CCLXXIII
La convertibilité des billets de la Banque Nationale. — Fixation de la parité monétaire et suppression du fonds d'égalisation des changes. Rapport au Roi.
Sire,
La loi monétaire du 30 mars 1935 dispose, dans son article 2, que, dès
que les circonstances le permettront, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définira la nouvelle parité du franc avec l'or, cette parité ne pouvant toutefois être ni inférieure à 70 p. c,. ni supérieure à 75 p. c. de la parité déterminée par l’article 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1926.
La marque prévue entre les taux de 70 p. €. et 75 p. c. de la parité ancienne se justifiait par les perspectives éventuelles d’un accord international concernant la stabilisation des monnaies.
Le taux de 72 p. c., correspondant à un poids d’or fin de 0.150632 gramme au belga, a été fixé par arrêté royal du 31 mars 1935 et appliqué à toutes les opérations intéressant le public. Mais à l’égard de la Banque Nationale, conformément à l’article 5 de la loi monétaire, le taux de 75 p. c. sert de base au décompte provisoire de la réévaluation de l’encaisse dont le bénéfice a été attribué à l'Etat.
Il n’y a plus lieu de maintenir cette situation provisoire, l’expérience ayant prouvé que le taux de 72 p. c. correspondait aux besoins de la vie économique du pays.
Lors de la publication de la loi monétaire du 30 mars 1935, avait été prévue, par mesure de précaution, la constitution d’un Fonds d’Egalisation des Changes, qui a fait l’objet de l’arrêté royal du 3 avril 1935
L’évolution du marché des devises, depuis près d’un an, a prouvé surabondamment que la Banque Nationale de Belgique est désormais largement à même de veiller, par ses propres moyens, à la défense de notre devise, et, dans ces conditions le maintien du Fonds d’Egalisation des Changes ne se justifie plus. Tel est aussi l’avis de la Banque Nationale de Belgique.
Il va de soi que, du chef de la suppression du Fonds d’Egalisation des Changes, la mission confiée à l'Office de Redressement économique par l’arrêté royal n. 160, du 19 avril 1935, en ce qui concerne l’emploi du produit de la réévaluation de l’encaisse-or de la Banque Nationale, s’étendra également aux prélèvements qui ont été effectués sur ce produit en faveur dudit fonds.
Conformément à la loi monétaire du 30 mars 1935, à l’arrêté royal du 31 mars 1935, fixant la base des opérations d’achat et de vente des devises étrangères par le Fonds d’Egalisation des Changes, et à la convention intervenue, le 4 avril 1935, entre l’Etat et la Banque Nationale de Belgique, les accroissements d’actif résultant de la réévaluation, sur la base du poids d’or fin de 0.150632 gramme au belga, de l’encaisseor et devises de la Banque Nationale de Belgiqut, à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, sont acquis au Trésor. Il en sera de même des sommes constituant l’actif du Fonds d’Egalisation des Changes. Ces prélèvements ont été prévus et ne modifieront en rien la situation de la Banque.
Le Trésor donnera au complément à transférer par la Banque Nationale et à l’avoir du Fonds d’Egalisation des Changes l’affectation déterminée par l’article 5, alinéa 3, de la loi monétaire du 30 mars 1935 et par l’article 3 de l’arrêté royal n. 160, du 19 avril 1935, créant l'Office de Redressement économique.
Enfin, la fixation définitive de la parité du france comporte la remise en vigueur de l’article 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1926 relatif à la stabilisation monétaire, dont les effets, en ce qui concerne le remboursement en or ou en devises-or des billets de la Banque Nationale sont suspendus par l’article 1er de la loi monétaire du 30 mars 1935. A vrai dire, l’Institut d'émission n’a pas cessé, en pratique, d'assurer la convertibilité de ses billets.
Ces mesures de régularisation font l’objet de deux arrêtés que nous avons l’honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.