‹ La Belgique et l'Exposition de 1878Chapitre 100 sur 107 · I. — ŒUVRES LITTÉRAIRES · texte numérisé non relu

I. — ŒUVRES LITTÉRAIRES

Législation. — Les lois qui règlent la propriété littéraire en Belgique sont celles du 23 septembre

1814 et 25 janvier 1817, complétées par l’arrêté du

21 octobre 1830.

Durée du droit. — L’auteur a la jouissance exclusive de ses ouvrages pendant sa vie, et ses héritiers ou ayants cause pendant vingt ans après sa mort.

S’il s’agit d’ouvrages posthumes, les héritiers, ou autres propriétaires du manuscrit, ont le même droit que l’auteur lui-même, à la condition de ne pas joindre la nouvelle publication à d’autres ouvrages de l’auteur tombés dans le domaine public.

Nature de l'œuvre. — La protection s’étend aux traductions d’ouvrages étrangers, aux notes ou augmentations ajoutées aux ouvrages tombés dans le domaine public.

Les héritiers jouissent des œuvres posthumes, à la condition de ne pas les joindre à d’autres ouvrages de l’auteur tombés dans le domaine public.

L’ouvrage n’est protégé que s’il a été imprime et édité en Belgique.

Cession. — La propriété peut être aliénée on totalité ou en partie par l’auteur ou ses successeurs.

Dépôt. — Trois exemplaires de chaque édition doivent être déposés à l’administration communale du domicile de l’auteur avec signature de l'imprimeur et de l’éditeur ; le tout est envoyé au ministre de l’intérieur.

Contrefaçon. — L’auteur peut poursuivre les contrefacteurs devant la juridiction pénale.

A l’exposition de 1878.

Pénalités. — Les peines sont la confiscation, au profit delà partie lésée, des exemplaires saisis, des dommages intérêts, calculés sur 2,000 exemplaires, une amende au profit de la caisse des pauvres du domicile du contrefacteur, et, en cas de récidive, la défense d’exercer l’état d’imprimeur ou de libraire.

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