POLITIQUE ECONOMIQUE EXTERIEURE
Si la voie des accords préférentiels nous paraît répondre d’avantage aux intérêts de la Belgique, nous n'hésiterons pas à nous y engager sans renoncer jamais à notre complète indépendance économique, mais en cherchant des points d'appui sur les grands systèmes écort: miques du monde. Nos relations commerciales avec la Russie seront renforcées sur la base de la réciprocité. Nous sommes disposés à reconnaître le gouvernement des Soviets aux fins et dans la mesure de cet accord.
Tel est le programme du gouvernement. Il forme un tout et son succès dépend de son application dans son ensemble. Il présente un caractère de compromis, en ce sens qu’il contient et rassemble en un système cohérent des idées et des suggestions émises de différents côtés et recueillies autant à droite qu’à gauche. Mais le succès d’un programme aussi vaste dépend plus encore des conditions de son application que des idées qui ont présidé à sa conception. Le gouvernement estime avoir besoin d’une année au moins de stabilité &ouvernementale et doit pouvoir consacrer tout son temps aux mesures d'exécution effectives.
C’est pourquoi nous vous demandons de proroger d’un an la loi des pouvoirs spéciaux. Pour son application, nous garderons le contact avec les grandes commissions que nous consulterons sur les points les plus importants.
Pour nous donner les moyens d’exécuter notre œuvre, nous demandons d'étendre en quelques points les pouvoirs spéciaux attribués au gouvernement.
Il va de soi que ce cabinet formé uniquement en vue du redressement économique du pays a exclu de son ère d’action toutes les questions rencontrant à un degré quelconque les préoccupations de partis.
A l'extérieur, le gouvernement maintiendra la continuité de la politique qui, dans les circonstances actuelles, doit être plus que jamais dictée par le souci de fortifier les garanties de notre sécurité et de consolider la paix.
Arrêté royal du 11 avril 1935 réglant la question de la clause or
Bruxelles, 11 avril.
Le gouvernement a pris un arrêté pour régler la question de la clause or. Le Moniteur de demain vendredi publiera cet arrêté dont voici les termes.
Article premier. — Lorsque, dans un contrat de location d'immeuble, d’emphytéose ou de prêt, conclu antérieurement au 31 mars 1935, les obligations du débiteur sont stipulées soit en une quantité d’or, soit en francs avec clause de garantie par référence à l'or, le débiteur ne doit que la somme numérique de francs qui, à la parité or définie par l’arrêté royal du 25 octobre 1926, correspond à ses obligations, et ne doit que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Arte Lorsque, dans un contrat de location d’immeuble, d’emphytéose ou de prêt, conclu antérieurement au 31 mars 1935, les obligations du débiteur sont stipulées en francs avec clause de garantie par réfé. rence à une monnaie étrangère, le débiteur ne peut être tenu de payer en raison de cette clause une Somme unmérique de francs Supérieure à
celle qui, au cours du change au 1°’ mars 1935, correspond à ses obligations, et il ne doit que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté ne modifient aucune des obligations résultant d'emprunts conclus ou garantis par l'Etat, les colonies, les provinces et les communes.
Création d'un Office de Redressement Economique. Rapport au Roi.
Sire,
La tâche essentielle du gouvernement est d’assurer le redressement économique de la Nation, Les premières mesures prises ont eu déjà pour effet de ramener en Belgique les capitaux qui en étaient sortis au cours de la période d'incertitude et de trouble qui précéda la constitution du gouvernement actuel. La situation des établissements de crédit, un moment ébranlée, est raffermie et redevenue forte. Les grands organismes de production et de distribution, le commerce et le public luimême nous apportent leur concours loyal. Les remous s’apaisent; dans le calme qui se rétablit, chacun comprend que le sort de tous est entre les mains de tous.
Poursuivant son œuvre, le gouvernement a l’honneur, Sire de proposer à Votre Majesté la création d’un Office de Redressement économique en vue de coordonner et d'assurer un maximum d’efficience aux diverses mesures qu'implique son programme; elles visent, avant tout, faut-il le rappeler, à assainir, consolider et améliorer la vie commerciale, industrielle et agricole du pays et, au-dessus de toutes choses, à assurer à tous les travailleurs le moyen de gagner leur pain.
Les ressources exceptionnelles provenant de la réévaluation de l’encaïsse-or de la Banque Nationale de Belgique, sous réserve des sommes qui ont été affectées au Fonds d'Egalisation des Changes, constitueront, entre les mains de l’Office, une sorte de masse de manœuvre qui sera portée successivement là où les effets d’une action temporaire et énergique auront chance d’être le plus marqués.
C'est par cette méthode que le gouvernement espère faciliter à l’économie nationale le passage d’une série de difficultés qui jalonnent sa route vers la prospérité. En constituant cet office, le gouvernement a voulu assurer à toute son action plus de souplesse, plus de rapidité et plus d'efficacité.
En outre, et d’après le texte même que nous soumettons à l’approbation de Votre Majesté, les quatre membres du Conseil des Ministres désignés pour remplir la tâche qu'Elle aura daigné leur confier, auront à s'assurer de tous les concours qu’ils jugeraient utiles à l’accomplissement de leur mission; en particulier, ils recourront sans cesse à la collaboration de ceux de leurs collègues dans la compétence desquels rentreraient plus spécialement les solutions proposées pour résoudre des problèmes déterminés.
Le produit de la réévaluation de l’encaisse-or de la Banque Nationale À demande à être sauvegardé comme une suprême réserve. C’est pourquoi son affectation à la poursuite de l’œuvre de redressement économique est entourée, dans le projet, des garanties découlant de la collaboration nécessaire entre l'Office lui-même et le Ministre des Finances. |
Les dépenses qu’entraînera la mise en œuvre du programme gouvernemental seront régulièrement inscrites dans les Budgets et dans les Comptes, conformément au principe fondamental inserit dans l’article 115 de la Constitution. Elles seront traitées, tant en ce qui concerne leur comptabilisation que la surveillance de l’utilisation des fonds nécessaires à la réalisation de l’objet de l'Office, comme toutes les autres dépenses de l'Etat.
Enfin, pour permettre une appréciation d'ensemble de l’action de l’organisme dans la voie qui lui est tracée par l’arrêté, un compte semestriel sera dressé de toutes les opérations financières dont il aura été l’inspirateur. Ces comptes constitueront, une fois sa mission achevée, le bilan de son activité.
19 avril 1935
Arrêté Royal créant un Office de Redressement Economique Léopold III, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le III, litt, à, de l’article 1°" de la loi du 31 juillet 1934, complétée et prorogée par celles des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935;
Vu l’article 5 de la loi monétaire du 30 mars 1935;
Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier. — Il est créé un Office de redressement économique, placé sous l’autorité du Premier Ministre, et ayant pour objet la préparation, la coordination ainsi que la surveillance de l’exécution des me-
sures prises par le gouvernement en vue de promouvoir le redressement économique du pays.
Art. 2. — L'Office de redressement économique est dirigé par un Comité présidé par le Premier Ministre et comprenant, en outre, trois Ministres désignés par Nous.
Art. 3. — L'Office est chargé d'assurer, d'accord avec le Ministre des Finances, l’emploi, aux fins de la politique de redressement économique, du produit de la réévaluation de l’encaisse-or de la Banque Nationale de Belgique, compte tenu des prélèvements effectués en faveur du Fonds d’égalisation des changes,
Art. 4. — Les départements ministériels sur les budgets desquels sont réalisées les affectations de crédit décidées par l'Office prêtent à celui-ci le concours de leurs services.
Art. 5. — L'Office tient un compte spécial des dépenses dont il a réglé l’affectation. Ce compte est transmis semestriellement et pour la première fois le 30 juin 1935 au Ministre des Finances. Les dites dépenses sont soumises aux dispositions légales et réglementaires régissant les dépenses de l'Etat,
Art. 6. — Les frais de fonctionnement de l'Office sont prélevés sur le budget du Ministère des Finances.
L'entente commerciale franco-belgo-luxembourgeoïise du 8 avril 1935
Les gouvernements belge et luxembourgeois et le gouvernement français constatent leur commune préoccupation d'éviter que les modifications survenues dans les régimes monétaires de l’Union économique belgo-luxembourgeoise puissent entraîner des perturbations dans les échanges commerciaux des trois pays.
Le gouvernement français prend acte à cet égard de la décision des gouvernements belge et luxembourgeois d’appliquer toutes mesures utiles pour empêcher que, sous l’effet de la dévaluation, se produise un afflux de marchandises sur le marché français et des ventes à des prix de nature à en troubler l’économie.
En conséquence, les gouvernements ont convenu des dispositions suivantes:
1. En ce qui concerne les marchandises faisant l’objet d’une entente privée entre producteurs et reconnue par les gouvernements, les grou-
pements intéressés seront invités à assurer l'application des principes ci-dessus énoncés. Au cas où ils n’y parviendraient pas à bref délai, les gouvernements se concerteraient en vue d’adopter les mesures nécessaires;
2. En ce qui concerne les produits contingentés à l’importation en France, l'octroi des certificats et licences de contingentement sera subordonné à un engagement écrit du vendeur de pratiquer des prix qui ne seront pas inférieurs aux prix courants tels qu'ils étaient ou auraient dû être pratiqués sur le marché français s’il ny avait pas eu la dévaluation. Tout manquement à cet engagement entraînerait l'exclusion du vendeur pour une période d’une année de toute particiÿation aux contingentements. Les quantités de marchandises qui auraient £té importées à des conditions contrevenant aux dispositions ci-dessus viendront, après que le manquement aura été dûment constaté et notifié, en déduction de la part attribuée à ‘Union économique dans les contingents français;
30 En ce qui concerne les marchandises qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus, les gouvernements belge et luxembourgeois s’engagent à empêcher, s’il y a lieu, par l'établissement de licences que les exportations vers la France se fassent, par l'effet de la dévaluation, à des prix qui seraient inférieurs aux prix courants tels qu'ils étaient ou auraient dù être pratiqués sur le marché français, s’il n'y avait pas eu de dévaluation;
40 A la faveur du présent accord, des négociations seront immédiatement engagées sur la base de suggestions concrètes qui ont retenu j'attention des trois gouvernements.
Le présent arrangement est valable pour une période de six mois. Il pourra y être mis fin à tout moment, à une date antérieure, si les gouvernements reconnaissent que l’adaptation des prix est suffisante. Ils se concerteront en tout cas avant l’expiration du terme de six mois au sujet de la prorogation éventuelle de l'accord.
ANNEXE xII.
Arrêtés du 31 mars 1996 rétablissant la convertibilité des billets de la Banque Nationale et fixant la parité monétaire.