‹ La Belgique Devant La Crise: La Dévaluation A-T-Elle Été Une Solution?Chapitre 69 sur 82 · III. — En ce qui concerne le tourisme et les transports · texte numérisé non relu

III. — En ce qui concerne le tourisme et les transports

De constituer deux sous-comités composés de représentants de chacun des gouvernements soussignés, avec mission de faire rapport à la commission générale sur les propositions dont celle-ci est dès à présent saisie ou qui lui seraient ultérieurement soumises.

IV. — De réunir sans retard les sous-comités ci-dessus prévus et de convoquer à Bruxelles la commission générale dans un délai de trois mois pour prendre connaissance de l'état des travaux et fixer la suite de son programme sans perdre de vue les intérêts des tiers et la néces-

sité d’une collaboration plus étendue sur le plan international.

Déclaration de M. Lamoureux (20 octobre 1934).

M. Lucien Lamoureux, ministre du commerce, a exprimé toute la satisfaction que donnent les résultats de la Conférence. Il a précisé que

l’on n’a pas abordé les systèmes qui seront retenus pour réaliser l’augmentation du volume des échanges de 10 % entre les pays du bloc de l'or. Chaque pays sera juge, ou règlera la question au cours des négociations bilatérales. M. Lamoureux a dit notamment:

J'étais en mesure, dit-il, de faire des propositions précises, mais nous n'avons pas étudié cette question de fond. Elle sera abordée au cours des négociations prochaines.

Contrôle des changes (18 mars 1935).

Nouveaux arrétés-lois.

Le « Moniteur Belge » du 18 mars 1935 publie le texte de deux nouveaux arrêtés-lois en rapport avec la politique de défense du franc. Ils ont trait à la réglementation de l’importance de l’exportation et du transit des valeurs, des marchandises, et des matières d’or et d'argent, et à l'institution d’un Office central des changes. Ces arrêtés portent les numéros 141 et 142. Nous en reproduisons le texte ci-dessous.

Arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation et le transit des valeurs, des marchandises et des matières d’or et d'argent.

Rapport au Roi.

Sire,

Devant la pression exercée ces derniers jours sur le franc belge, nous croyons indispensable de proposer à Votre Majesté de prendre les mesures de protection et de contrôle qui font l’objet du projet d’arrêté cijoint.

Ces mesures ne modifient pas la parité or de notre devise, ni notre statut monétaire.

Vu l’article 1°’, n. III, littéra a, et n. IV et V, de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par celles du 7 déeembre 1934 et du 15 mars 1935, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l’abaissement des charges financières;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article premier. — Toutes les opérations en devises étrangères et,

d’une façon générale, toutes les opérations de paiement entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et l’étranger sont soumises au contrôle de l’Office Central des Changes.

Art. 2. — Il est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises étrangères, sauf pour payer des marchandises importées effectivement dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, et pour régler les frets, frais de transports et assurances y relatifs.

Tout achat pour autre cause doit être préalablement autorisé par l'Office central des Changes.

Art. 3. — Le commerce des devises ne peut être exercé que par la Banque Nationale de Belgique, par l'Office central des Changes et par les personnes désignées par ce dernier.

Art. 4. — Les personnes autorisées à faire le commerce des devises ne peuvent vendre du change, au comptant ou à terme, que pour les opérations prévues à l’article 2.

L'opération à terme n’est permise que si les marchandises sont effectivement importées dans le territoire de l'Union économique belgoluxembourgeoise dans un délai maximum de trois mois.

Les demandes de charge doivent faire l’objet d’une lettre signée par l'intéressé être justifiées, dans les cas prévus par l’article 2, alinéa 1° par la production de documents commerciaux originaux. Ceux-ci seront visés dans chaque cas par le vendeur de change.

Art. 5. — Les personnes désignées par l'Office doivent tenir un répertoire, dont la forme est déterminée par ce dernier, et sur lequel elles inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, chacune des opérations effectuées.

Une copie certifiée sincère et conforme des opérations enregistrées dans ce répertoire doit être envoyée chaque jour à l'Office Central des Changes.

La forme de ce relevé est déterminée par cette institution.

La correspondance et les écritures relatives aux opérations de change doivent être tenues séparément.

Art. 6. — Il est interdit d’expédier ou de transporter hors du territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces, dont la contre-valeur ne ferait pas l’objet d’une remise dans le territoire de l’Union économique belgoluxembourgeoise de belgas ou de devises étrangères.

L'Office déterminera les modalités d'exécution et de contrôle et de délai dans lequel le paiement doit avoir lieu,

Art. 7. — L'importation et l'exportation de l’or en lingots ou en pièces monnayées sont réservées à la Banque Nationale de Belgique.

La négociation dans le territoire de l’Union économique belgoluxembourgeoise, de monnaies d’or, de lingots et barres d’or, est soumise à l’autorisation de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 8. — Les titulaires domiciliés dans le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoïise ou à l'étranger, d’un compte en belgas ouvert en banque ou chez un particulier, ne peuvent émettre de chèques destinés à être négociés à l’étranger, ni mettre leurs avoirs à la disposition de personnes résidant hors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, sauf autorisation de l’Office.

Les dispositions sur les comptes en monnaies étrangères, ouverts dans le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, ne sont autorisées que pour le paiement de dettes commerciales contractées par le titulaire du compte, avant le 1°’ mars 1935, ou pour conversions en belgas.

f1 est défendu à quiconque de consentir à des personnes résidant hors du territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise des avances, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation de l’Office.

Art. 9, — L'Office peut, en tous temps, par lui-même ou à l’intervention de la Banque Nationale, procéder à toutes informations et vérifications pour s'assurer de la sincérité des déclarations et documents qui lui sont remis et de la situation active et passive en devises étrangères.

Sous réserve de l’article 29 du Code d'instruction criminelle, ces investigations sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 10. — Les dispositions du présent arrêté s'étendent au Conga belge et aux territoires sous mandat belge.

Art. 11. — Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux paiements de marchandises dont le règlement s'effectue par voie de compensation, conformément aux accords actuellement en vigueur entre l'Union économique helgo-luxembourgeoiïise et les pays suivants: Allemagne, Chili, Grèce, Hongrie, Roumanie, Turquie, Yougoslavie.

Art. 12. — Toute contravention aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions prises pour assurer son exécution est punie d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 200 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive, les peines sont portées au double et l’emprisonnement est toujours prononcé.

Les amendes prévues par le présent article ne sont pas majorées de

décimes additionnels; l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 ne leur est pas applicable.

Art. 13. — Les poursuites en application des pénalités prévues par l’article précédent sont exercées à la requête du Ministre des Finances.

Sont rendues applicables à ces infractions, les dispositions des lois L et règlements sur les douanes et accises concernant la rédaction des procès-verbaux, la foi due à ces actes le mode de poursuite et le droit de transiger, ainsi que le chapitre VII du livre I du Code pénal.

Les fonctionnaires et employés de l’administration des contributions directes, des douanes et accises de la trésorerie et les délégués de l’Office central des Changes ont qualité pour rechercher et constater seuls les infractions punies, conformément à l’article précédent.

En outre, tous officiers de police judiciaire ont qualité pour rechercher et constater ces infractions, conformément au Code d'instruction criminelle.

Art. 4. — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur ». Notre Ministre des Finances est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, ie 17 mars 1935.

Arrêté royal portant institution d’un Officie Central des Changes. Texte de l'Arrété.

Vu l’article 1°, n° III, littéra a, et n° IV, de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par celles du 7 décembre 1934 et du 15 mars 1935, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l’abaissement des charges financières;

Vu l’arrêté royal de ce jour réglementant l’importation, l'exportation, le transit des valeurs, des marchandises et des matières d’or et d'argent;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier. — Il est institué un Office central des Changes, doté de la personnalité civile, dont les attributions sont déterminées ciaprès.

Son siège est à Bruxelles.

Art. 2. — L'Office central des Changes est chargé de veiller à l’exécution des dispositions de l’arrêté royal de ce jour,, réglementant l’im-

portation, le transit des valeurs, des marchandises et des matières d’or et d'argent.

Art. 3. — Il désigne les personnes qui sont autorisées à exercer sous son contrôle le commerce des devises, aux conditions qu’il détermine. Ces autorisations sont révocables à tout moment.

Art. 4. — Son contrôle s’exerce sur tous les envois de fonds et de valeurs du territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoiïise, quels que soient le motif du transfert et les moyens employés pour l’effectuer. Il établit, d'accord avec les Ministres des Finances et des Transports, des mesures jugées nécessaires pour l’accomplissement de cette mission.

Art. 5. — L'Office central des Changes est autorisé à acheter et à; vendre des devises et tous moyens pouvant servir de paiement hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Art. 6. — L'Office agit sous la garantie de l'Etat.

Art. 7. — La gestion de l'Office est confiée à un comité de direction, composé de:

M. Paul Van Zeeland, vice-gouverneur de la Banque Nationale de B'elgique;

M. J. Warland, directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique;

M. E. Deroover, directeur général honoraire de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.

Ce comité a tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’objet de l'Office.

Art. 8. — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au €< Moniteur >». Le Ministre des Finances est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1935.

(18 mars).

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