‹ La Belgique et l'Exposition de 1878Chapitre 103 sur 107 · ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

ET ARTISTIQUE

Les conventions internationales en vigueur sont : celle du 1er mai 1861 qui a été remise en vigueur le 23 juillet 1873, et celle du 20 février 1869, qui n’est qu’une addition à la convention principale.

En voici l’analyse complète :

Droits des auteurs. — Les auteurs d’œuvres d’esprit et d’art jouissent dans les deux Etats, réciproquement, des avantages qui y sont attribués par la loi à la propriété de ces productions , et ils ont la même protection et le môme recours légal que les auteurs nationaux.

Ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l’existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l’autre pays ne peut excéder celle qui est fixée par la loi pour les auteurs nationaux (Art. 1).

Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs , dessinateurs ,

A l.’rcxrOSITION DE I STS.

peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes, etc., jouissentdes mêmes droits que. ceux que la convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes [Art. 7).

Formalités. — Pour que les auteurs ou éditeurs soient admis devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit qu’ils justifient de leurs droits de propriété en établissant par un certificat, émanant de l’autorité publique compétente en chaque pays, que l’ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite ( Conv . de 1869, art. 1).

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat est délivré par le bureau de la librairie au ministère de l’intérieur et légalisé par la légation de Belgique à Paris ; pour les ouvrages publiés en Belgique, il est délivré par le ministère de l’intérieur à Bruxelles, et légalisé par la légation en France [Conv. de 1809, art. 2).

Nature de l'œuvre. — Les ouvrages d’esprit ou d’art sont en général les livres, les brochures ou autres écrits, les compositions musicales, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et toutes autres productions analogues [Art. 1).

Chrestomathies, — La publication en Belgique de

chrestomatliies composées de fragments d’ouvrages français tombés ou non dans le domaine public , est autorisée, quand bien même ces recueils ne contiendraient ni notes explicatives ni traductions [Art. 2, et Déclarât, du 27 mai 1861).

Articles de journaux. — Les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l’un des deux pays peuvent être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l’autre pays, pourvu qu’on y indique la source à laquelle on les a puisés.

Toutefois, cette permission ne s’étend pas à la reproduction, dans l’un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l’autre, lorsque les auteurs ont formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les ont fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas cette interdiction ne peut atteindre les articles de discussion politique [Art. 8).

Traductions. — Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites dans l’un des deux États, d’ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouissent à ce titre de la protection internationale en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l’autre État. Mais cette protection n’est donnée au traducteur que par rapport à la version qu’il a faite de l’ouvrage original; le premier traducteur d’un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vi-

A l’exposition de 1878.

vante, n’a pas le droit exclusif de le traduire s’il n’est pas l’auteur de l’ouvrage original [Art. 5).

L’auteur de tout ouvrage, publié dans l’un des deux pays, jouit seul du droit de traduction pendant cinq années à partir du jour de la première traduction de son ouvrage autorisée par lui, mais sous les conditions suivantes :

1° Il faut qu’il ait indiqué, en tête de son ouvrage, l’intention de se réserver le droit de traduction ;

2° La traduction autorisée doit paraître au moins en partie dans le délai d’un an, et, en totalité, dans le délai de trois ans à compter de la date du dépôt de l’ouvrage original.

3° La traduction doit être publiée dans l’un des deux pays, et être elle-même déposée conformément aux lois des deux pays .

4° Pour les ouvrages publiés par livraisons, il uffît que la déclaration par laquelle l’auteur se réserve le droit de traduction , soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné pour l’exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison est considérée comme un ouvrage séparé. Chacune d’elles doit être enregistrée et déposée dans l’un des deux pays, dans les trois mois à partir do sa première publication dans l’autre.

5° Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l’auteur qui veut se réserver le droit exclusif dont il s’agit, doit faire paraître sa tra-

ducfcion trois mois après le dépôt de l’ouvrage original.

Dans le cas où les législations de la France ou de la Belgique sur le droit de traduction viendraient à être modifiées pendant la durée de la convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs nationaux seraient de plein droit étendus aux auteurs de- l’autre pays (Art. 6).

Œuvres dramatiques ou musicales. — La convention s’applique également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées pour la première fois dans l’un des deux pays, après le 12 mai 1854.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs est perçu d’après les bases qui sont arrêtées entre les parties intéressées ; à défaut d’un semblable accord, le taux exigible de ce droit ne peut respectivement dépasser les chiffres suivants :

Pour les pièces : En

A Paris et à Bruxelles Dans les villes de 8|1,0C0àmes et au-dessus

Dans les villes de moins de 80,000 âmes

(Art. 4.)

4 ou 5 actes.

En 5 actes.

En 2 actes.

En 1

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