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Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera les libres communications avec l'Allemagne.
Art. 4. S'il est constaté que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maestricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.
Art. 5. Comme il résulterait des bases posées dans les art. 1 et 2, que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable, entre la Hollande et la Belgique, les échanges qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque.
Art. 6. L'évacuation réciproque des territoires, villes et places aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.
Art. 7. 11 est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.
La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.
La participation de la Belgique à la navigation du Rhin par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêteront leurs bons offices .
L'usage des canaux de Gand à Terneuse et du Zuid- Willems-Vaart , construits pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet.
L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable afin de prévenir les inondations.
Art. 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible en la ville de Maestricht , et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les art. 1 et 2.
Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l'article 5.
Art. 9. La Belgique, dans ses limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un Etat perpétuellement neutre. — Les cinq Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique , lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.
Art. 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats , et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure , en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.
Art. 11. Le port d'Anvers, conformément à l'art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
Art. 12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesait, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.
Art. 13. Des commissaires liquidateurs, nommes de part et d'autre, se réuniront immédiatement. Le pre-
mier objet de leur réunion sera de fixer la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation, pour le service d'une portion des intérêts des detles mentionnées dans l'article précédent.
Art. 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de ces articles.
Art. 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.
Art. 16. Aucun habitant des villes, places et territoires, réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.
Art. 17. Les cinq Puissances se réservent de prêter leurs bons offices lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.
Art. 18. Ces articles réciproquement adoptés seront convertis en traité définitif.
(P. 167 et suiv.) LES ENCLAVES HOLLANDAISES DU LIMBOURG.
(Extrait du Mémoire de M. Cudell) (1).