CHAPITRE XXXVIII
gagèrent; l'accord s'établit sur plusieurs questions importantes; mais, en définitive, on comprit, de part et d'autre, qu'il serait difficile, sinon impossible, d'arriver à un arrangement général, applicable à toutes les écoles moyennes de l'Etat. On allait encore une fois se séparer, lorsqu'un fait nouveau vint fournir le moyen d'arriver au moins à une solution partielle.
Craignant avec raison que les conférences entre le ministre de l'Intérieur et l'autorité religieuse ne finissent par une séparation définitive, le bureau administratif de l'athénée d'Anvers crut devoir ajouter au règlement d'ordre intérieur un chapitre relatif à l'enseignement religieux. Comme la grande majorité des élèves professait le catholicisme, le bureau décida que l'instruction religieuse serait donnée par un ecclésiastique nommé par le chef du diocèse et agréé par le gouvernement. 11 confia à cet ecclésiastique l'éducation chrétienne des élèves, en le chargeant de veiller à ce qu'ils accomplissent en temps opportun tous leurs devoirs religieux. Il consentit à ce que les livres destinés à l'enseignement de la religion fussent désignés par Tévêque du diocèse. Il admit en principe que, dans les autres cours, on ne ferait usage d'aucun livre contraire à l'instruction religieuse. Il prescrivit aux professeurs de saisir toutes les occasions qui se présenteraient dans l'exercice de leurs fonctions, pour inculquer aux élèves les principes de la morale et l'amour des devoirs du chrétien. Il leur ordonna d'éviter, dans leur conduite et dans leurs leçons, tout ce qui pourrait contrarier l'instruction religieuse. Le cardinal-archevêque de Malines s'empressa de donner son assentiment, et le ministre
370 31 OCTOBRE 1852 — 30 mars 1855.
de rinlérieur en fit autant, après s'élre assuré que fe principe constitutionnel de la liberté des cultes resterait intact. Afin de dissiper tous les scrupules, les membres du bureau prirent l'engagement d'accorder une dispense de fréquentation à Télève dont le père ou le tuteur en ferait la demande; ils promirent en outre de veiller à ce que l'enseignement religieux fût donné aux dissidents par les ministres de leur culte, soit au temple, soit au domicile du pasteur.
M. Piercot communiqua cet arrangement à la Chambre des représentants, dans la discussion du budget de l'Intérieur pour 1854. Il fit remarquer que le règlement d'Anvers écartait la difficulté relative aux écoles mixtes, en décidant que l'enseignement religieux donné à l'intérieur de l'établissement serait celui de la majorité des élèves ; qu'il faisait la part de l'éducation chrétienne, en confiant ce soin au professeur chargé du cours de religion ; qu'il pourvoyait à la partie morale de l'enseignement, par la recommandation faite à tous les professeurs de veiller sur leurs paroles et sur leurs actes : « Tout bien considéré, » disait le ministre, « le gouvernement estime que le » système d'intervention partielle, à généraliser succes- DSivement, est à la fois le seul possible en présence des «difficultés d'un arrangement général, et celui qui offre »le plus de garanties réciproques de liberté et d'indé- «pendance. Le gouvernement réclame le concours du » clergé, quand il le juge convenable et utile; il con- » serve sa liberté d'action et ne compromet aucun » principe. Le clergé examine librement, dans chaque 2>cas particulier, s'il lui convient d'intervenir, et il