‹ La Belgique et le VaticanChapitre 45 sur 60 · II. — Fréquentation des écoles · texte numérisé non relu

II. — Fréquentation des écoles

1. Les études publiques dans lesquelles règne un système d'instruction qui s'affranchit de l'autorité dirigeante de l'Eglise et de la foi catholique, sont en elles-mêmes mauvaises et nuisibles parce qu'elles offrent aux élèves par elles-mêmes l'occasion de perdre la foi et les mœurs. En conséquence, il n'est pas permis de les fréquenter, de les établir ni de les diriger.

2. Cependant, il est parfois, mais rarement, des circonstances telles qu'elles excusent les parents catholiques du péché grave qu'ils commettent en confiant leur enfant aux écoles publiques;

pour en agir ainsi, ils doivent avoir un motif important ; il faat, de plus, que Toccasion prochaine que les écoles publiques de ce genre portent en elles de corrompre la foi et les mœurs puisse devenir une occasion éloignée.

Il existe un motif sérieux quand il n*y a pas d*école catholique, ou quand l'école catholique ne peut être fréquentée sans un grave préjudice temporel.

Quand, dans un cas particulier, il y a doute s*il existe un motif suffisant, la décision doit être abandonnée à la conscience et au jugement des évêques.

Les curés ont à s*assurer que les parents écartent de leurs enfants, par des mesures de précaution nécessaires, le danger de perdre la foi et les mœurs.

3. Il est absolument interdit de fréquenter les écoles publiques qui exposent leurs élèves au danger prochain de perdre la foi et les mœurs, de telle façon qu*il ne puisse être converti en un danger éloigné, soit à raison de toute Fattitude de Tinstituteur, soit à raison des livres qui y sont lus ou que les élèves doivent y employer, soit pour tout autre motif.

4. Au nombre de ces écoles figurent les établissements dans lesquels sont formés les jeunes gens qui doivent à Tavenir exercer les fonctions d'instituteur dans les écoles publiques; — d'ordinaire ces établissements s'appellent « écoles normales »; — c'est pourquoi ces écoles surtout ne peuvent pas être fréquentées.

m. — Des instituteurs et des inspecteurs

DES ÉCOLES publiques.

Un instituteur catholique peut-il conserver ses fonctions dans une école publique?

Réponse.

Il ne le peut pas, si ce n'est pour certai$is motifs et sous certaines

conditions. S^ils paraissent exister, Tiiistituteur se rendra chez le curé qui exposera le cas à Tévêque; c'est à celui-ci qu'appartient la décision.

En général, il existe trois motifs pour lesquels il peut être provisoirement toléré qu'un instituteur continue à remplir ses fonctions :

1^ Si un instituteur encore jeune est dispensé pendant un temps déterminé du service militaire à causer de ses fonctions et doit encore enseigner un an ou deux à une école publique pour être entièrement libéré.

â"" Si un instituteur âgé est sur le point d'obtenir à courte échéance, une pension annuelle.

3® S'il ne peut ti^ouver aucune autre école ou aucun autre emploi, qui lui permette de s'entretenir et s'il doit tomber ainsi dans une situation misérable.

Les conditions nécessaires sont les suivantes :

1® Il ne doit pas y avoir dans la même école d*autres instituteurs qui se refusent à remplir les conditions qui vont suivre; 2** rinstituteur, le bourgmestre et le conseil communal doivent offrir des garanties dont on peut conclure avec sécurité que la loi ne sera pas en fait appliquée, malgré l'influence du comité scolaire; il doit en être surtout ainsi en ce qui concerne l'enseignement de la morale qui ne doit pas seulement être conforme aux principes essentiels de la loi naturelle et à ses conséquences directes, mais encore à toute la doctrine catholique et doit être mise en relief nécessairement quand l'occasion s'en présente.

S"* L'instituteur doit promettre : a. qu'il donnera sa démission dès qu'il sera empêché de remplir la condition qui précède ou s'il était forcé de tolérer ce qui est défendu par les supérieurs ecclésiastiques, sous peine de péché grave, par des livres nuisibles.

b. Quil ne s'efforcera pas directement d'attirer les garçons dans son école, s'il y a une école catholique au même endroit;

e. Qu il ne se permettra pas de donner renseignement da catéchisme, car la misrio cananica est absolument indispensable pour remplir cette fonction ; et cette mission ne peut être accordée k aucun instituteur des écoles officielles. II y aurait, en effet, coqtradiction à ce que l'Eglise autoris&t positivement de donner en son nom renseignement catholique dans les écoles qui, en ellesmêmes, sont condamnables et ont été condamnées parce qu'elles sont contraires aux principes de la foi catholique et qu'elles ont même été établies dans le but de détruire la religion*

Du reste, il n*est pas douteux que les auteurs de la loi veulent conserver provisoirement une apparence de religion dans les écoles dans le but d'empêcher qu'elles ne soient abandonnées par les garçons catholiques, et pour faire considérer les écoles catholiques comme moins nécessaires ou même comme inutiles; de cette manière, celles-ci ne seraient pas créées, ou, après leur création, elles ne seraient pas fréquentées; ce serait là, dans les circonstances où se trouve actuellement notre patrie, un mal effroyable, un très grand danger pour la foi, un scandale très pernicieux pour les fidèles, et, comme chacun le comprend, une occasion certaine de tomber dans le découragement.

Un catholique peut-il accepter les fonctions d'inspecteur des écoles?

Cette question doit être résolue négativement, tant pour les inspecteurs principaux que pour les inspecteurs cantonaux. L:i raison en est que les inspecteurs, en vertu de leurs fonctions, s*oblige u à soigner et à assurer Texéeution de la loi civile. G est donc une coopération volontaire et directe klaUn condamnée.

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