III. — œuvres d’art
Législation. — La propriété artistique est réglée par la loi du 25 juin 1817 et par la loi française du 19 juillet 1703.
Reproduction. — Si la reproduction des œuvres d’art est effectuée par un procédé autre que la sculpture, la durée du droit des héritiers ou cessionnaires est de vingt ans ; s’il s’agit de la sculp-
ture, en vertu de laloi française du 19 juillet 1793, cette durée n’est en ce cas que de dix ans.
Les reproductions pour la gravure ou un procédé analogue, sont assujetties au dépôt de trois exemplaires. Les œuvres de sculpture ne sont pas soumises au dépôt.