‹ La Belgique Devant La Crise: La Dévaluation A-T-Elle Été Une Solution?Chapitre 66 sur 82 · LE TEXTE DES ARRETES · texte numérisé non relu

LE TEXTE DES ARRETES

1° Extension du Crédit:

Article premier. — La Société nationale de Crédit à l'Industrie est autorisée, jusqu’au 31 décembre 1935, à accepter, aux conditions à déterminer par une convention entre elle et l’Etat, représenté par le ministre des Finances, la cession de prêts qui ont été consentis par des sociétés, en vue d'opérations industrielles, commerciales ou agricoles et qui ont pris, en fait, en raison de la crise, le caractère d’avances à long terme.

Cette cession s’opérera sans frais et sans autre formalité que la transmission du titre de créance, ou, à défaut de titre, par un transfert sur un compte arrêté entre le créancier cédant et le débiteur cédé. La cession sera notifiée par la Société nationale de Crédit à l’Industrie au débiteur cédé, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste.

Art. 2. — La Société nationale de Crédit à l’Industrie remettra au cédant, en échange de la créance cédée, des obligations productives d’un intérêt de 3% l’an: l'Etat garantira le remboursement en capital de ces titres, à concurrence d’un montant de deux milliards. Ces obligations ne peuvent être cédées ni données en nantissement, sauf autorisation du ministre des Finances.

Elles seront restituées à la Société nationale de Crédit à l'Industrie pour être annulées par cette dernière lors du remboursement des prêts dont il est question à l’article premier.

Art. 3. — Par l'effet de la cession à la Société nationale de Crédit à l’Industrie, l’intérêt afférent aux créances cédées est réduit à 4 1/4 l’an. La Société nationale de Crédit à l'Industrie, pas plus que le cédant ou, éventuellement, le donneur d’aval, ne pourront réclamer une rénumération, ni commission quelconque. L’échéance des créances est reportée à vingt ans à partir de la cession. Toutefois, les créances pourront être remboursées anticipativement.

Art. 4. — Le créancier cédant garantit à la Société nationale de Crédit à l’Industrie, jusqu’au remboursement du prêt, le paiement régulier, par anticipation, par le débiteur, de l'intérêt de 4 1/4 Z prévu à l’article 3 du présent arrêté.

Art, 5. — La Société nationale de Crédit à l’Industrie, bénéficiaire par application des articles 2 et 3, de la marge de 1 1/4 %, ouvrira dans ses livres, au nom de chacun des cédants, un compte spécial dans lequel sera porté le produit de cette marge et qui est destiné à servir de réserve pour l’amortissement des pertes que laisseraient éventuellement les opérations faites avec ce cédant.

Le placement des fonds de cette réserve sera réglé par arrêté royal.

Au terme fixé par l’article 3 pour le remboursement des prêts, les sociétés qui ont cédé des créances ayant entraîné des pertes dépassant le montant de leur compte spécial, seront tenues de verser la différence à la Société nationale de Crédit à l’Industrie.

En cas de défaillance d’une ou de plusieurs d’entre elles, les soldes actifs des comptes spéciaux des autres cédants serviront à apurer la dette de ces défaillant.

Si, après déduction de toutes les pertes, l’ensemble des comptes spéciaux particuliers constitué comme il est dit ci-avant laisse un excédent, celui-ci sera réparti entre l'Etat, la Société nationale de Crédit à l’Industrie et les cédants dont le compte se clôture en boni, sur la base des stipulations de la convention prévue à l’article premier.

Les sommes affectées aux fonds de réserve spéciaux, ainsi que leur revenu, ne seront considérées comme bénéfice taxable que lors de la répartition finale, et sous déduction des amortissements.

Jusqu'à leur amortissement, les créances cédées à la Société nationale de Crédit à l’Industrie, conformément au présent arrêté, seront portées à son bilan pour leur valeur nominale; les placements du fonds de réserve seront portés au prix d’achat.

2° Protection de l'épargne et réforme bancaire:

Article ler À partir du 1er janvier 1936, il sera interdit à ceux qui exercent l’activité de banque de dépôts, c’est-à-dire qui acceptent habituellement des prêts d'argent à intérêt, remboursables dans un délai inférieur à deux ans, de prendre des parts d’associés ou des participations quelconques dans des sociétés ou associations de quelque nature que ce soit, ayant pour objet une entreprise ou des opérations industrielles, agricoles ou commerciales, ou de détenir des obligations de semblables sociétés ou associations.

Toutefois, ils pourront posséder: 1° des actions de sociétés présentant le même caractère de banque de dépôts, sous réserve que ces placements ne dépassent pas le quart de leurs capitaux non empruntés et, s’il s’agit d’une société, de son capital social et de ses réserves; 2° toutes valeurs émises soit par l’Etat belge, par la colonie ou sous leur garantie, soit par les provinces et les communes; 3° pendant un délai maximum de six mois, à partir de l’émission, toutes autres actions ou obligations belges ou étrangères de l’émission desquelles ils sont chargés.

Art. 2. — Les sociétés qui exercent à la fois l’activité de banque de dépôts et ont des parts d’associés, des participations ou des obligations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, doivent avant le 1er janvier 1936 soit renoncer à l’une de ces activités, soit se scinder en deux sociétés distinctes.

3° Réorganisation de la S. N. C. I.:

Article premier. — Par dérogation à l’article 2 de la loi du 16 mars 1919, l'Etat, représenté par le ministre des Finances, peut accorder aux porteurs sa garantie pour le remboursement et l'intérêt de tous bons de caisse ou obligations quelle qu’en soit la durée, émis ou à émettre en vertu des articles 10 et 11 des statuts de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, sans que toutefois leur montant total puisse excéder celui qui est indiqué à l’alinéa 2 du dit article 10.

Les obligations à émettre en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté portant extension du crédit produiront un intérêt de 3 % l’an et seront à vingt ans d'échéance: leur montant ne peut excéder deux milliards.

Art. 2. — Sont, à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, exonérés de la taxe mobilière, les intérêts et primes de remboursement des

obligations ou bons de caisse émis ou à émettre par la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

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Art. 3. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :

a) L’abaissement à 4 1/2 % au maximum de l’intérêt, tous frais et

commissions compris, des avances consenties par la Société nationale de Crédit à l’Industrie, antérieurement à la date de la mise en vigueur du

présent arrêté.

b) La décision par l'assemblée générale des actionnaires de la Société nationale de Crédit à l’Industrie d’apporter aux statuts de la société toutes les modifications nécessaires pour mettre les dits statuts en concordance avec les arrêtés de ce jour et notamment les modifications ciaprès :

1. L’agrément par le Roi de la nomination du président, qui portera le titre de gouverneur de la société et du vice-président qui portera le titre de vice-gouverneur et sera chargé des fonctions d'administrateur délégué.

2. La substitution au $ 3 de l’article 3 des statuts du texte suivant:

€ $ 3. Les opérations d’avances se traiteront à l’intervention et sous la garantie d’une banque, d’un établissement de crédit ou de toute autre institution similaire qu’agréera le conseil d'administration.

« Toutefois, des avances pourront être consenties, sans remplir la condition préindiquée, lorsque les garanties réelles ou personnelles proposées seront largement suffisantes pour couvrir l’entièreté des créances et si, dans chaque cas, la décision en est prise à la majorité des membres du conseil. ».

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