CHAPITRE XXXII
qui résumaient parfaitement la nature et la portée de la loi nouvelle. « Le but de la loi, » disait-il, a tient à Dune idée morale: c'est qu'il faut que le bourgmestre • nommé dans le conseil sache quil peut rester bourg- »mestre, quoiqu'il ne soil pas réélu membre du con- »seil.... Pour que ce but soit atteint, pour que cette » pensée morale soil réalisée, il n'est pas nécessaire que »le gouvernement fasse à chaque instant usage de la » faculté qui lui est donnée; il faut seulement que la s> faculté existe, que la possibilité de l'exercice de cette » faculté soit connue.... Il est de l'intérêt du gouverne- »mentde faire l'usage le plus sobre, le plus circonspect »de la faculté qu'il vous demande. » La Chambre accueillit ces raisons et adopta le projet par 51 voix contre 3o. Le Sénat ne tarda pas à en faire autant par 34 voix contre 7 (1).
(1) Ainsi que nous Tavons dit, de notables dissidences se manifestèrent dans le cours des débats. La loi votée par les Chambres n'est pas la reproduction textuelle du projet déposé pur M. Nothomb. Le ministre demandait l'autorisation de nommer le bourgmestre hors du conseil, « pour motifs graves , la députaticyn permanente du conseil provincial en" »tendue, » La section centrale de la Chambre des représentants supprima les mots pour motifs graves^ parce que, disait-elle, ils ne donnaient par eux-mêmes aucune garantie et que, de pins, le choix ainsi motivé serait nécessairement blessant pour le conseil communal. Elle supprima de même Vobligation de prendre l'avis de la députation permanente, afin d'éviter les conflits toujours fàchtRux entre le gouverneur, représentant du pouvoir central, et la députation provinciale, déléguée de l'élément populaire. Elle trouvait des garanties suffisantes dans la responsabilité ministérielle, la nature exceptionnelle de la mesure, et surtout dans riuflucnce dont le bourgmestre a besoin pour remplir convenablement son mandat.
A la séance da U mai, M. Maloo avait déposé un amendement destiné à déclarer incompatibles les qualités de conseiller communal et les fonctions de bourgmestre; mais cet amendement, accueilli par la section centrale, fut repoussé par la Chambre.
La loi fut promulguée le 50 juin 18^2. Elle renferme, outre la faculté
Dans le cours de ces longs débats, une autre proposition, qui obtint aussi un grand relentissenaent dans la presse et devint l'objet d'une loi séparée, avait été faite par le comte de Theux.
Le système du fractionnement sert de base à nos lois éleclorales. Les membres des Chambres sont élus par arrondissement ; la représentation provinciale est élue par canton. M. de Theux voulait que, de la même manière, la représentation communale fut élue par les diverses sections de la commune. Il proposait d'accorder à chaque quartier des villes le droit d'élire un nombre de conseillers en rapport avec le chiffre de sa population. Comme les conseils communaux, dans l'esprit de la Constitution, ne doivent s'occuper que d'intérêts administratifs et locaux, il lui semblait rationnel de fournir à tous les besoins, souvent très-divers d'un quartier à l'autre, une représentation réelle et proportionnée à leur importance. C'était l'application d'un système qui, depuis dix ans, fonctionnait sans inconvénient en France. Là aussi on avait voulu atténuer les effets de ces coalitions électorales de deux ou trois quartiers populeux, toujours si faciles à former, mais toujours funestes aux intérêts collectifs de la communauté. L'Angleterre, sous le ministère de lord J. Russell, était entrée dans la même voie, et les deux chefs de l'opposition, lord Stanley et Robert Peel, y avaient applaudi de toutes
de nommer le bourgmestre hors du conseil, une disposition très-importante ayant pour but d'attribuer au bourgmestre seul l'exécution des lois et des règlements de police , à moins que, sous sa responsabilité, il n'ait délégué ce pouvoir à l'un des échevins. (Voy. le Moniteur du 25 et du 29 janvier, du 18 février et du 22 mars , du 12 au 31 mai , et du i'' AU 10 juiû 1842).