‹ La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l'avenirChapitre 16 sur 125 · LA QUESTION DES TERRES · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES TERRES

un ensemble de mesures relatives aux Compagnies concessionnaires, à la portion du Domaine exploitée en régie, et à la délimitation des terres indigènes :

1° Deux conventions à forfait, conclues le 12 septembre 1900, entre l'Etat, d'une part, l'Abir et la Société Anversoise, d'autre part, enlevèrent à ces Compagnies, contre qui l'opinion était fort montée, l'exploitation du territoire qui leur avait été concédé. L'Etat se chargea de l'exploiter luimême, mais à charge de livrer le caoutchouc aux Sociétés concessionnaires, à raison de 4 francs le kilo'.

2° Un décret du 8 mai 1905 transforma le Domaine de la Couronne en une Fondation, gérée par trois administrateurs au moins, nommés parle Fondateur, et, après lui, par le chef de la maison royale de Belgique -.

3" Un décret du 3 juin 1906 décida que, désormais, « les biens et les mines administrés en régie par l'État, et les mines non concédées, constituent un Domaine national », géré par un conseil de six membres, désignés par le chef de l'État ^

4° Enfin, un autre décret, également du 3 juin 1906, donne pour la première fois, dans son article I'"", une définition des mots « terres occupées par les indigènes » et prend une série de mesures pour consacrer les droits de ceux-ci.

Les principales dispositions de ce décret peuvent se résumer comme suit :

a) Sont terres occupées par des indigènes, les terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, conformément aux coutumes et usages locaux.

b) Il sera procédé sur place à la détermination et à la constatation ofTicielle de la nature et de l'étendue des droits d'occupation des indigènes.

c) Le Gouverneur général, ou le Commissaire de district

1. Chambre des Représentants. Ducnmen/s parlemenlaires, 1907-1908, pp. 428 et 432.

-1. Ihid., p. 456.

3. LodvvEKs. Lois en vir/ueiir dans l'État Indépendant duConrjo. p. CiT, 1. VANDEnvEi.DE. — Cousro. 4

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délégué à celle (in. en vue de tenir compte des modes de culture des indiiïèneset de lesencounjger à de uouvellescultures, sont autorisés, quels que soient les droits d'occupation des indiiiènes, en vertu de l'article 1", à attribuer à cluKiue villa>i;e une superlicie de terres triple de l'étendue de celles habitées et cultivées par eux. et même à dépasser cette superficie triple, avec l'approbation du Roi-Souverain.

(l\ Les indigènes pourront utiliser les terres qui leur seront attribuées, à leur convenance, mais, afin de leur maintenir cette situation, ils nt>- pouiTonl en dis^poseï" au |u-olit de tiers sans Taulorisation du tiouverneur général. En vue de constater la propriété des indigènes sur le caoutchouc provenant de ces terres, il leur sera délivré, par le chef de poste le plus voisiu. un certificat d'origine des quantités récoltées.

e) En vue de favoriser le développement des cultures, le riouverneur général mettra gratuitement à la disposition des indigènes, des graiues, des plants ou des baliveaux d'essences à late.x ou d'autres essences de rapport. Il chargera les chefs de poste et les agents du service de l'agriculture d'eu faire la répartition équitable entre les villages et d'initier les indigènes aux soins à donner à leurs cultures.

f) En dehors des terres qui leur seront attribuées, les indigènes peuvent couper le bois destiné à leur usage personnel et, dans les limites des lois el règlements sur la matière, ils peuvent pécher dans les fleuves, rivières, lacs et étangs, et chasser dans les forêts el terres domaniales.

Il scniltif. a pn-niiérc vue, que ce décret du 3 juin !'.)()(*) inaugurait, au profit des indigènes, inic |tolili(|U(' noiivclU'. Mais il fallut déchanter lorscpic i)anit la circiilaiic du S sep tembre IDUIJ, émanant du Vice-(i()uverneur général el donnant aux agents de l'Etal des instructions sur la nianirrc de fairt; l'enquête locale prescrite pour fixer les droits des indigènes.

Sauf, en ellet, celte con(;essi«)n, plus apparente (|ue réelle. f|ue les indigènes pourraient récoller le caoutchouc sur les t<>rres (|ui leur seraieul attribuées dans la banlieue de leurs

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