CHAPITRE PREMIER
I/liisloii'c clo la colonisai ion atteste que l'oxiiloitalion libre peut amouer une dépression raomeutanée de la producUoii, mais la productiou, — c'est notre couviction inébranlable, — se relèvera ensuite, comme automatiquement, par la puissance de l'initiative.
Le ministre Renkin.
A peine le Congo était-il repris (18 octobre 1908) que, pressé par l'opinion publique belge, talonné par les gouvernements anglais et américain, M. Renkin, nommé ministre des Colonies, s'embarquait pour l'Afrique, consacrait quatre mois à visiter le Bas Congo, les stations du haut fleuve et du Kasaï et, à son retour, annonçait, dans VE.rposé des motifs du budget de J9J0, son intention d'inaugurer une politique économique toute différente de celle qui avait été suivie depuis 1892.
Certes, le gouvernement colonial belge maintenait le principe de la domani,alité, continuait à se prétendre propriétaire de la presque totalité du Congo.
Mais il annonçait l'intention de laisser aux indigènes le droit de disposer des produits naturels du sol; il prenait l'engagement de supprimer, à bref délai, l'impôt en travail; il promettait la réorganisation des chefleries. que la politique de l'Etat Indépendant avait presque totalement annihilées.
Cesintentions, qui furent,en général, favorablementaccueillies, ne tardèrent pas à prendre corps dans trois importants
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décrets, des 2-2 mars et 10 mai 1910, sur la récolte des produits végétaux dans les terres domauiales, sur l'impôt indigène, sur les cliefieries et les sous-chefïeries indigènes.
>; 1 — Lk dkcrkt hklatif a la hkcoltk des produits végétaux dans les teiihes domaniales
Le décret du di mars 1010 supprime l'exploitation en réi^ie des produits végétaux des terres domaniales, à partir du 1" juillet ItMO, dans les zones teintées en bistre sur la carte jointe au décret et formant, à peu près, la moitié du territoire; à partir du l" juillet 1011, dans la zone hachurée en vert, formant l'ancien Domaine de la Couronne; à partir du 1*' juillet 1912, dans les zones teintées en rose, c'est-à-dire dans le district de rOuellé.
Du jour où cessera l'exploitation en régie, toute personne duemeul patentée, ou occupant un établissement pour lecjuel elle paie l'impôt personnel, pourra, à la condition de se munir d'un i)ermis de récolte (250 francs par an. pour le copal et le caoutchouc), soit récolter ou faire récolter les produits végétaux sur les terres domaniales, non louées ou concédées, soit acquérir des indigènes les dits produits.
Quant aux Congolais de race indigène, qui n'exporteront pas directement les produits de leur récolte, ils pourront récolter sans se munir de permis et vendre librement, au plus offrant, les produits de leurs récoltes.
Le Gouverncint'iil, :iii surplus, se réserve le droit de limiter, de supprimer, ou de suspendre temporairement la récolte, dans t(;lles régions qu'il détcMrnincra, soif pour cause d'épui sèment, soit pour toute autre raison. Mais pareilles mesures ne pourront être prises que par décret.
Il est crt'i' une réserve forestière, d'une superficie de HOO.OOO hectares, aulour de chacun des postes de Loto, Lodja,
Dekese, Belo et Nepoko. Ces réserves sont teintées en vert foncé sur la carte annexée au décret*.
Un autre décret, daté également du 22 mars, supprime le droit de licence de a. 000 francs par établissement créé pour la récolte des produits domaniaux, et le remplace par les impôts suivants, sur le caouchouc autre que le caoutchouc de plantation, récolté dans le territoire de la colonie : un impôt de 0 fr. 73 par kilogramme de caoutchouc provenant d'arbres ou de lianes; un impôt de 0 fr. 50 par kilogramme de caoutchouc dit « des herbes »-.
Il est inutile d'insister sur l'importance du décret supprimant r « exploitation eu régie ».
C'est, au moins en principe, le triomphe de la liberté commerciale; c'est, dans le délai de trois ans, la fin du système qui refusait aux indigènes la libre disposition des produits naturels de leur sol.
Aussi est-il naturel qu'au Conseil colonial, M. H. Speyer ait dit que c'était une grande joie pour lui de prendre part au vote qui allait abolir le régime détestable qu'en 1905, déjà, la Commission d'enquête avait condamné.
Mais — ajoutait-il — celte joie n'est pas sans mélang-e, et j'éprouve quelque amertume à l'idée que tant d'autres qui ont été à la peine n'auront pas comme moi cet honneur. Et c'est pourquoi, au seuil de ce débat, je tiens à rendre hommage au R. P. Vermeersçh, ce prêtre admirable qui revendiqua les droits des indigènes avec tant de courage et de dignité, à Camille Janssens, cet ancien GouveVneur général qui brisa sa carrière plutôt que de signer un des dècrels que nous allons abroger aujourd'hui, à .V.-.I. Wauters etïouchard, qui défendirent la liberté du commerce avec talent et ténacité, à Félicien Cattier, dont le livre vengeur et mémorable fut comme le premier coup de pioche qui ébranla l'œuvre déplorable que nous démolissons aujourd'hui •*.
i. Bulletin officiel du Coiif/o hel(ie,2\S mars 1910, pp. 3i5 et suiv.