ANNEXE VII
Loi monétaire du 30 mars 1935 et arrêté du 31 mars 1935
La Réforme monétaire en Belgique.
Loi monétaire du 30 mars 1935.
Léopold III, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article premier. — L'obligation faite à la Banque Nationale de Bel-
gique de rembourser ses billets, selon les termes de l’article 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1926 relatif à la stabilisation monétaire, est suspendue.
Art. 2. — Dès que les circonstances le permettront, le Roi, par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, définira la nouvelle parité du franc avec l’or. Cette parité ne sera toutefois ni inférieure à soixante-dix pour cent, ni supérieure à soixante-quinze pour cent de la parité déterminée par l’article 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1926.
Art. 8. — Le Roi fixe par un arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, la Banque Nationale entendue, et dans les limites de l’article 2 ci-dessus, les cours auxquels les opérations d’achat et de vente des devises étrangères auront lieu jusqu’à ce que la nouvelle teneur en or du franc ait été définie.
Le Roi peut creer un « Fonds d’égalisation des changes » en vue d'établir et de maïntenir ces cours.
Il détermine les attributions et le fonctionnement de ce fonds.
Art. 4. — Les billets émis par la Banque Nationale de Belgique continuent à avoir leur cours légal.
Rien n’est modifié par les dispositions de la présente loi ni par les arrêtés à prendre en exécution de celle-ci, aux dispositions légales existantes quant à la force libératoire de ces billets et à l'obligation pour les caisses publiques et les particuliers de les recevoir comme monnaie légale nonobstant toute convention contraire.
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| Art. 5. — En attendant que la nouvelle teneur en or du franc ait été définie conformément à l’article 2, la Banque Nationale de Belgique réévaluera son encaisse-or et devises existant à la date du 29 mars 1935, sur la base de soixante-quinze pour cent de la parité ancienne.
Les accroissements d’actif résultant de la réévaluation de l’encaisseor et des devises de la Banque Nationale de Belgique et de toutes cessions d’or, faites par elle, sont acquis au Trésor.
Le Roi affectera ces accroissements d’actif au Fonds d’égalisation des changes ou les emploiera aux fins de la politique de redressement économique.
Art. 6. — La présente loi est exécutoire dès le moment de sa publication.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur.
Arrêté royal du 31 mars 1935 fixant la base des opérations d'achat et de vente de devises étrangères par le Fonds d’égalisation des changes.
Léopold III, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 3 de la loi du 30 mars 1935 permettant au Roi de fixer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Banque Nationale de Belgique, entendue et dans les limites de l’article 2 de la dite loi, les cours auxquels les opérations d’achat et de vente de devises étrangères auront lieu jusqu’à ce que la nouvelle teneur en francs ait été définie;
Sur la proposition de notre Conseil des Ministres, la Banque Nationale de Belgique entendue,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article premier. — Les opérations d'achat et de vente de devisés étrangères contre billets de banque, auxquellss procédera, en vertu de la loi du 30 mars 1935, le Fonds d’égalisation des changes, auront lieu sur la base d’un poids d’or fin de 0,150632 grammes au belga et en tenant compte des frais et commissions entrant normalement dans le calcul des points d’entrée et de sortie de l'or.
Art. 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.