‹ La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l'avenirChapitre 60 sur 125 · ET SOUS-CHEFFERIES INDIGÈNES · texte numérisé non relu

ET SOUS-CHEFFERIES INDIGÈNES

Ainsi que le fait remarquer M. Didericli, dans son rapport au Conseil colonial, les décrets relatifs aux chefïeries et à l'impôt indigène sont intimement liés.

C'est, avant tout, pour rendre le paiement de l'impôt plus régulier, que le gouvernement s'est préoccupé de rendre aux chefs indigènes le prestige et l'aulorilé qui leur manquent, aujourd'hui, dans la plupart des régions du Cougo.

A cet efïet, le décret du 10 mai 1910 répartit les indigènes en chefïeries et sous-chelïeries, dont les limites territoriales sont déterminées par le commissaire de district, conformément à la coutume.

immédiatement après la délimitation de la cheflerie et de la sous-chefïerie, les populations indigènes sont recensées par voie d'inscription dans le poste de l'État, dont la chefferie dépend.

L'indigène est autorisé à émigrer de sa chefïerie, à la condition d'obtenir du chef de poste un passeport de mutation. Le chef de poste ne délivre cette pièce qu'après avoir pris l'avis du chef ou du sous-chef indigène. S'il estime qu'il y a lieu de

1. Jouritdl officiel iltt Conr/o français, 1"' septembre 1009, p. 330.

ltJ8 l-V HKl.CKirE RT LK CONGO

refuser le passeport, il (ail un rapport au commissaire de district qui décide. Émigreut en violatiou du décret, et sout passibles de servitude péuale. les iudigèues qui restent abseuts de leur chelTerie pendant nne période continue de plus de trente jours.

Les chefs ou sous-chefs, déterminés par la coutume, ou, à défaut de règles coutumières, par le commissaire de district, reçoivent l'investiture gouvernementale. Ils jouissent d'un traitement. Ils sont assistés de messttijcis indigènes, désignés par eux, agréés par le chel de poste et salariés par le gouvernement. Us doivent obéissance aux autorités européennes, et exercent leur autorité dans la mesure et de la manière fixées par la coutume indigène, en tant que celle-ci n'est pas contraire aux lois ou à l'ordre public universel.

La chellerie et la sous-chelïerie sont respectivement tenues :

a) De débrousser les alentours des villages et de maintenir ceux-ci en état constant de propreté.

h) D'aménager, aux endroits désignés par l'administration, des lazarets provisoires pour les malades atteints de la maladie du sommeil ou d'autres maladies contagieuses.

c) D'établir et d'entretenir un cimetière, et. au chef-lieu de la circonscription, un établissement destiné à l'incarcération des indigènes punis par la juridiction indigène ou mis en état de détention primitive.

De plus, la chefTerie et la sous-cheflerie sont tenues, mais moyennant rémunération des travailleurs par l'État, d'aménager ou d'entretenir les chemins, ponts et i)assages d'eau, ainsi (|ue les gîtes d'étapes, et de construire ou d'entretenir, au chef-lieu de la circonscriiition. nne école cl une habitation à l'usage des agents européens de passage.

Nul ne peut être contraint de coopérer plus de deux jours ou seize heures par mois à ces Irav.nix obligatoires'.

i. Voir texte (lu (lù<TC'l dlilis II' lliillrliii ii/fi,irt ilii Ci>n;/o /jt-li/r, l'.HO. pp. 4.'j7 et suiv.

Le décretque qous venoosd'analysera ceci de bon qu'il reconnaît expliciteineul que les indigènes doivent, autant que possible, s'administrereux-nièmes, conformémentàleurs coutumes.

Mais, d'autre part, la préoccupation s'aiïirme, pour ainsi dire à tous les articles, dorganiser, par l'intermédiaire des cliefleries, un système de contrainte fiscale auquel il soit très difficile aux contribuables de se soustraire.

Tout d'abord, nous voyons reparaître les w^s.sa^ers indigènes, qui, sous un nom différent, n'ont jamais été autre chose que les capitas, les sentinelles armées de lancien régime.

En second lieu, de nombreuses corvées locales — l'impôt des seize heures au lieu de Y impôt des quarante heures — viennent s'ajouter aux taxes en argent, pour tous les services, précisément, qui peuvent être de quelque utilité directe pour les populations ; si bien que l'on ne doit guère s'attendre à les voir obtenir grand'chose en échange des impôts de o à 12 francs qu'elles devront payer.

Enfin, les dispositions relatives à l'émigration peuvent, si elles sont appliquées dans un esprit restrictif, avoir pour effet d'attacher les indigènes à la glèbe, de les transformer en véritables serfs du fisc.

C'est ce que M. Speyer a fait observer, en ces termes, au Conseil colonial :

J'ai des doutes sérieux sur la légalité de la mesure qu'on nous propose, mais, en tout cas, je la repousse, en elle-même, à raison de son caractère réactionnaire. Kn effet, la législation qu'on nous propose est plus restrictive que celle de l'ancien État Indépendant du Congo. Comme le prouve la circulaire du 16 août 1906, cette dernière législation assurait aux indigènes la liberté daller et venir sans aucune restriction. On leur défendait simplement d'aller fi.\er leur domicile définitivement dans une autre chefferie sans une autorisation, mais les déplacements temporaires n'étaient soumis à aucune réglementation. Le pri-ncipe que vous allez consacrer est contraire également à la liberté du commerce, telle que la définit le régime économique nouveau. Vous attachez l'indigène à la terre ^.

\. Compte rendu analytique du Conseil colonial, 1910, p. ol8.

IGO l.A UKI.r.lQlE ET LE GONfiO

Il est vrai que le niinistrs des Colonies a protesté contre ce reproche : « Je ne lattaelie uiillement — a-l-il dit — . S'il demande un passeport, on le lui donnera, sauf circonstances exceptionnelles. » Mais il faudra voir, à l'expérience, ce que l'administration entendra par circonstances exceptionnelles, et si le décret lie li'lU n'aura pas, en delinitive, pour résultat de consolider l'esclavage domestique, par le fait que les esclaves n'obtiendront pas toujours le passeport indispensable pour se soustraire à l'autorité de leurs maîtres.

En somme, nous est avis que les décrets de M. Renkin vaudront ce que vaudra leur application.

ils ne font pas mal sur le papier et apportent, aux partisans des réformes, des satisfactions nombreuses et importantes : la liberté commerciale est proclamée; les indigènes pourront récolter librement les produits végétaux du sol ; l'impùt en travail aura complètement disparu le l"" juillet 191â; le&coutumes indigènes, si les décrets ne restent pas lettre morte, seront désormais respectées.

Malheureusement, rien n'est changé à l'ancienne conception domaniale, et, dans le décret même qui consacre le droit de cueillette des habitants, l'Ktat se réserve de le limiter, de le supprimer, d'aliéner les emplacements où il s'exerce, de maintenir ou d'étendre le régime des concessions.

D'autre part, le travail forcé subsiste, soit pour les corvées locales, soil pour la levée des travaux i)ublics. et, de plus, la généralisation hâtive de l'impùt en argent, môme dans les territoires concédés à des compagnies, nu'uace de soumettre les indigènes à une contrainte indirecte.

Enfin, le décret sur les chelTeries trahit, d une manière trop évidente, des préoccupations d Ordre liscal, (|ni menacent de conserver (mi (i(! faire rcMiaitre une partie des anciens abus.

Au fond, le gouvernement ne demande pas mieux (jue de faire des réfornies, à la condition (|u'elles ne coulent rien, ou peu dechose. aux contribuables belges, cl (pic les impAts indigènes ne subissent pas. ou ne subissent guère de diminiilion

Or, posé en ces termes, le problème est insoluble et il ne faut point s'étonner quau Conj^o les décrets (le réforme aient été accueillis avec un certain scepticisme.

Voici, par exemple, ce que m'écrivait, récemment, un homme d'expérience ([ui a fait en Afrique une brillante carrière et qui est, mieux que personne, en situation d'apprécier ce que deviennent daus l'application, après avoir passé par la filière administrative, les mesures réformatrices décrétées à Bruxelles :

Le nouveau régime gouvernemental au Congo Ijelge commence ses effets. Le budget a été visiblement dressé dans le but de ne pas émouvoir la susceptibilité du contrii)uable métropolitain. Pour la mise en vigueur du régime nouveau, que l'opinion publique et la pression étrangère nous ont obligés d'accepter, trois modes étaient possibles :

1" La substitution pure et simple, dans toute l'étendue du territoire, de méthodes modernes aux méthodesde l'Etat Indé[)endanl. Des crédits élevés eussent été nécessaires, et des frottements très durs se tussent produits, par suite du manque de préparation du personnel et des indigènes, de l'absence des organes nouveaux indispensables et de la présence des anciens, nuisibles à un l)on iDUctionnement des divers services.

2'^ Cette même substitution totale dans les limites de certains territoires, avec extension progressive à tout le pays. Les inconvénients identiques aux précédents n'affectaient, au début, qu'une partie du territoire.

'.i'^ La mise en pratique du régime pour toute la colonie à la fois, en n'opérant ({ue piogressivcment pour chaque réforme, et en réservant son application intégrale pour une époque ultérieure et peu éloignée. Ces délais eussent permis l'adaptation des rouages à leurs conditions nouvelles de fonctionnement. Il est bien certain, par exenqile. que l'introduction totale et brutale du numéraire, que la suppression générale de la perception de l'impôt en vivres risquent d'entraîner des conséquences dé^^aslreuses, même dans l'avenir, itien ne s'opposait, d'autre part, à ce que l'on accordât aux noirs la libre disposition des produits de leurs forêts, même dans le but de s'acquitter de leurs inqjositions. Il eut fallu admettre les paiements en nature, subsidiairement à l'argent, et laisser au noir le choix du mode de paiement, a la condition que les produits apportés fussent utilisables, et, aussi, à la condition (jue le gouvernement fit des efforts réels et sincères pour la systématisation de l'emploi de la monnaie par les indigènes.

Vamiervf.i DR. — Con^o. 11

162 I.A IIKLCUJIK ET I-E CONGO

Oïl a adoplé le second do ers modes vl Ion a réserve pour Vaxploitation telle que la concerait l'État hulèpcnihinl, toutt les territoires, ou à peu près, dont l'exploitation était restée, jusque dans ces derniers temps, rémunératrice pour le trésor. C'est ainsi que le l)udget a pu èlre bouclé. L'expérience fyile, dans ces conditions, risque beaucoup dètre déravural)le à l'extension du système adopté. Klle entraînera forcément des frictions, et il est à craindre (jue l'on ne tente de les exploiter en vue d'un lelour en arrière, ou. tout au moins, du maintien du statu quo.

De quoi il résulte (lue, si rien n'est plus facile (pie de créer un mauvais système, rien n'est plus difficile que de le réformer. La Bcli^ique aura maintes fois encore l'occasion de s'en apercevoir.

Sur un point, toutefois, nous ne pouvons parlaiîer les craintes de notre correspondant.

\.e.<<t(ttH fjuo ne sera j)as maintenu, parce que son maintien est moralement impossible et (jue, bon gré mal gré, spontanément ou contraint par l'opinion, le gouvernement belge devra renoncer à faire de la politique coloniale au rabais et poursuivre, coûte que coûte, l'oHivre commencée des réformes.

Dès à présent, d'ailleurs, il est certain que, lors de la discussion du budget des colonies pour 1911. les partisans de l'abolition radicale du système Léopoldien reviendront à la charge, demanderont ([ne les décrets de lUlO soient complétés par des mesures plus décisives, et insisteront auprès du gouvernement pour (|ue, le plus tùt possible, la question des sociétés concessionnaires soit réglée, au mieux des intérêts (le la colonie et des |)opulations indigènes.

Au surplus, cette question. (|ui jiaraissait à l'origine si épineuse et si grosse de consé<|uences (inancières, ne demande, pour être résolue d'une; manière satisfaisante, qu'une attitude énergi(|ii(' de la pari de I lit al

Si l'on regarde la carte des réformes annexée au budget de lîMO, on constate (|ue les <- blancs ». ([ui désignent les territoires concèdes et font comme des tacbes de pelade dans les zoues de liberté commerciale, sonl au nombre de sept et se

LES DlicUETS DE 1910 163

rapportent aux sociétés suivantes : Isi Société du Lotiutini (propriétaire) ; les sociétés exploitant le bloc de la Busira (propriétaires); la Compagnie des Grands Lacs, V American Congo Compang, le Comptoir commercial Congolais (C. C. C), r.4Mrersoise et VAhi)-.

Toutes ces concessions ont été faites sous réserve des droits des indigènes. Elles nont porté et ne pouvaient porter que sur les terres vacantes. Il sufllrait donc que l'Etal définisse les droits des indigènes comme ils doivent être définis, et qu'au lieu de présumer la vacance des terres il présume leur occupation parles communautés indigènes, pour que l'objet des concessions perde, ou à peu près, toute réalité.

Mais, en ce qui concerne la Compagnie des Grands Lacs et les sociétés (jui n'ont que le droit de récolter les produits végétaux, il n'est même pas besoin de rompre avec l'ancienne conception domaniale de l'État Indépendant pour que le gouvernement soit, à leur égard, le maître de la situation.

En elïet, la convention du 4 janvier 1902, entre l'État Indépendant et la Compagnie des Grands Lacs, accorde à la Compagnie pour quatre-vingt-dix-neuf ans, 4 millions d'hectares, plus, en cas d'augmentation du capital, 4 autres millions; mais ces terres doivent être exploitées par l'État, pour compte commun, les bénéfices à provenir de cette exploitation étant partagés entre l'État et la compagnie.

Cette convention a été évidemment faite dans la pensée que l'État exploiterait le domaine des Grands Lacs au moyen du travail forcé, de l'impôt en travail. Mais, du jour, où l'impôt en travail sera supprimé dans toute l'étendue de la colonie, l'exploilalion par l'Etat, que celui-ci sera maître d'organiser d'une manière plus ou moins intensive, neproduira vraisemblablement plus grand'cliose. De nouveaux arrangements s'imposeront, et le gouvernement pourra eu dicter les termes, puisqu'il pourra toujours dire à la compagnie : (^ Vous n'avez rien à réclamer, aussi longtemps que j'exécute, avec les

lO-i l-\ IIKI.CHJLE ET LE CONtJO

luoyeus que mel à ma disposiliou le régime nouveau, la convenlion de tl)0"2. »

Quant au C. C. (\ ou à Wiinci ican l'onyo Coinjxnii/, les territoires qui leur sont coucédés eut uue cou!iguralioQ telle, que si la liberté commerciale est erteclivemeut établie dans les régions adjacentes, leur privilège perdra vraisemblablement prestjue toute sa valeur : elles ne pourront, en eJTel, empéeber les indigènes de vendre les produits de leurs récoltes auxcolporteurset aux factoreries du ileiiorscju'en leur offrant les prix fixés par la concurrence. Dès à présent, d'ailleurs, une notable partie du caoutcboucrécolté dans cesconcessious est venduà des colporteurs du Stanley Pool ou à desPortugais.

Restent ÏAbir et la Société Aiwersoisc, ((ui se trouvent dans une situation spéciale, étant donné <iuà la suite des révélations de la Commission d'enciuète, elles ont subi une décliéance partielle. Par conventions datées du iH septembre 1900, elles ont dû faire l'abandon des avantages de leur concession, taudis que l Ktat s'engageait, de sou côté, « à leur céder, au prix de 4 fr. oU le kilogramme, tout le caoutcbouc qu'il retirera des forêts (jui faisaient l'objet de la concession » '.

Maison sait (jue, depuis l".)()9. TKtat ne perçoit plus rimp(M du caoutcbouc dans les lerritoiics île 1 Abir et de l'Anversoise. Il se borne à céder aux deux Sociétés le eaontebouc (pie les indigènes lui fournissent volontairement.

Dans ces conditions, les dirigeants de l'Abir font, acluellenient, de pressantes démarches pour obtenir un autre arrangenienl lis pro|(osent à llltat d'abandonner ses mille parts; par contre, ils renonceraient à la moitié de leur anci(Mine concession (la Maringai et reprendraient jus(|u'eu l'J.'Ji l'exploitation de l'autre moitié de Loporii.

Si ces propositions étaient aecneillirs. un arrangement

analogue interviendrai! a\ ce la Société Anversoise.

1. On Iruiivcni li* tcxlc de tes ciiiivcnliiiiis, iiirisi (|ii<> tnuIcK (clli's dntit il i*Ht parlt'- «iuris et- (-Iiii|tilrr, ntix iintwxrs \ It. C. du TraiU'Mle cession (ii> l'ilUit Indi-piMidiitil du (Joiik» '• 1" lti-lKii|ii<*. Cliiiiid)!)- des lti'|nvsi>iil<iMls. Uocuiiirnh iturlrinniliiirru, 11)07-1 '.(OU, pp. ;iS3 cl suiv.

LES DKCRETS DE 1910 165

Il va sans dire que nous protestons, par avance, contre cette convention nouvelle, qui ne pourrait d'ailleurs être faite sans l'intervention du Parlement.

L'Abir et la S. A., en effet, ont abandonné << les avantages de leur concession ». Elles n'ont plus d'autres droits ([ueceux qui dérivent des conventions du 1^ septembre lîxjt). Or, ces conventions obligent l'État à leur remettre tout le caoutcliouc qu'il retirera des forêts de leur ancienne concession, sauf à prendre la moitié des bénéfices, mais elles ne disent point que. pour retirer ce caoutchouc, il recourra au travail forcé. Dès l'instant où, comme c'est le cas à présent, il remet aux deux sociétés le caoutcliouc que les indigènes fournissent librement, ses obligations sont remplies.

On objecte que. dans ces conditions, les fournitures de caoutchouc sont peu importantes et que. pour ce qui concerne la récolte des produits végétaux, les territoires de l'Abir et de la S. A. sont, à peu de chose près, en jachère. Il faut s'en féliciter. Ce repos, ou plutôt cette faculté de se livrer à d'autres travaux sont indispensables aux populations, après les années terribles quelles viennent de passer; et les sociétés ci-devant concesssionnaires doivent s'en prendre à elles-mêmes si les indigènes, démoralisés par la contrainte, refusent, pour la plupart, de faire du caoutchouc sans y être forcés.

Quant à l'abandon des parts de IKtat et à la restitution partielle de leur ancien privilège, que l'Abir et la S A. demandent à titre de compensation, ou pourra leur répoudre, si le Parlement discute jamais cette question, ce ([ue Hill disait à la Chambre des Communes, en 1833, aux planteurs de la Jamaïque :

« Je veux exprimer mes félicitations à l'assemblée de ce que Vesclavc ne vient pas ajouter sa part à nos difficultés, en demandant, lui aussi, des compensations. J'avoue ne pas savoir comment nous nous eu tirerions si, invoquant la justice, il nous disait : « J'ai été maintenu en esclavage (par l'État) « pendant les meilleures années de ma \'i(s\ j'ai été con-

160 i.v uKi.c.igrK kt le coxr.o

X damné à Iravailler. non pour moi nit^nie ou j^onr mes en- « fanls. mais ponr un dur patron. Celui-ci se présente, main- « leuant. devant vous, avec le hénélice de mon lal)eur en « poche eldemand(» une compeusation Si vous avez vraiment « de l'ariïentà donner, payez-moi. d'alxird. la compensation à « la([uelle j'ai droit '. »

Mais les indigènes de l'Abir o<i de la Mougala ne manifestentpointde lellesexigeuces. Ils s'estimeront lieureuxsi, désormais, on les laisse à peu près tranquilles, et nous croyons avoir montré que le gouvernement peut leurassurer ce bienfait, en opposant, purement et simplement, à ceux qui lui proposent d'autrescombinaisons. le texte mèmedesconventions de 1900.

D'une manière générale, d'ailleurs, il suffira, ou plus exactement, f/ .su//j/vn7 d'appliquer à la lettre — comme à Shylock — les conventions faites par l'Klat Indépendant avec les sociétés concessionnaires, pour quecelles-ci ne tardent pas à être réduites à compositionet àdemander, elles-mêmes, d'échanger knir privilège, devenu ill usoire, contre des terresd'étendue i-elativeinentfaibleoù elles pourraiententreprendredesi)lanlatious.

Leur concession, en efïet, avait une valeur réelle, aussi longtemps quesubsistaitl'impôten travail etque. sur le reste du territoire, les indigènes n'avaient pas le droit de disposer des produits du sol.

Cette valeur a déjà décru, depuis qu'elles n'ont plus le droit de recourir à la (contrainte. l'MIe décroîtra encore, lorsijue leurs territoires ne formeront plus que des îlots dans la mer de la liberté commerciale. Klle serait réduite à néant, le jour où des réformes plus profondes détruiraient (;e(|ni reste encore du régime Léopoldien. dont elles ne sont qu'un corollaire.

Nous nous proposons, dans les chapitres (|ni vont suivre. de justifier ci^s réformes, notamment eu ce (|ui concerne le régime foncier, l'organisation du travail et l'antononiir (!•'>< communautés indigènes.

1. Cilc |iiir I'ki.ix hk Vbih. lissui sur Irn iirinripi's de coloni.salioii. Km xclIcM. litOK.

CIIAIMTIII- II LE SOCIALISME ET LA 01 ESTION DU IxniAINE

Il faut rcudro. Rieii n'est a. nous de ce que nous avons cru notre liien. Si ce bien nous a cnip(iison)ii''s. nous a détruits, c'est qu'il éiail le bien des autres... Four notre bonheur à nous, pour le bonheur de tous, il faut rendre, il faut rendre.

Emile Zoi..\.

Eu Europe, les socialistes sont partisans de la socialisatioa (lu sol, comme des autres moyens de production, et considèrent, pour la plupart, que le développement des régies constitue un acheminement vers leur idéal collectiyiste. En Afrique, au contraire, et notamment au Congo, ils se prononcent contre la thèse de la domanialité. telle du moins que lÉtat Indépendant l'a comprise, et demandent que l'on substitue la liberté du commerce à « l'exploitation en régie » des forêts domaniales.

Il y a, dans ces attitudes, une contradiction apparente, que des publicistes, adversaires du socialisme eu même temps que partisans du régime Léopoldien, n'ont pas manqué de relever.

Ndus serions bien aises — dis;iil 1 tiii deux, en 1908' — de voir ces messieurs des radicaux et les socialistes) expliquer la contradiction entre lattitude qu'ils ont dans la politique intérieure et celle qu'ils adoptent pour le Congo, en matière foncière, dans la question du Domaine. Quand il s'agit de la politique belge, ils crient comme des brûlés, chaque fois qu'on n'agrandit pas le domaine de l'État. S'agit-il des forêts, ils réclament leur rachat par la collectivité. S'agit-il des mines, c'est la même chose, el

1. La Question du Domaine cl la liberté do la raflf. lîrotliure du Comitc (te proparjande coloniale, p. lu.

168 L\ iiEi.r.igUK et lk r.oxCiO

souvtnons-nous dos clameurs (|u'ils poussent «|u;inti un parle des mines de la Campii»e. Suivant eux. IKtat devrait les proelanuMparties du Domaine et les exploiter, comme fait, du reste, l'Étal prussien. Uref, (juand il s'agit de ce qui se passe en Heli^ique, ils réclament précisément le sysléme qu'ils attacjuont l'urieusemenl lorsqu'il s'agit, non plus du sol et du sous-sol belge, maisde notre patrimoine congolais.

Cette argumentation . qui est, peut iMre. de nature à. faire impression sur des gens non avertis, repose tout entière sur une simple piperiede mois.

Qu'est-ce. eu elTet, ((ue rexploitation eu régie, directe ou indirecte, des forêts congolaises, dont ou annonce aujourd'hui la suppression graduelle?

C est. en réalité, l'exploitation de ces forêts par le travail forcé des indigènes; cest. sous prétexte d'impôts en nature, la mise eu servage des populations, contraintes tous les mois, tous les deux mois ou tous les trimestres, à consacrer une, deux ou trois semaines de leur temps, à fournir des prestations eu caoutchouc ou en copal, au seigneur de la terre, à Bula Matadi.

Qu'est-ce. d'aulic pari. (|ue l'incorporation fies terres, dites vacantes, dans le Domaine de l'Ktat?

C'est, en réalité, la conliscatiou de la presque totalité du' territoire, au profit d'un Ktat (jui représenle pluUH les intérêts des classes dirigeantes de la métropole que les intérêts des indigènes, sans tenir compte des droits collectifs d'occupation (|ue les couimunaulés de village possèd(Mil. de temps immémorial, sur les toréis (jue l'on incorpore ainsi au Domaine.

Par con^équenl. demander, au Congo, l'abolition du système d(; la régie, c'est dinnauder l'abolilion du servage ; réclamer, sinon la suppression, i\\i moins unt; Iransformatiini compjète de la notion du Domaine, c'est défendre le droit des couiniiinaulés indigèn(*s sur 1(> sol palritnonial el sur les produits naturels de ce sol.

Aussi pduvoifs nous, sans illogisme, nous réjouir de ce (|ue

LE SOCIAI.ISMK KT I.A QUKSÏION DU DO.MAI.NK 109

le gouveruemeiit colonial help^e coiilracle, enfin, avec la liberté commerciale, un « mariajçe d'inclination », d'autant plus enthousiaste, sans doute, f|u'il a été plus tardif ; de mùine que, sans nous mettre en contradiction avecDous-mônie, nous pouvons, et nous devons regretter que, dans son programme de réformes, M. Renkin ne change rien d'essentiel à l'ancieDue conception domaniale de l'I^tat Indépendant du Congo.

Que l'on veuille se reporter, en effet, aux décrets de 1910.

Ils suhtituent l'impôt en argent à l'impôt en travail ou en nature; ils suppriment, dans le délai de trois ans, le travail forcé, sauf pour ce (jui concerne les corvées locales et les travaux dits d'utilité publique; ils accordent aux indigènes, dans les zones qui seront ouvertes au commerce, l'autorisation de récolter les fruits des forêts domaniales; mais, d'autre part, l'Etat n'abdique rien de ses droits fonciers; il conserve le Domaine national, augmenté du ci-devant Domaine de la Couronne ; il continue à se déclarer propriétaire, avec tous les droits que ce titre confère, de la presque totalité du territoire, sous réserve, certes, des droits des indigènes, mais sans donner à ces droits une portée plus grande que celle qu'on lui donnait sous l'ancien régime.

Cette conception de la domanialité est-elle admissible? Peut-elle être maintenue sans léser les intérêts et les droits des communautés indigènes? Ne doit-elle pas, au contraire, subir des transformations essentielles?

Telles sont les questions que nous nous proposons de traiter ci-après.

§ 1 . LkS droits DKS INDK.KNES SIR I.E SOL.

Pour justifier le maintien du « Domaine national », ou reproduit, purement et simplement, l'argument ((iii a été invoqué, dès l'origine, par l'Étaf Indépendant du Congo,

ITO l.\ HKLiiluIK KT I.K t.t»N(;o

c'esl-à-tliro le tlroil iiourlKlal de s'allribuiM- la propriété des biens sans maître, des terres vacantes, des terres ùwccupées par les indigènes.

Ce droit, personne ne le conloste. ponr aiilanl i[n"\l s'agisse de terres réellement vacantes et que l'I^tat soit considéré comme le représentant des intérêts indigènes, et non d'intérêts qui soient étrangers à la colonie.

Mais d'abord, (joe faut il entendre par terres vacantes?

L'ancien État du Congo considérait comme telles et a, par conséquent, incorporé dans sou domaine, non seulement les terres inoccupées, faute d'habitants, mais aussi les terres qu'il considérait comme insnirisammentoccnpées, — telles que les forêts et la brousse, — parce que les indigènes, au moment de l'occupation européenne, ne s'en servaient (jue comme terrains de parcours, de chasse, de cueillette, sans exploiter rnmmeveialement les produits naturels du sol.

C'est en vertu de cette définition, sinon expresse, du moins tacite, que l'Etat du Congo a conlisqué, à son profit, presque tout le territoire de la colonie, avec la plénitude des droits (jue confère la i)ropriété.

Or. à ce point de vue fondamental, le gouvernement belge enlend-il innover?

Toutes ses déclarations prouvent le contraire.

Dans l'Exposédes motifs (In budget de l'.Mi), il ne dit pas un mot qui puisse faire croire que sa conception de la vacance des terres soit dilTérerite de celle qui était pralitiuement admise par l'Ktat liidepentlanl.

Il conserve, t(d (|iiel. le « Domaine national », en distinguant, soigneusement, le droit de |)ro|)riété, (juil attribue à l'Ktat, des droits d'usage ou (ri'xpioitation, (ju'il veut bien accorder aux indigènes.

Il affirme, assurément, son rtîspeci pour les droits fonciers des indigènes, mais dans les mêmes ternuis (|ue jadis l'hltal Indépendant, et tout le contexte indi(|ue (|u'il se propose de faciliter l'extension de leurs cullur(;s, non de reconnaître des

r,E SOCIALISMK ET t, \ (jUESTrON DU DOMAINE 171

droits collectifs qu'ils ont sur leurs forêts, dans les limites territoriales de chaque village ou de chaque tribu.

Bref, il maintient, sans y rien clianj^er, le principe fondamental du régime foncier de l'État Indépendant du (]ongo.

Mais qu'importe? dira-t-on peut-être. Dès l'instant où le commerce devient libre, où les indigènes peuvent disposer à leur profit des produits naturels du sol, la ([uestion du domaine n'a plus qu'un intérêt académique, car, en le constituant, l'État n'a eu d'autre but, au fond, que de justifier ses droits sur le copal, le caoutchouc, l'ivoire, récoltés par les indigènes.

Il y a, certes, une part de vérité dans cette observation, et nous reconnaissons volontiers que, la liberté commerciale étant introduite, la question du domaine perd beaucoup de son importance pratique et actuelle.

Néanmoins, le principe de la domanialité, tel que l'affirme M. Renkin, continue à produire une série de conséquences sur lesquelles il importe d'attirer l'attention.

Les principales de ces conséquences sont les suivantes :

a) La plus grande partie du territoire reste incorporée dans le « Domaine national ».

b) Si les indigènes peuvent récolter les produits du Domaine et les vendre aux particuliers, c'est en vertu d'une concession gracieuse de l'État, et non en raison de droits primitifs sur le sol.

C) Le principe de la domanialité restant ce qu'il était sous l'ancien régime, cette concession sera toujours révocable.

(h L'Etat étant propriétaire du sol, l'impôt qu'il perçoit, par kilogramme de caoutchouc récolté, est une « taxe domaniale ».

e\ Les terres vendues ou louées à des particuliers le sont par l'État, et au profit de l'État, sans intervention des communautés indigènes.

/) L'Ktat conserve certaines parties du domaine pour y faire ses plantations fiscales.

172 LA lIKI.r.lOlE KT LE CONC.O

g) Les concessions qu'il a faites doivent t^tre maintenues, puisqu'il a concédé ce qui lui ajqiartenait roellonient

Bref, on vciit ([ue. niùnie aujourd liui. nu'' me avec les tempéraments (juadmel le miuistredes Colonies dans l'application de ses principes, la ([uestion du Domaine est loin d'être une question purement tliéori(jue.

Il convient donc d'examiner de prés les théories domaniales de 1 Ktat ludépeudant, et, pour le faire, nous mettrons largement à profit les travaux du Grnnpe trcludcs cnlunialcs de l'Institut Suloiiy , sur « le régime foncier du Congo belge» '.

Ces travaux, au point de vue qui nous occupe, présentent le plus vif ir.térét. La plupart de ceux qui, eu Belgique, s'intéress>»ut au hien-ôtredes populations indigènes, y ont participé. Nous trouvons, dans la brochure (jui en rend compte, des notes et des discours remarquables sur ce ((ue doit être le régime des terres dans un pays comme le Congo.

Mais une chose (jui frappe, dès l'abord, c'est que, dans cette longue discussion sur les droits fonciers de l'Etat, on ne s'est pas mis d'accord, au préalable, sur ce que, dans l'occurrence, il faut entendre par l'Klat.

Or c'est, à toute évidence, la première question ((u'il importe de trancher.

Qu'est-ce que IKtat. pour les membres du (Iroupe d'études coloniales? Est ce lEtat belge, le (ioiivernement belge, ou bien l'Etat congolais, le gouvernement du Congo, en tant que représentant légal, gardien des intérêts de l'ensemble des communautés indigènes '.'

l'niir nous, socialistes, adversaiies de l'exploitation de riioinine p;ir rhoinnii'. la réponse ne saurait être donleuse.

La seule fornn; d'intervention civilisatrice (|ue nous puis sions admettre, c'est celle (|ui se fait dans l'intérêt direct des indigènes, et, seulement, dans l'intérêt indirect des « civilisateui's » ; c'est l'inlervenlion (|iii a pour but, non pas d'exploi-

1 ItriiX'lIrs. Ilavr/. IIMI'.».

1er les po[)ulations, mais de les protéger et de favoriser IV'volulion progressive de leurs communautés ; et, pour bien marquer la difTéreuce entre cette conception et celle de l'ancien régime, nous voudrions que la Belgique s'accoutume à considérer le Congo, non comme une « colonie », mais comme un « protectorat n. C'est l'expression — Schutzgehlet, Viotectorati' — dont les Allemands et les Anglais se servent pour désigner leurs possessions africaines. Pour autant que la réalité corresponde à cette désignation, elle implique que l'intérêt des populations indigènes doit être la mesure des actions du gouvernement colonial, et, dès lors, l'État apparaît, non plus comme une entité extérieure aux habitants du pays, mais comme un être moral qui les représente, les protège et les gouverne, par l'intermédiaire de leurs chefs naturels, conformément à leurs us et coutumes, pour autant que ces us et coutumes ue soient pas évidemment injustes et inhumains.

Cela posé, nous ne voyons aucun motif pour contester à l'État — considéré comme le représentant des communautés indigènes — le droit que, d'ailleurs, toutes les législations coloniales lui reconnaissent, d'incorporer dans son domaine les terres vacantes.

Mais, encore une fois, que faut-il entendre par terres vacantes?

C'est toute la question, et il suflit de se reporter aux discussions du (îrçupe d'études coloniales pour se convaincre que les opinions les plus divergentes existent à ce sujet.

Voici, du reste, les principales des définitions proposées;

a) C. Jansscns. — « Les terres vacantes sont celles sur lesquelles les communautés indigènes ne possèdent pas un droit collectif d'occupation. Nous croyons superflu de dire ((u'une délimitation précise entre les terres vacantes et les terres sur les(iuelles les indigènes ont un droit collectif d'occupation sera l'œuvre d'un grand nombre d'années; il suffira pour le moment de procéder à la délimitation chaque fois que

174 I.A HEI.l'.KUE ET LE COXC.O

le besoin s'en fera seutir. Les Irihuiiaux lixiMoiil les droits respectifs des parties. »

bi Touchtuil. — « Les principes jniidi(|iies relatifs aux terres vacantes (par opposition aux terres individuellement appropriées), découlent diiii état social basé sur la propriété quiritaire. Ces principes ne peuvent recevoir aucune application lorsqu'on se trouve en présence de territoires dépendant des communautés indij^^ènes. Ils ne peuvent recevoir application que dans les régions inhabitées (forêts, hauts plalcaux, etc.i, là où aucune communauté indigène ne peut exercer ces droits sur le sol.

« Les terres vacantes sont celles (jui ne sont pas comprises dans les limites territoriales d'un village ou d'une chelïerie indigène. »

c CitUier. — « Sont terres vacantes, les régions entièrement inhabitées.

« L'exercice occasionnel, ])ar un indigène ou par un groupe d'indigènes, de droits ou d'usages fonciers sur une région déterminée, ne sufliseut pas pour enlever à celle-ci le caractère de terre vacante. Le critérium de terre vacante gît dans la disproportion évidente entre le chilTre dune population indigène et l'étendue de son territoire. Lorscjue la disproportion entre le chiffre d'une population indigène déterminée et l'étendue de son territoire est établie, le partage des terres entre l'Ktat et la population indigène est licite. »

d Viinlhii'r. — « Les usages restreints ilc prclir, de chasse, de cueillette de parcours, ou aulresde même nature, dont le respcîct est. du lesle. assuré par la législation en vigueur au Congo, n'enlèvent pas aux terres (ju'ils affectent leur caractère de vacance; il importe de w'cw pas faire dériver des droits exclusifs sur le sol même et sur la totalité d(> ses fruits natu rels, comme si ces usages étaient l'indice certain d'une propriété absolue, illimitée, (juiritaire, dans le chef des indigènes (pli les prali(|Menl ».

LE SOCIALISME Eï LA QUESTION DU DOMAINE llo

On saisit, immédiatement, les conséquences logiques de ces définitions.

Si l'on admet la thèse de MM. Janssens et Toucbard, la question du domaine et des terres vacantes n'a plus guère d'importance. Personne ne conteste, en ellet, le droit de l'État d'incorporer dans son domaine les territoires inhabités, et le besoin de délimiter les « terres vacantes » ne se fera sentir que le jour, où l'État aura 1 occasion de les aliéner ou de les utiliser.

Mais il en va tout autrement si Ton admet la thèse de M. Vauthier qui, théorisant la pratique antérieure de lÉtat du Congo, crée une présomption de vacance pour toutes les terres qui ne sont point occupées par des villages, des cultures ou des propriétés à l'européenne, même lorsque les indigènes y prennent leurs aisances par la chasse, la pèche, le parcours, la cueillette, etc.

A l'appui de cette thèse, on invoque les arguments suivants :

1" Le domaine privé de l'État, dans un pays neuf et inorganique, comme l'est le Congo belge, forme un des éléments les plus sûrs de son autorité politique à l'égard des indigènes et à l'égard des aitlanders.

"2° De plus, le domaine privé est la garantie la meilleure du crédit financier présent et futur de la colonie. Aussi bas qu'on évalue la terre vacante, elle olïre une valeur tangible, au moins pour ([ui est capable de l'exploiter. Au Congo, la chose est certaine. Lorsque l'État exploite lui-même, en régie, il récolte des fruits, il se [)rocure un revenu. Lorsqu'il concède à des particuliers des portions de son domaine, en propriété ou en jouissance, il obtient un prix de vente, de location, une participation aux bénéfices. Toutes les recettes ainsi réalisées sont versées au Trésor; elles alimentent un budget qui n'a guère le choix de puiser ailleurs ses ressources. D'autre part, les aliénations, concessions, locations de terres domaniales, consenties à des taux modérés, provoquent, en les rémuné-

170 LA UELGIOl'K ET LE CONflO

r;ml. îles apports de capitaux et d'industries. Les travaux de clieiniu de fer au Cougo ont été payés en partie par des concessions foncières. A mesure, d'ailleurs, (jue se développent les eutreprises de colonisation de tous ordres, les terres (|ue garde l'Klat acquièrent une plus-value considérable, dont il est absolument léj;itime (ju'il bénélicie seul, au titre des services publics rendus à la communauté entière, aux indij^ènes comme aux colons. Un budget en écjuilibre, l'afllux d'environ deux cents millions de capitaux privés, de grands travaux d'utilité générale, tel est, au demeurant, le bilan île la politi(jue domaniale de l'État du Congo.

3' Enlin. l'Klat propriétaire est le mieux (lualilié pt)ur ordonner une mise en valeur judicieuse du sol de la colonie. C'est lui (|ui décide ce qu'il convient d'abandonner de la terre vacante el à (jui. Les indigènes reroivent, aujourd'bui, attribution gracieuse des fruits naturels du sol vacant. Cet abandon porte sur la plus grande partie. jusf|u'à les absorber presqu'en tolalilé, des droits actuellemeni ulilcs du domaine. Mais il reste que c'est l'Ktat qui concède aux indigènes, comme il concédait à des non-indigènes. Faisant cela, il peut déterminer les conditions auxquelles la concession est accordée, définir, limili-r, étendre les usages ((u'elle comporte, en liMiantcompte des facultés productives el contributives des indigènes. Eu dehors de ces usages, qui, de leur nature, sont personnels et, jiartiinl, incessibles et inaliénables, |»(Mivent surgir d'autres avanlJigcs inlicrcnls à la proprieli- du s(tl. l/l'Uat les conserve par (levers lui. sauf à les faire servii'. plus lard, aux auu'uagements fonciers (jui, à ce moment, parailronl utiles ou nécessaires'.

Il y a dans celle ari^unientatiuii. habile et spé(*ieuse. tout une paille (|ui légiliiiie la coiisl il iil ion d'iiii (loiiiaiiie privé de l'Ktat. el iiième, à noire avis, le thniKtiiir niinicitl de l'I-lat, en

1. On h(iii\cr<i l(! (l(-\ fl(i|i|)i'in<'ii( (ItM'cMi* iirKiiiiit'iitalioii diiiis le ('(inipU^ ri'tiriii tics (liHCtihHiotiH (iii <ir(iiipu (ri-liiiies (uloiiiiilfH. el, Hiissi. dans li> (lÎHConrH iirononci- jxir .M. VnnUiiiT an Ciitiscil i-nioniiii, le ii mars l'.MO. (Voir Coin|)tr reiitin nnalyli(|nc, UUd, |i|i 'J(i:* cl Hiiiv j

taut que représentant les communautés indigènes, sur toutes les parties'du territoire qui ne font pas l'objet dune appropriation privée.

Mais M. Vauthicr va plus loin. D'accord avec M. Renkin, il se refuse à admettre que les indigènes aient le (lonuiine ulilc des territoires qu'ils habitent. Il ne voit dans le fait de leur attribuer la disposition des produits naturels du sol, qu'une concession gracieuse, à titre précaire. Il crée, en faveur de l'État propriétaire, une présomption de vacance qui ne tient que très insuffisamment compte des droits collectifs appartenant aux communautés d'habitants.

Pareil système s'iuspire d'une conception autoritaire qui n'est passeulementcontraireaux idées modernessurlacolonisation, mais aux stipulations des traités conclus naguère avec les indigènes, et auxdroitscolleclifsqu'ils possèdent surleur sol natal.

Nous avons montré, eu efïet,que si Boula Matadi s'est établi au Congo, ce n'est pas en conquérant, mais en protecteur, et que si, dans la snite, il s'est conduit en maître, en propriétaire du sol, ce n'est pas conformément aux traités conclus a^'^c les chefs locaux, mais en agissant à rencontre du texte et de l'esprit de ces traités.

D'ailleurs, malgré ses empiétements sur les terres et sur la liberté des habitants, il a toujours reconnu eu principe que les droits des indigènes devaient être respectés.

Or, si incomplètes et si insuffisantes qu'aient été les recherches faites, jusqu'ici, sur les formes primitives de la propriété au Congo, et malgré les différences plus ou moins superficielles que ces modes d'appropriation peuvent présenter de région en région, il n'est pas sérieusement contestable que le régime dominant au Congo, comme d'ailleurs dans toute l'Afrique équatoriale, soit le régime de la communauté de village, de parenté ou de clan exerçant un droit de propriété collective sur son territoire.

Pour l'établir, nous avons à notre disposition toute une série de témoignages concordants.

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