stabilité monétaire est l’une des conditions essentielles du retour à une situation économique normale;
Considérant qu’en assurant la stabilité de leurs monnaies, ils contribuent à la restauration de l’économie mondiale;
Contfirment leur volonté de maintenir les parités or actuelles de leurs monnaies respectives;
Reconnaissent que leur politique monétaire commune implique un développement des echanges internationaux, développement que doit favoriser entre eux la similitude des conditions monétaires existant dans leurs pays respectifs :
Conviennent:
I. — De constituer une commission générale composée de leurs délégués respectifs.