CHAPITRE XXXVH
suffisait de se prévaloir de la prétendue nécessité de fournir aux nouveaux électeurs le moven d'exercer leurs droits; il suffisait de dire que les mandataires de la nation n'étaient plus les représentants d'un corps électoral considérablement élargi par la réforme.
Dès le lendemain du jour où l'abaissement du cens avait été soumis à la sanction de la législature, jes journaux qui représentaient les clubs des provinces firent entendre ce langage, et le cabinet prit aussitôt la résolution de conformer sa conduite à leurs exigences.
Un arrêté royal suffisait pour dissoudre les Chambres; mais, contrairement à l'opinion que M. Rogier avait émise en 1834, il fallait des lois pour dissoudre les conseils de la province et de la commune. Le ministre de l'Intérieur vint demander ces lois dans les séances du 20 mars et du 5 avril. Quelques jours plus tard, il déposa un nouveau projet de réforme, déclarant le mandat parlementaire incompatible avec l'exercice des fonctions publiques.
La dissolution des conseils communaux et provinciaux fut volée à l'unanimité des voix. Donnant une dernière preuve de leur patriotisme, sacrifiant leurs intérêts sur l'autel de la patrie, les catholiques unirent leurs sufifrages à ceux des libéraux, parce qu'ils ne voulaient pas, même à l'aide d'une opposition légitime, entraver la marche d'un cabinet qui se trouvait en présence des redoutables éventualités de la politique extérieure. Ils ne savaient pas que celte conduite désintéressée deviendrait plus tard une arme aux mains de leurs adversaires. Ils ne prévoyaient pas qu'un ministre du roi, attribuant leur désintéressement a des
304 12 AOUT 1847 — 81 octobre 1852.
calculs ignobles, leur dirait un jour dans Tenceinte de la législature : « Vous aviez peur en 1848 (1) ! »
(1) Les lois du i" et du 9 mai, décrétant la dissolution des conseils communaux el provinciaux, furent votées à Tunanîmité des suffrages ; tandis que celle du 26 mai, relative à la réforme parlementaire, rencontra à la Chambre des représentants une opposition de 23 voix. — Le projet du gouvernement s'appliquait à la fois aux Chambres et aux conseils provinciaux. Il déclarait incompatible avec le mandat de représentant ou de sénateur l'exercice de fonctions salariées par l'Etat; mais cette règle n'était pas applicable aux ministres, aux conseillers des cours d'appel, aux généraux de division et aux gouverneurs élus dans une province autre que celle qu'ils administrent. Etendant ensuite le cercle des incompatibilités établies par la loi provinciale, il excluait des conseils provinciaux les commissaires d'arrondissement, les juges de paix, les membres des tribunaux de première instance et les officiers du ministère public. — Tout en acceptant le principe du projet, la Chambre des représentants refusa de se renfermer dans la limite des propositions ministérielles. Elle maintint l'exception réclamée en faveur des ministres ; mais, pour les autres fonctionnaires, elle appliqua la règle avec une rigueur .telle qu'elle y comprit les ministres du culte rétribués par l'Etat, les avocats en titre des administrations publiques, les agents du caissier de l'Etat et même les commissaires du gouvernement près des sociétés anonymes. Elle décida de plus que les membres des Chambres ne pourraient être nommés à des fonctions salariées qu'une année au moins après la cessation de leur mandat, si ce n'est à celles de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur. — Il est peu d'actes législatifs qui se soient trouvés en butte à des appréciations plus contradictoires. Les adversaires de la loi se sont prévalus de ce que l'exclusion des fonctionnaires prive le parlement des lumières et de l'expérience d'une foule d'hommes vieillis dans l'étude des questions les plus importantes de l'administration nationale; mais ses défenseurs ont répondu par un dilemme qui nous semble irréfutable. Le fonctionnaire, disent-ils, est nécessaire ou inutile à son poste : dans le premier cas, il doit y rester; dans le second, il faut supprimer l'emploi. Ils ont ajouté que les fonctionnaires, déjà trop mêlés aux querelles politiques, peuvent difficilement rester impartiaux , quand ils ont à se prononcer entre les soutiens et les adversaires de leurs candidatures ; et cette raison, il faut Tavouer, se présente avec une force invincible contre l'admission des membres de l'ordre judiciaire. Une expérience de sept années a prouvé que les lois promulguées depuis le départ des députés fonctionnaires ne sont pas plus imparfaites que celles votées avant l'époque de leur exclusion. On ne doit pas oublier que toutes les lois imporlantes sont préparées par des commissions an sein desquelles le gouvernement a toujours soin d'appeler des hommes spéciaux.