‹ La Belgique et le VaticanChapitre 28 sur 60 · PIÈCE JUSTIFICATIVE · texte numérisé non relu

PIÈCE JUSTIFICATIVE

Dépêche de Son Eminence le Cardinal Secrétaire d*Etat,

à Monseigneur Yannutelli, Nonce Apostolique à Bruxelles.

'(Retirée). (1) (TRADUCTION.)

11 novembre 1879.

Monseigneur,

Dans un entretien que j*ai eu avant-hier avec M. le Baron d'Anethan, j'ai pu me convaincre que, lors de la prochaine présentation à la Chambre des documents relatifs à la question bien connue de l'enseignement, M. Frère-Orban avait l'intention de faire

(1) Ainsi qu^il est dit dans Y « Exposé )>, la présente dépèche a été retirée à la demande de M. Frère-Orban, qui menaçait de la ruptare immédiate des relations diplomatiques. Néanmoins on la publie, non comme document officiel, mais seulement pour établir le fait, inconnu jusqu^ici, que Son Eminence le Secrétaire d*Eui, dès le 11 novembre 1879, avait eu soin d'exposer à M. le Ministre sa véritable pensée, et de répudier d'axance les inductions qu*on entendait tirer de la dépèche du 5 octobre.

aussi usage de la correspondance particulière échangée entre lui et ledit Baron d*Anethan. Pour empêcher cependant que des équivoques et des malentendus ne viennent à surgir par la publication de aocuments, qui ne sont assurément pas à la portée de tous les esprits, et qui n'étaient pas destinés à la publicité, il importe surtout d*exposer clairement les idées que, dans la question de renseignement, on a voulu mettre en relief* soit dans les entretiens qui ont eu lieu, soit dans tes notes qui ont été écrites.

Avant tout, je me plais à rappeler que le Saint-Siège a toujours déploré la présentation, et beaucoup plus encore l'adoption de la nouvelle loi sur renseignement, considérant celle-ci comme mauvaise en elle-même et capable de troubler la conscience des catholiques, surtout celle des Evêques, auxquels il incombe de veiller à Tintégrité de la foi et de la saine morale des fidèles confiés à leurs soins.

Il demeure donc établi que, par la publication de leur lettre pastorale et des instructions, les Evêques ont satis&it à un rigoureux devoir, qui était d'avertir les fidèles et spécialement de préserver la jeunesse des conséquences funestes, que ne peut manquer de produire l'exécution de cette loi. Par ces actes, ils n'ont pas proclamé de nouvelles doctrines ni une nouvelle morale ; ils s'en sont tenus, au contraire, aux règles établies par le Saint- Siège pour des cas semblables, règles qui ont leur base dans la morale chrétienne, laquelle est en vigueur depuis que l'Eglise de Jésus-Christ existe. 11 est donc absurde même de penser que Tintervention du Saint-Père, dans cette question, dût viser à empêcher que les Evêques parlassent, ou tinssent un autre langage que celui que leur imposait leur propre devoir. Le Saint- Père sait trop bien que les Evêques, après avoir reçu de lui leur mission légitime, sont libres dans leurs actes et dans le gouvernement du peuple qui leur est confié, conformément aux saints canons; et alors seulement ils pourraient être réprouvés dans leurs actes

s'ils s'écartaient de leurs devoirs et si, au lieu de diriger le trou- « peau et d'en prendre soin, ils le dispersaient et l'abandonnaient à la merci des bétes féroces. Sur ce point, il est évident qu'il n'y a jamais eu et qu'il ne pourra y avoir dans l'avenir aucun dissentiment ni aucun désaccord entre les Evoques et le Souverain Pontife ; au contraire, il existe entre eux une par&ite uniformité de vues, les doctrines promulguées par les Evoques étant, comme il a déjà été indiqué, les doctrines établies par le Saint-Siège. Et, en effet, loin de faire des observations sous ce rapport, le Saint- Père a au contraire, en plusieurs occasions, approuvé les vues de TEpiscopat belge comme répondant aux exigences de la situation dans laquelle se trouvent les catholiques en présence de la nouvelle loi.

L'intervention du Saint-Siège dans le cas dont il s'agit pouvait tout au plus consister en des conseils et des suggestions de prudence et de modération dans l'application pratique des instructions. Et, en Ëiit, ces conseils ont été écoutés par les Evoques, qui sont fermement résolus à les appliquer, ainsi que l'entendait le Saint-Siège, suivant les inspirations de leur conscience. C'est pourquoi leur circulaire devait rester secrète; mais, par suite de l'intempérance d'adversaires, elle devint publique. Cest pourquoi aussi la prescription rigoureuse fut imposée au clergé de ne parler, en public ou ailleurs, ni contre la loi, ni contre les législateurs; on détermina, en outre, les cas dans lesquels on pourrait tolérer que les instituteurs, les pères de famille et leurs enfants fréquentassent les écoles du Gouvernement; quant aux cas douteux, on prescrivit des règles de prudence à suivre.

Du reste, quelle que soit l'opinion que d*autres aient pu se faire, en se plaçant à leur point de vue particulier, au sujet des dispositions énoncées dans la circulaire, il est néanmoins certain que personne n'a jamais songé à imposer sa volonté aux Evoques ; exprimer un avis n'est pas donner un ordre, ni désapprouver la

mamère de foir «Taotnii ; snrUM néeoaiaftre qoe les ETéqves sool plv à estutîk, par la pleine eoaaaîamiee qjrïs des lieux el des pa-somies.

D résulte de ees eoosidéiatkMB :

1* Que c'est sans aneon ftwdfjMt, et mimt par FeSet twm insinoatioa méefaante, que le jiwnniliiac iwiiiit accréditer le bruit d'un désaccord siff eette question entre r^piaei^ai bdge et le SaintrSî^ ;

2* Qoe les ETèqaes ne sont pas cause delà Intae netneDe.iBais qo*ao contraire ils doivent la subir et se défendre. L'oppositioa aux lois civiles est juste ou répréhensible, sdon qoe les lob sont mauvaises ou bonnes; et dans la première lijpotlièse» diacun trouve dans sa conscience, guidée par les principes du dnât difin ei ecclésiastique, les raisons pour ne pas s'y soumettre. Et c^est en cela que réside la cause effective du conflit 11 ne serait donc ni prudent ni politique de prétendre blâmer, dans ce cas, la conduite que les Evéques se sont crus obligés de tenir par devoir de conscience ;

3^ Que l'on ne pourrait tirer parti de quelque fût particulier, qui peut dépendre de la manière de voir plus ou moins exacte d'une seule personne, pour censurer i'Episcopat entier et leclei^. Il en serait beaucoup moins encore ainsi lorsqu'il s'agit de fidts altérés, comme ce fut le cas dans le recours présenté par une institutrice de Liège.

Votre Seigneurie appellera donc la sérieuse attention de M. le

Ministre sur les considérations ci-dessus présentées, et Elle fera

en sorte que, dans sa haute intelligence, il les apprécie à leur

juste valeur, lui laissant, à cet effet, copie de la présente

dépêche.

Avec des sentiments, etc.

Page 1