Ibid., pp. 344 et suiv
3. Compte rendu analytique de la séance du Conseil colonial du 12 mars 1910. .\nnée l'.HO, p. 282. Qu'il nous soit permis de regretter que M. Speyer n'ait pas associé ù cet hommage, le plus ancien adversaire du système Léopoldien, notre collègue Georges Lorand.
150 LA BKLf.lyUE KT LE COMiO
Remarquons toutefois que la démolition à laquelle applaudissait M. Speyer, ue laisse pas d'être iucomplèle.
D'abord, il faadra trois aus pour que la liberté commerciale soit établie dans tout le Congo, et il sulVit de jeter un coup d'œil sur la carte des réformes pour se convaincre que si, dès la première auuée, le système de 1' « exploitation en régie » a été aboli dans la moitié du territoire, c est, pour la plus grande partie, dans des régions qui ne produisent guère de caoutcliouc, telles que le Katanga, le Mayombe, le district des Cataractes, ou bien dans des régions comme le Kasaï, où la liberté commerciale existait déjà, sinon en fait, du moins en principe
D'autre part, la question des réformes reste entière pour ce qui concerne les territoires concédés, et le gouvernement, jusqu'ici, sest borné à parler, en termes vagues, d'arrangements ultérieurs avec les sociétés concessionnaires.
Knlin — et ceci est essentiel — , la faculté que l'on accorde aux indigènes de récolter les produits forestiers n'est pas la reconnaissance d'un droit : c'est une concession faite à titre gracieux et toujours révocable, qui laisse intacte l'ancienne conception domaniale de l'Ktat.
Dans son rapportau Conseil colonial sur le i)rojet de décret, M. Dupriez n'a pas manqué, d'ailleurs, d'insister sur ce point :
L(? droit de récolte organise par le projet actuel — disait-il — comprend tous les produits végétaux des terres domaniales, à rcxcpplion des roupes de bois (|ui ont élé prévues et ré<j:lemeiitées par le décret du '.i décembre 1909.
Ouelle est la nature de ce droit de récolte? Ce n'est évidemment pas un droit réel, une sorte de servitude, dont seraient dorénavant grevées toutes les terres domaniales, un droitabsolu. envers et contre tous, acquis dès maintenant et à tout jamais à tous les indif^'énes et habitants de la (icdoiiie.
La (Colonie, propriétaire des terres domaniales, c roi! (juc le UM'illeur mode d'usage (piclle puisse fair<> aetuellemeni de son droit (\o propriété, <''ost de permettre à tous, indigènes ou non indigènes, moyennant des conditions diverses, de rc(!ollcr les produits végétaux naturels; mais elle n'entend pas par bi restreindre, en <pioi <|ue cesoit, son droit de propriété. ICIle veut pou-
voir, dans la suite, aliéner des terres domaniales, à titre onéreux, ou à titre gratuit, au profit d'individus ou de communautés, indigènes ou non indigènes, donner ces biens domaniaux en location ou concéder des droits de jouissance exclusive, sans grever les futurs propriétaires ou occupants de l'obligation de respecter le droit de cueillette •.
Bref, après comme avant le décret du 2:2 mars, l'État prétend être propriétaire de presque tout le Congo. Les indigènes, au point de vue foncier, n'ont droit qu'aux terres qui leur sont laissées ou assignées pour leurs cultures et pour leurs villages. Le surplus du territoire continue à être considéré comme « terres vacantes » et, pour affirmer son droit sur ces terres, le gouvernement prélève une taxe domaniale sur chaque kilogramme de caoutchouc qu'on y récolte.
Le taux de cette taxe a été critiqué, comme excessif, par l'un des membres du Conseil colonial, M. Morisseaux, ancien directeur de la Compagnie à charte du Mozambique :
La lourdeur uniforme de cet impôt — disait-il à la séance du 12 mars 19^10 ^ — minquièle à plusieurs points de vue. Elle me fait craindre qu'il ne soit pas facile de réaliser la réforme qui nous est chère: de transformer le paiement de l'impôt en nature« en paiement en espèces ; que le noir ne trouve pas toujours un stimulant suffisant au travail dans la marge de profit qui lui est laissée et que, dès lors, il se laisse aller a sa propension naturelle pour la paresse; qu'il ne se produise un resserrement de la production du caoutchouc et une diminution notable de ressources pour la Colonie.
.V plusieurs de mes collègues, comme à moi-même, la taxe de 0 fr. 7o parait trop exclusivement basée sur les prix qui ont cours actuellement. La taxation devrait permettre un certain jeu. Elle devrait pouvoir être réduite ou même supprimée quand le caoutchouc descend au-dessous d'un certain prix -.
Ces observations, qui ne tendaient à rien moins que de mettre en doute l'efficacité des réformes projetées, iureut assez mal accueillies par la majorité du Conseil.
M. Renkin répondit que la taxe était modérée, si l'on tenait
I. Conseil folonial. Comp/e rendu (inalylirjitc. 1910, p. 325. i. Conseil colonial. Compte rendu unalijtiquc, l'JlO. j). -88.
152 L\ BELlîlylK ET LE CO.MÎO
compte ilii prix moyen du caoutchouc; qu elle frapperait surtout les acheteurs, c'est-à-dire les gros marchamls, qui réalisent dVnormes bénélices ; qu'au suri)lus IKtal devait bien se procurer des ressources, et qu'eu détiuilive l'impùl nouveau n'augmeutait pas, de beaucoup, les charges antérieures.
Celte argumeutatiou ministérielle n'eut pas le don de convaincre M. Morisseaux. non plus (jue d'autres membres, (jui partageaient ses craintes.
Mais le rapporteur lit observer (juc si ion ne demandait pas ces ressources à la Colonie, on devrait les demander aux contribuables belges, et corn me celte dernière perspective in(juiète, plus que toute autre, le gouvernemeul et ses amis, le projet de décret finit par être adopté unanimement. jMiM. Speyer et Tournay, cependant, associèrent leurs réserves à celles de M. Morisseaux.
Quant û la question de savoir à qui appartiennent, réellement, les terres dites vacantes, elle ne lit pas l'objet, au Conseil Colonial, d'un examen approfondi. Nous y reviendrons ultérieurement.
§1 2. — Lk hKcnKT iii;i.Aiii- .\ l'impôt indicknk
Le décret du -2 mai HMO supprime l'impôt en travail ou en nature et le remplace par des taxes eu argent, à mesure (jne dis|»ara!tra l'exploitation en régie, suivant les étapes i)révues au décret du ii mars.
Le iioiivcati système repose sur les principes suivants : I" Ksi soiiinis ;i 1 impôt, tout indigène de sexe masculin et , valide (|ui n';ic(|uilt<' pas d'iiniiôt pcisonnol. Donc : exemption des femmes et des indigènes (jui paient déjà 1 impôt personnel sur l'une des trois bases établies par le décret du 17 mars l'.Md : superficie des bàlimenls; cmidoi d'ouvriers, employés ou domesti(|ues; bateaux et embarcations.
2' I/im()ôl indigène est double : princijKil vlsuiiplniii'utairc. L'impôt principal est dû par tous les contribuables iudis"
LES DÉCHETS DE 1910 15:i
tiactemeut. L'impôt supplémentaire frappe un des signes les plus apparents de la richesse. Il est dû par les contribuables en raison du nombre de femmes qu'ils possèdent. Ceu.x qui n'en possèdent qu'une en sont exempts. Son taux est fixé à 2 francs par femme, et son total ne pourra dépasser 60 francs par contribuable.
3o Le taux de l'impôt principal est fixé chaque année, pour chaque région, par le Gouverneur général, dans les limites de 5 à 1^ francs par contribuable et en tenant compte des ressources et du degré de développement des populations.
La diversité des situations sur le territoire de l'immense colonie est telle, eu effet — fait observer M. Dubois dans son rapport au Conseil colonial ' —, qu'il serait impossible de fixer un taux uniforme applicable à l'ensemble des contribuables.
Il laut remarquer, de plus, qu'en vertu de larticle 10, alinéa 2 de la Charte coloniale, le Gouverneur général et l^s agents délégués par lui ont le droit d'accorder, même en dehors des limites prévues, des exemptions temporaires.
Le Gouvernement donne l'assurance que ces règles seront mises en vigueur avec une grande modération.
4° L'impôt est payable exclusivement en argent.
o° L'impôt est perçu par des agents de la colonie, spécialement commissionnés par le Gouverneur général, en qualité de collecteurs d'impôts.
Ces collecteurs peuvent, sous certaines garanties, déléguer la perception aux seuls chefs et sous-chefs indigènes.
Si le contribuable en défaut ou en retard de paiement est soumis au régime de la chefîerie, le chef ou le sous-chef le contraint à s'exécuter par les moyens prévus par la coutume indigène et lui applique les peines que la coutume détermine. Si le contribuable récalcitrant n'est pas soumis au régime de la chefîerie, le collecteur fait saisir une partie de ses objets mobiliers, et le fait condamner à une amende de 30 francs, au