CHAPITRE XXXI
IVntrée au Sénat des conditions d*âge et de cens qui ne sont pas exigées pour Téligibilité à la Chambre populaire, c'est uniquement pour préserver ses décisions de toute ardeur inopportune, de toute précipitation dangereuse. Loin de restreindre l'exercice de ses prérogatives, l'existence de ces conditions sévères ne le rend que plus aple à faire entendre sa voix au milieu des clameurs des partis et des passions en effervescence. Quand le Sénat croit la paix publique menacée d'un péril réel, il peut, de même que la Chambre des représentants, communiquer respectueusement ses craintes à la sagesse royale. En France, sous le cabinjet présidé par le général Desselle, la cour des Pairs, si souvent eitée dans ces débats, avait voté, malgré les ministres, une adresse an roi pour le supplier de présenter aux Chambres une loi électorale moins favorable au parti libéral (4). Prier le roi d'user de ses prérogatives pour calmer les esprits et maintenir la politique nationale dans la ligne de la modération et de l'équité, ce n'est pas porter atteinte aux droits de sa couronne. La Constitution attribue au roi la nomination et la révocation des ministres; mais elle lui donne aussi le droit de négocier et de conclure des traités de paix. Or, en 4832, M. Lebeau, M. Rogier, M. Devaux et tous leurs amis avaient voté en faveur d'une adresse qui appelait l'attention de la couronne sur les dangers que pouvait offrir une négociation directe avec la Hollande avant l'évacuation du territoire. Tellement il est vrai que les esprits les plus éclairés ne sont pas à l'abri des suggestions
(!) Voy. le Ueniteur imititrul du i mars 1819.
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de l'intérêt personnel et de l'aveuglement des passions politiques (1).
On ne doit pas non plus accepter sans réserve les théories d'une partie de la presse sur l'iniquité des procès de tendance (2). Nous l'avons déjà dit : l'opposition eût agi plus sagement en attendant des actes manifestes, des faits irrécusables, avant de s'engager dans une lutte sérieuse; mais les reproches qu'on peut lui adresser à ce sujet ne doivent pas s'éloigner de la question d'opportunité. Si un cabinet exclusivement catholique était arrivé aux affaires, et qu'en même temps l'organisateur de ce cabinet, le confident, l'ami intime des ministres, se fût permis de dire etd'écrire que désormais les catholiques entendaient régner en maîtres , aurait-on trouvé un seul député libéral qui ne se fût pas écrié que le ministère n'avait pas sa confiance? Or, c'était là précisément la position parlementaire des ministres. Les catholiques n'avaient émis qu'un vote de défiance ;
(1) Voy. T. I", p. 281. Le ministre de la Justice (M. Leclercq), dont la compétence ne sera niée par personne, en fil lui-même Taveu, dans la spance du Sénat du 17 mars. «Il nous semble,» disait-il, « que les pré- »cédents qui ont eu lieu dans les deux Chambres et qui nous présentent •des votes d*adresse sur des points touchant à la prérogative royale, «mettent hors de doute la constîtutionalité de cette adresse; nous n*y •voyons qu'une question de convenance....» {Moniteur du 18 mars 18il). Avait-on porté atteinte à la prérogative royale lorsque, en mai 1832, les deux Chambres votèrent une adresse pour prier le roi de refuser son assentiment à des plans qu'on attribuait à la Conférence de Londres ? (Voy. T. I", p. 281). — M. Van den Peereboom défend l'opinion contraire {Du gouv, représ, en Belg., T. I", p. 559); il base son système sur une affirmation impossible à admettre en droit et en fait : à savoir que le Sénat n'est pas au même degré que la Chambre une branche t* Parlement ou l'expression du vœu populaire. Nous croyons avoir suffisamment réfuté cette objection (Voy. ci-dessus, p. 60).
(2) C'était encore un terme d'importation française. On sait que la législation française sur la presse, votée en 1822. permettait (i'incriminer la tendance résultant d'un ensemble d'articles successivement publiés.