‹ La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l'avenirChapitre 61 sur 125 · T8 L\ BELGIQUE ET LE CONGO · texte numérisé non relu

T8 L\ BELGIQUE ET LE CONGO

Le 1*. Vermeersch , loul d'abord, résuniaut daus sou livre sur la Qucslion (.'o/i</o/(/j.s(', desdouuées qui lui oui été fouruies par uu j;raud nombre de missiouuaires, sexpriuieeu ces termes :

l.a jjiopriéU' clérmilivo t't slahlo, les indi^énos la connaissenL sous la furiiie cullectivt'. la cumiinuiaulé étant le villa<i:e ou la Iribii. Cotte prupiiclé s'étend, d'ordinaire, surtout le territoire sur letpiel le ehef exerce sa juridiction. Les limiles sont, d'ailleurs, nettement définies. Il suflit de poser la question : « A qui cette terre ? » pour obtenir la réponse: « Ceci est de tel chef; jusque-là c'est a un tel '. »

Peut-être objectera-t-on que les témoiguages recueillis par le P. Vermeersch se rapportent surtout aux régions du Bas Cougo et du Kwaugo où les jésuites ont leurs principaux établissements.

Mais daus le livre de E.-D. Morel, Great Urilain anil ihc Cougo, on trouvera, dans limportaut chapitre consacré à cette question, de très nombreux extraits de lettres et d'ouvrages des missionnaires protestants établis dans le Haut Cougo, tels que MM. Scrivener (Bolobo), Charles Padlield et llarris (Lopori-Maringai, Charles Bond (Lulonga), Weeks (Baugala). etc., qui tendent également à élai)lir ([ue la jdupart des terres dites vacantes, dans les régions qu'ils connaissent le mieux, sont, eu réalité, des «communaux ».

Voici, par exemple, ce que dit le révérend John Weeks, établi depuis vingt ciiui ans au (^ongo, sur le réginu' de la propriété du sol chez les Baugala :

Le territoire environnant un village appartient aux habitants de ce village. Certaiiu's limites naturelles, connue les rivicres mi les forêts, sont acceptées comni»; lignes de démarcalimi entre Ic-^ territoires. Si un village se trouve rapproché d'un autre. I(iir> territoires se louchent. .Mais, s'il en est aidiement. il y a. enln les deux terril(»ires, une zone neutre, dans laquelle les li.ibitanis des deux villages peuvent, a leur guise, chasser, couper du bois. de. Dans les linules du territoire, lus indigènes peuvent établir leurs cultures et bAlir leurs huttes conuiie ils l'entendent, pourvu que la par<-elle (pi'ils choisiss(Mit ne soit pas déjà occupée, ba |)ri('

1. Voir Vkii»ikkhb<:ii. /-« Qucstimi ctiii'/aluisr, pp. 1IJ cl suis

LE SOCIALISME ET LA QUESTION DU DOMAINE il'J

rite d'occupation est le seul titre à l'occupation du soi. Il n'y a lien (|ui ressemble à des terres sans maître.

Nous ne citerons pas d'antres témoi^nases de missionnaires, car on dira peut être que n'étant ni des juristes, ni des économistes, et ayant des idées préconçues contre la conception domaniale de l'État Indépendant, ils peuvent s'être trompés sur l'interprétation des faits.

Mieux vaudra donc prendre dans des monographies non tendancieuses, des observations recueillies sans autre but que de décrire les coutumes indigènes.

En voici tout une série, se rapportant aux diverses parties du Congo :

n) Couimandant JJelluUze. Le régime de la propriété chez les Warega^ :

Il faut distinguer la propriété commune et la propriété privée. La première est celle de tous les habitants du village, représentés parle chef. La seconde est propre à chaque individu qui en dispose à son gré. Dans la première catégorie, il faut ranger les terrains dépendant du village, cultivés ou non, les rivières qui traversent ces piopriétés et les produits qu'on y rencontre, du règne animal ou végétal. Il semble être fait exception, presque toujours, pour le règne minéral... A proprement parler, il ny a pas de terre sans maîtres. Les chefs se partagent le pays en prenant des limites bien déterminées, qui sont, le plus souvent, des rivières ou des accidents de terrain. Cependant ils n'exploitent pas tous ces vastes territoires; ils se contentent des produits dune toute petite partie entourant le village. Les chefs s'offrent simplement la satisfaction toute gratuite de pouvoir dire : Mon territoire s'étend jusf|u';i tel endroit.

b) (JilinoHl. Le Mayombe- :

Ce terrain est.au i)oint de vue commercial, partagé en étendues plus ou moins grainfes ; chacune relève d'un chef de village ou d'un chef (le tril)u. Il va sans dire cpie ce parlogcesl de pure convention entre les hahitants d'une même contrée et n'a aucune

1. A l'est du Lualaba. au cœur de la grande forêt équatoriale.

2. Moii()f,Ma|)lii(' |)iibiice i)ar M. Van Ovorberglio. Bru.xellcb. inslUut iiilcrnalioiicil de iiibliograpliie.

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sanction. C"csl la tradilion qui en a drcidc. Il iTv a aut-uno liniilo arl incivile S('paranl ces domaines conuuorciaux. mais il forait beau voir ijuiin viHaj^e vinl marauder les fruits des palmiers du territoire voisin : ce serait un casus belli.

c) Sclimilz. Les Basouge ' :

La propriété est eollective ou priv.ée, suivant la nature des biens, et nous touebons iei à un des côtés les plus intéressants de la vie sticialedu Musongo.

A part le jardinet (ju'il a au village, le pater familias ne possède en pleine propriété aucune terre, aucune rivière, aucun bois.

Vous n'entendrez jamais un Musongo, pas même un ebef. dire : ■■ Cette terre est à moi ». Il dira : « Cette terre est à nous » et. par HOM.s, il entend, non pas la population de son village, mais la population tout entière de la tribu. Car si le village, comme nous allons le voir plus loin, a ses plantations propres, il n'a pas de territoire de cbasse, depècbe, de récolte propre. Le pays appartient à toute la tribu : Bena-Monda. Bena-Stuiuhi. Bala. Bakankala, etc. Tout indigène, dans le territoire de la tribu a laquelle il appartient, a le droit de recueillir des fruits (même des noix de palme), de couper des arbres, de ramasser du bois mort, de bâtir des buttes, de creuser des fosses-pièges, de chasser, de cultiver, de pécher, de mettre le feu aux herbes, de récolter du caoutchouc.

d) Dr Calonne. Les Ababua - :

i>aiis l;i prodiiil ion dune parenté, nous avtms vu les efforts individuels de <-lia(|ue Ababua pour se procurer loutillage et les meubles, le travail collectif pour établir les cultures, enfin les associations entre familles poui- exploiter en commun les produits naturels de la forél. \ rca trois formes daitivile éc6nomi(jue coircspondenl des conceptions juridiques dilTérentes de la propriété : propriété mobilière individuelle, droit de j<)uissiince cotlcclif sur les niltures, propri<''t«' foncière collective.

Jai employé le mol indigène, dlind, pour designer le groupe hocial propriétaire du sol, ce groupe pouvant dans les petites tribus englolx'r toutes celles-ci, taiulis (|ue chez, les peuplades nombreuses, où la division sociale est très poussée, Icliiitt peut correspornlre a un groupe exogamiquc.

1 .MiinoKraphit* iiiihliiT pjir M V.iii ( •vcrheiKlif. Ui ii.vellis. Inslilul iiilrrriutioniil dt; HililiogrHpIiie.

'1. r»Ki' tt'-'. Uriixi'lli'8, l'olltMiiiih cl Ci-rilcricit. IW.i.

LAbabua ne touche pas au sol en tant (|uc membre de sa tribu, mais comme taisant partie deVélina. Un Moganzulu Bangbalia n'a pas droit à l'usage de la terre dans toute l'aire occupée par les Moganzulu, mais exclusivement dans les limites où sont cantonnés les Bang'balia.

Le territoire possédé en commun s'appelle n(/ali.

La propriété du sol entraine aussi celle de tous les produits naturels de la surface et du tréfonds.

On a dit quelquefois que le demi-civilisé n'avait que la conception de l'usage du sol et non de la propriété de la terre. Cette interprétation subjective cadre difficilement avec ces expressions entendues si souvent : « Ngali wasu kom bessu », (tout ce territoire est à nous); un revers subi à la guerre se traduit : « Le chef, un tel. a pris notre terre. »

Ces citations, que nous pourrions iiuiltiplicr indéfiniment, suffisent, croyons nous, à établir que ceux-là seuls peuvent nier l'existence d'un droit de propriété foncière chez les indigènes du Cou2fo, qui ne parviennent à concevoir la propriété du sol que sous les formes consacrées par les législations européennes.

Eu réalité, le régime foQcier qui existait au Congo avant la Constitution de l'État Indépendant et qui continue cà y exister. dans la mesure où il n'a pas été brutalement détruit par la conquête blanche, c'est, à peu près, le régime qui existait chez les Germains, à l'époque de Tacite ; de même que les expropriations dont les indigènes ont été victimes de la part de l'État du Congo, se sont faites par les mêmes moyens, et, en invoquant les mêmes arguments, que la destruction des communaux au moyen âge par les usurpations des seigneurs.

Par cons;'5ijueut, aujourd'hui que l'on en vient à des conceptions plus saines et plus équital)les de ce que doit être la colonisation, la cliose à faire, c'est de renverser la présomption créée par IKtat du Congo, de supposer l'occupation au lieu de supposer la vacance des terres et d'organiser le régime foncier de manière à assurer, d'une manière complète, le respect des droits collectifs appartenant aux communautés d'habitants.

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§ 2. — Lk uomaim: KMiNr.NT DE l'Etat

11 faut respecter, ou restaurer, intégralement, les droits des communautés indigènes sur le sol quelles occupent: tel est notre principe fondamental. Mais, hàtous-nous de l'ajouter, ce serait aller à l encontre de l'intérêt même de ces communautés que d'appliquer ces principes d'une manière absolue, et les inconvénients, les dangers, les abus du système domanial et de l exploitation eu régie ne doivent pas nous faire oublier les inconvénients, les dangers, les abus qui ne manqueraient pas de se produire, si on leur abandonnait, sans réserves, le droit de disposer comme elles l'entendent du sol et des produits du sol.

Pas plus en Afrique qu'en Europe, nous ne sommes partisans du laisser faire, et, spécialement dans la matière qui nous occupe, le laisser faire produit des conséquences déplorables, qu'il s'agisse des aliénations de terres, de l'exploitation des forêts ou des transactions commercif^les entre indigènes et européens.

1. Les aUi'iKitinns tle terres. — Étant donnée la faible densité des populations dans !a plupart des contrées de l'Afrique tropicale, les indigènes, ayant à suffisance des emplacements pour leurs villages et leurs cultures, n'attachent que peu ou pas de valeur aux terres qu'ils n'occupent pas actuellement. Aussi sont-ils généralement, ou plus exactement, leurs chefs sont-ils disposés à en faire l'abandon, pour (juelques pièces de cotonnade ou (juelques gallons d'eau-de-vie. sans se pré(»ccup('r le moins du monde de la valeur virtuelle du sol qu'ils aliènent ainsi Ne fiU-re (}u'à ce point de vue, déjà, il est nécessaire que l'Iltat inli'rvicMiic. connue il iiilcrvienl dans nos pays pour loiit ce (]ui concerne l'aliénation des biens appartenani à «les minciirs on à des adniinistralions (•ornmunalr's.

2. L'e.rploit(iti(ni <les /o/v'/s. — On a icproché souvent an

système de la liberté commerciale d'avoir pour corollaire inévitable l'exploitation abusive des forêts, d'être le système de la rafle; et, à l'appui de cette assertion, on a cité de nombreux faits empruntés à l'histoire de l'exploitation des forêts dans le Lagos, dans le Nigeria et dans d'autres colonies où les indigènes disposaient librement des fruits du sol.

Mais le même reproche peut être fait, en prenant des exemples au Congo belge ou au Congo français, à l'exploitation par l'État ou à l'exploitation par des compagnies concessionnaires ; et, eu somme, la vérité est que, dans toutes les colonies, et quel que fût le système adopté, on a, pendant la période des débuts, livré les forêts à un véritable pillage, sans autre préoccupation que d'en tirer, le plus rapidement possible, la plus grande quantité possible de caoutchouc et d'autres produits naturels^

Il va de soi, que, dans ces conditions, des mesures réglementaires qui, d'ailleurs, existent aujourd'hui dans toutes les colonies, s'imposent, soit pour conserver les peuplements existants, soit pour assurer la constitution de peuplements nouveaux.

3. f.es pratiques commerciales. — Ceux qui opposent aux abus, trop réels, de l'exploitation dite eu régie, les avantages, incontestables, de la liberté commerciale, qui, par suite de la concurrence, donne aux indigènes la possibilité d'obtenir pour leurs produits des prix plus élevés, oublient cependant un peu trop que, dans nombre de cas, sous le régime du laisser faire, des trafiquants peu scrupuleux se rendent coupables de fraudes et de tromperies vraiment odieuses.

Dans son livre sur l'Af riqueoccidentale française -, M. Deherme cite, à cet égard, nombre défaits tristement suggestifs.

En voici quelques-uns, choisis parmi les plus caractéristiques :

1. Cf. M. Yves IIenrv. dans son livre : Le caoulchouc dans l'Afrique occidentale françaitie, p. 124.

:2. Pages 98 et suiv.

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<ii Au Sénégal, on « couilloiine à la bascule >> ; ou se sert, pour mesurer uu inèlre délolïe, du yard, qui ue vaut que 91 oentiuiètres. On trompe même les Européens, en leur vendant, pour un kilogramme, un paquet de sucre fabriqué exprès par une maison de Bordeaux, ([ui ne pèse pas 900 grammes.

In En Casamauce, on a coutume de dire « bonne année de riz, mauvaise année de palmistes ». Cela signifie (jue l'indigène, au moment des récoltes, cède au traitant une partie de son riz ou de sou mil. Sa provision épuisée — ce fjui ne larde pas si la récolte n'a été (lu'ordinaire — il retourne à la boutique et on lui vend une mesure de riz pour une mesure d'amandes de palmes. En 1903, la famine étant pressante, les affaires ue furent (}ue meilleures, et les Diolas durent fournir deux boisseaux d'amandes pour un boisseau de riz.

c) Daus l'intérieur, certains traitants, au moment des récoltes, acliètent tout ce (ju'ils peuvent de mil ou d(î riz. Soit pour payer l'impùt, soit pour se procurer d'insigniliantes bagatelles, les noirs se démunissent alors avec entrain. Ces provisions sont soigneusement emmagasinées et on attend (jiie la f;iini fa.sse revenir l'imprévoyant indigène. On lui revend alors ses grains, au double ou au triple, contre tout ce (pi il peut posséder. S'il n'a rien, c'est la famine.

(I) En (iuinée française, et dans d'autres colonies, on i>ratiipic le <' coxage ». On envoie des dioulas, des interprètes, |)arfois avec des cbevaux, au-dovaut des caravanes Avant toutes affaires, on couïble de cadeaux de pae.otille les vendeuis. on les liébei'ge, ou lesgrisi;, et, parla, on sassuri; l'atîliat du <;Miut(li(»u(;, de l'aracliide ou de la gomme.

Mais on arriveainsi à payer |iliis elier (piOn ne peiil vendre dans la Métropole. Et, pour se rattraper, on fraude; sur les poids, les paiements, cependant i|ue h; vendeur falsifie li^s produits C'est l'une des causes, non la moimlic, de la crise de caouleliouc dont l;i (îuiriee ;i sonlTerl en r.lOll IIIOI. et dont elle lie s'est relevéi- (|iie leiileiiient . I )ernièrenient OU signa-

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lait encore, dans la Déprclic coloniale, que les agents des factoreries de la Cote d'Ivoire, particulièrement dans le district d'Abaisso, « se portent au-devant des indigènes, leur disputant les charges de caoutchouc, sans même s'enquérir de la qualité, les attirant et les hébergeant dans leurs caravansérails jusqu'à ce que le marché ait été conclu. C'est là une méthode des plus vicieuses : alors qu'on lui achète n'importe quoi, et à tout prix, l'indigène ne prend pas soin de récolter et de préparer des boules de caoutchouc ; il fraude en y introduisant des cailloux, de la terre glaise, des morceaux de bois ; des acheteurs peu scrupuleux, traitants imligènes venus de la côte, pèsent son caoutchouc sur des l>iilances faussées, de sorte que ce trafic se résume en une mutuelle duperie. Des maisons européennes, faute de vouloir employer ces procédés, ne trouvent déjà plus de bénéfice "dans l'achat du caoutchouc, mais seulement dans la vente aux caravaniers des denrées d'importation. » Il faut, conclut M. Delieiine, que ces abus soient réprimés sans retard si l'on veut prévenir une crise imminente.

On ne saurait sérieusement contester, eu elïet. que l'État ait le devoir d'intervenir pour empêcher de tels agissements, de même que pour défendre aux indigènes de consentir à des aliénations abusives ou de pratiquer la mise au pillage des produits naturels de leurs forêts.

, Mais si le principe de pareilles mesures protectrices est inattaquable, on peut se demander s'il n'y a pas lieu de leur donner une base plus solide, en conservant quelque chose de l'exploitation en régie et de la domauialité.

Il pourrait être avantageux, par exemple, que ri!;tal intervienne dans le commerce du caoutchouc et d'autres produits, en créant des marchés publics où les indigènes pourraient apporter leurs récoltes et les échanger dans des conditions qui empêchent les fraudes et qui leur assurent les prix les plus rémunérateurs.

D'autre part, dès l'instant où il serait formellement entendu

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que IKlal, ce n'est pas un Ktal (Hraii-îer. mais l'tHre moral qui représente l'ensemble des communautés indigènes, nous ne ferions pas d'objection à ce que cet État conserve son domaine éminent sur le sol. [tourvu iiu'il laisse aux commuiiantés le domaine utile.

Dans ces conditions, tout ce qui n'appartienilrait pas aux particuliers, c'est-à-dire la presque totalité du territoire, continuerait à faire partie du Domaine natinnfil, mais du Domaine national du Congo, et non — comme semblait l'entendre Léopold II — du Domaine national de la Belgique; et, de même que le Domaine national belge, par opposition au domaine des particuliers, comprend, au sens large, les domaines de l'État, des provinces, des communes, des administrations publicjues, le Domaine national congolais comprendrait, à la fois, les terres vacantes et les terres occupées par les communautés indigènes.

Mais l'existence de ce Domaine national ne pourrait porter, cela va sans dire, aucune atteinte aux droits collectifs des communautés. Celles-ci resteraient j)ropriétaires de leur sol, comme cliez nous les communes sont propriétaires de leurs biens. Le domaine privé de l'État, sirirto scnsri, ne comprendrait que les terres réellement vacantes, et, d'autre part, lorsijue des emplacements sur le Domaine national seraient cédés aux particuliers itoiir y établir des factoreries, ce serait sous forme de bail à plus ou moins long terme, mais sans aliénation de la jtropriété du sol.

Hemarcjuons, au surplus, (|ue ce départ entrt; llHat, les comtnunautés et les particuliers, ne devrait avoir lieu {|U(^ lor.s(ju'il aurait un intérêt praticjue. Tant ([ne le besoin ne s'en ferait pas sentir, pareille opération serait aussi onéreuse (juinufile. La seule chose, pour le moment, (|ui importer — ilans la plus grande partie du Congo — c'est d'allirmer très nettement ({id- le territoire* congolais appartient aux Congolais, sous le protectorat de la Melgi(|ue, qiu' l(*s eominnnanlcs indigènes sont |)resumées propriétaires du sol

qu elles occupent, et que, pour la mise eu valeur du territoire par l'agriculture, l'industrie et le commerce, l'État, représentant ces communautés, ne doit abandonner aux particuliers que la jouissance et non la propriété collective du sol.

(:iiAiMTi{i-: m

LE SOCIALISMK ET I.A l{( »L ir |(».\ DU TIIAVAIL l'OUCK

La jrr.Tiidp valeur liumaino, c'osi l'Iioiiuiio lui-nidnr. Pour lupttro m valeur le (rlobe terrestre, il faut d'aborit mettre l'IiDiniue eu valeur. Pour eupliùler le sol, les uiiues, les eau\. toutes les sulislauces et toutes les forces <le la |ilaiit'le, il faut I hoiniiie. tout l'Iiouiiue. l'Iuiniaiiiti^. toute rbumanilé.

Anatoi.k Fhanck.

Les d»;'crels des 2 et 10 mai 1010 ue coiiiporleut pas l'abolition complète, même à terme, du travail forcé. Les indigènes (lu (longo belge restent soumis à des levées éventuelles, pour l'exécution des grands travau.x d'utilité publique et à des corvées mensuelles, n'iiiiinérées ou non rémunérées, pour l'aménagemenl des chemins, pouls ou passages d'eau, la construction d'écoles, de prisons, de lazarets, de gîtes d'étape, de cimetières, d'habitations pour les Européens de passage, le débroussaillement ol le maintien des villages en état de propreté.

Si l'on songe (|ti'eii otilrc, ils atiioiit à fournir un as.sc/, grand nuiiibrc de soldats et à |iayer des im[)('tls en argent, ([ni poiiiroiit s'élever à 1:2 francs, plus 2 francs par femme siipl)léini'ntaire, il est |)('rmis de se demander si la nouvelle loi «le seize heures est beaucoup moins oppressive (inc! l'ancieniK^ loi des i|ii;ir:iiil(; heures, (|tian(l ce Me ei *'-tail réelleineiil appli quée!

Kn toiil (;as, le Iravail forcé subsiste.

Il faut donc examiner les arguments que loii invoque en sa faveuretdire pour(]uels niolifs nous demandons son abolition radicale.

LE SOCIALISME ET L AltOLITION DU TRAVAIL ronciC 1 «U

I 1. — Les tentatives de justification uu thavail fohcé

Pour justifier les divers systèmes de travail forcé qui existent eu Afrique, les uus se placeut exclusivemeut au point de vue de l'intérêt des Européens; d'autres invoquent l'intérêt des indigènes.

A entendre les premiers, toute mise en valeur de l'Afrique serait impossible sans le secours de la contrainte et, puisque les nègres ne veulent pas travailler, ou, du moins, ne veulent pas travailler pour autrui, il faut bien, si l'on veut construire des chemins de fer, organiser le portage, mettre le sol en valeur, employer des moyens comme la corvée ou l'impôt en travail.

Cette argumentation simpliste trouve naturellement accueil chez ceux qui ont uu intérêt direct à l'exploitation des indigènes.

Ainsi que le fait ol)server Leroy-Beaulieu, « chez les trois quarts de ces Européens, hommes rudes, âpres à la besogue et au gain, qui sont venus aux colonies et ne veillent pas perdre leur temps et user inutilement leur santé sous un climat dangereux, il couve une Ame de négrier; on na pas besoin de gratter longtemps pour la trouver » ^.

Mais, pour être juste, il faut reconnaître que, parmi les avocats du travail forcé, il est des hommes dout on ne peut suspecter le désintéressemeut, ni contester l'expérience des choses coloniales, et qui, tout en réprouvant énergiquenient les abus que le travail forcé trop souvent occasioune, estiment cependant que la coiilraiiilc est nécessaire, si l'on veut empêcher que les noirs ne continuent à vivre dans l'ignorance, la misère et la fainéantise.

C'est le cas, par exemple, de M''" Augouard, évêque du Congo français, qui, dans l'ouvrage intitulé : Vingt-huit années au Congo s'exprime en ces termes- :

i. LEiioY-BK.\uf,iEii. De la culoitisulion chez les peiq}leti modernes, b' édit.. II, p. (iOl». (F. Alcan.)

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