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IÎELGES RELATIVES AUX DESSINS OU MODELES, ET AUX MARQUES DE FABRIQUE

Une convention internationale a été conclue le I" mai 1801 entre la France et la Belgique pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle ; cette convention , dénoncée le 28 mars 1$72, a été remise en vigueur le 23 juillet 1873.

Les articles 15 et 16 de la convention de 1861 sont relatifs aux dessins, aux modèles et aux marques de fabrique et sont ainsi conçus :

Contrefaçon. — Les sujets de l’une des hautes parties contractantes jouissent dans les Etats de l’autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabriques de toute espèce.

Le droit exclusif d’exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Belgique, et réciproquement au profit des Belges en France, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l’égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d’origine, il ne peut être l’objet d’une jouissance exclusive dans l’autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets de l’une des hautes parties contractantes dans les États de l’autre ne sont pas subordonnés à l’obligation d’y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique. {Art. 15.)

Dépôt. — « Les Français ne peuvent revendiquer, en Belgique, la propriété exclusive d’une marque, d’un modèle ou d’un dessin, s’ils n’en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles.

a l’exposition de 1878. Sf>5

(( Réciproquement, les Belges ne peuvent revendiquer, en France, la propriété exclusive d’une marque, d’un modèle ou d’un dessin, s’ils n’en ont déposé deux exemplaires à Paris , au greffe du tribunal de commerce de la Seine. » (Art. 16.)

Il faut remarquer que cette expression de la convention « au greffe du tribunal de commerce » n’est exacte que pour les marques de fabrique ; les dessins et modèles de fabrique doivent être déposés au secrétariat du Conseil des prud’hommes, et c’est en ce sens qu’il faut interpréter la convention.

Nature du droit. — Une convention du 7 février 1874, dans un article complémentaire, porte que « les marques de fabrique auxquelles s’appliquent ces deux articles sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c’est-à-dire que le caractère d’une marque de fabrique française doit être apprécié d’après la loi française, de même que celui d'une marque belge doit être apprécié d’après la loi belge. »

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