‹ La Bible dans l'Inde: vie de Iezeus ChristnaChapitre 4 sur 72 · FILIATION, PUISSANCE PATERNELLE, TUTELLE ET ADOPTION · texte numérisé non relu

FILIATION, PUISSANCE PATERNELLE, TUTELLE ET ADOPTION

La règle Pater is est quem justœ nuptia demonitrant, admise comme axiome en droit romain, recueillie par notre Gode, qui s'exprime ainsi à l'article 312 : <• L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, » est ainsi édictée par Manou :

« L'enfant né dans une maison appartient au mari de la femme. *t

La loi indoue distingue les enfants en enfants légitimes, enfants naturels, incestueux et adultérins. Les enfants naturels ont un droit, quoique minime, sur la succession de leurs parents; pour les incestueux et les adultérins, ils ne peuvent réclamer que des aliments.

Elle établit ensuite Taction en désaveu en ces termes : « Si, d'après les circonstances, il est constaté avec certitude que' le véritable père est un autre que le mari, Tenfant est adultérin, et privé de tout droit dans la famille, r* Enfin, disposition bien remarquable, elle admet la légitimation de Tenfant naturel par mariage subséquent.

On peut dire sans crainte d'errer, que tous les principes ci*dessus, adoptés par la loi romaine, gouvernent encore la matière en droit français, et chez la plus grande! partie des nations de l'Europe. Quelfe admiration ne doit pas s'emparer du penseur, du philosophe, du jurisconsulte, à la vue de ce droit si sage, si simple, si pratique, que cinq mille ans après nous l'avons adopté, n'en trouvant pas de supérieur àlui préférer I

De même que la filiation, la puissance paternelle présente les mêmes rapprochements; telle elle fut dans l'Inde, telle elle fut à Rome.

l'indb bn faob des tbmfs anciens 3*7

. M Le chef de famille, 'dit Qibelin, tenait sa femme, ses enfants, ses esclaves, dans sa main, à titre de maître et sous le môme pouvoir. » Encore aujourd'hui, le ûls ne peut rien acquérir, rien posséder, qui ne soit à son père.

Quel que soit son âge, dit le commentateur indou Oatjajana, tant que son pore est en vie, un ôls n*est jamais indépendant.

Quant à la tutelle, ce sont toujours les mêmes principes admis en droit romain et reconnus aujourd'hui. Il semblerait, en vérité, qu'au lieu d'étudier l'Inde, nous soyons sur le terrain du droit moderne.

La loi indoue admet d'abord la tutelle légitime des ascendants ; puis celle des agnats et des cognats, et enfin la tutelle dative, ainsi que l'intervention du conseil de famille et de Tautorité publique, pour la conservation de la personne et des biens du mineur.

Comme concordance particulière, notons en passant que le législateur indou préfère la tutelle virile, la tutelle de l'homme à celle de la femme, tant qu'il reste des parents du sexe masculin. Rapprochement plus frappant encore, la mère perd la tutelle de ses enfants, si veuve elle vient à se remarier sans le consentement du conseU de famille.

Terminons cet aperçu du droit des personnes dans l'Inde par quelques mots sur l'adoption. Le droit indou permet l'adoption, soit pour introduire un enfant dans une famille qui n'en a pas, soit pour un motif de reconnaissance envers l'adopté lui-même. Comme en droit romain, l'adoption devait se faire avec solennité, en présence de la famille, des vieillards, des brahmes et des chefs de caste.

Le droit français, en copiant ces principes, a voulu donner également à cet acte une solennité et une authenticité peu communes, en exigeant que l'adoption ne soit permise qu'après l'avis d'un tribunal de première instance et d'une cour supérieure.

Une fois adopté, l'enfant faisait partie de la famille, au

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même titre que les enfants qui Tenaient à naître postérieurement. Même disposition en droit romain et en droit français.

Yridd*ha-Oaatama, commenté par Nanda-Pandita, dit :

M SU existe un fils adoptif rempli de bonnes qualités, et un âls légitime né postérieurement, qu'ils partagent également toute la succession de leur père. »

A Athènes, la formule d'adoption était celle-*ci :

« J'adopte a£n d'avoir un âls qui puisse accomplir sur ma tombe les cérémonies sacrées , perpétuer ma race , et en transmettant mon nom par une chaîne non interrompue de descendants, lui conférer en quelque sorte l'immortalité. »

Cette formule d'adoption grecque n'est-elle pas la reproduction de la formule indoue du texte de Manou :

M Moi qui n'ai pas de descendants mâles, je me hâte avec sollicitude d'adopter un ûls, pour la continuation des offrandes funéraires et des rites sacrés, et pour la perpétuité de mon nom. »

Signalons, en finissant, que la loi indoue a la première considéré le mariage comme un lien indissoluble. La mort même ne parvenait pas à le faire disparaître, car dans les castes où le mariage des veuves était permis, ce n'était qu'au cas où le défunt n'ayant pas laissé d'enfants, il devenait urgent de lui procurer un fils qui pût accomplir sur sa tombe les cérémonies nécessaires à son salut« Car dans la théologie indoue, le père ne parvient au séjour des bienheureux que grâce aux cérémonies expiatoires de son fils. Le second mari n'arrivait donc là que comme un moyen ; l'enfant qui naissait de ses œuvres n'était pas le sien, il appartenait au défunt et héritait de tous ses biens.

.En outre, ce que nous ne saurions trop admirer dans l'Inde, et que l'antiquité méconnut complètement, c'est le respect de la femme, élevé à la hauteur d'un culte»

l'inde en face des temps anciens 39

On ne lira pas sans ëtonnement ce passage de Manou (liy. III, sloca 55 et suivants) :

a Les femmes doivent être comblées d'égards et de présents par leurs pères, leurs frères , leurs maris , et les frères de leurs maris, lorsque ceux-ci désirent une grande prospérité .

« Partout où les femmes vivent dans ràffliction, la famille ne tarde pas à s'éteindre; mais lorsqu'elles sont aimées et respectées, et entourées de soins, la famille s'augmente et prospère en toutes circonstances.

« Quand les femmes sont honorées, les divinités sont satisfaites; mais lorsqu'on ne les honore pas, tous les actes pieux sont stériles.

« Les maisons maudites par les femmes auxquelles on n'a pas rendu les hommages qui leur sont dus, voient la ruine s'appesantir sur elles et les détruire, comme si elles étaient frappées par un pouvoir secret,

« Dans toutes les familles où le mari se plaît avec sa femme, et la femme avec son mari, le bonheur est assuré pour jamais. >»

Cette vénération de la femme a produit dans l'Inde une époque de chevalerie aventureuse, pendant laquelle on voit les héros des poèmes indous accomplir des hauts faits à faire taxer de jeux d'enfants tous les exploits des Amadis, des chevaliers de la Table-Ronde et des paladins du moyen âge.

Grande et belle époque! que l'Inde a un peu oubliée aujourd'hui I mais à qui la faute? si ce n'est à ces brutales et stupides invasions qui, depuis des siècles, se disputent ce sol si fertile et si beau.

40 LA BIBLE DANS l'iNDB

LA PROPBIÊTE, LES CONTRATS, LE DlÊPÔT^LE PBÉT^LA VENTE, LES SOCIÉTÉS, LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS.

Les lois réelles ne sont pas moins admirables chez les Indous que les lois personnelles; elles procèdent avec une ampleur de vue et une justesse de critique que. les différents législateurs modernes n'ont point dépassés. Ces lois, que Rome a recueillies, sont encore^ à peu de chose près, les nôtres.

De nos jours, les jurisconsultes sont divisés par deux systèmes sur Torigine de la propriété. Les uns n'admettent le droit de propriété que comme basé seulement sur la loi naturelle et voudraient, comme conséquence, le réduire à la possession. Les autres le considèrent comme une nécessité sociale et le font dériver de la loi positive.

Le législateur indou, qui se pose la même question, la résout ainsi :

M Là où l'occupation sera prouvée, mais où n'apparaîtra aucune espèce de titre, la. vente ne peut être admise. Le titre et non l'occupation est essentiel à l'appui de la propriété, telle est la règle établie. >» (Manou, liv. VIII, si. 200.)

Voilà le principe. La propriété dans l'Inde dérive donc de la loi ; c'est la même idée qui domine Téconomie entière de nos codes.

Passant ensuite à la manière d'acquérir les choses qui n'appartiennent pas encore à quelqu'un, ou celles qui par leur nature n'ont un maître qu'accidentellement, Manou déclare que u le champ cultivé est la propriété de celui qui eh a coupé le bois pour le défricher, et la gazelle, celle du premier chasseur qui l'a mortellement blessée. »

Examinant ensuite la nature des biens en eux-mêmes, la loi indoue les divise en meubles et immeubles, dii^tinc^ tion que les législations modernes ont adoptée sans y rien changer, mais qui avait été repoussée par la loi romaine.

L*INDE BN FACB DBS TBHPS ANCIENS 4}

Les immeubles sont eux-mêmes divises en immeubles par leur nature et immeubles par destination ; puis les biens, dans les rapports avec ceux qui les possèdent, sont classés en choses qui n*appartiennent à personne et à tous, les choses du domaine public et celles du domaine privé. La loi indoue décrète que ces dernières seules peuvent faire l'objet du commerce et des transactions entre particuliers.

« Ainsi toutes les distinctions des biens, dit Gibelin, d*après leur nature, leur provenance, leurs détenteurs et enfin le droit de propriété, sont en Europe autant de traditions de la loi orientale. **

Elles sont l'origine de notre droit actuel ainsi que du droit romain, des réserves pour la famille, des réductions de donations ou quotité disponible, des contrats non-seulement dans leur essence, mais encore dans leurs divisions, de tous ces principes enfiti que notre droit civil a ramenés à l'expression la plus simple et la plus juste, par la fusion des rois romaines et des coutumes germaniques, c'est-àdire par la réunion des doubles traditions des tribus indoues qui sont venues peupler le Nord et le Midi, d'un côté parla Russie, les pays Scandinaves et la Germanie, et de l'autre par la Perse, TÉgjpte, la Grèce et Rome.

Dans rinde, toute transmission de propriété, à quelque titre qu'elle fût faite, onéreuse ou gratuite, devait jadis être entourée des formes de la donation, c'est-à-dire de la délivrance d'or et d'eau accompagnée de grains et d'herbes, tila et eusa.

L'or était remis par le vendeur ou donateur à l'acquéreur ou donataire, pour achever de le contenter, si la propriété n'était point d'une valeur suffisante. L'eau était versée, comme dans le mariage, en signe de dotation; le grain et Therbe étaient remis comme partie et produit de la propriété en signe de tradition.

C'est là, n'en doutons pas, que toutes les formules ro-

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maines pour la solennité des contrats et les coutumes des peuples du Nord pour la tradition par Teau et la terre, par l'herbe et le rameau, ont été puisées. Sur tous les points, on est forcé de reconnaître Tinfluence du droit indou.

Nous allons être plus brefs encore sur les quelques aperçus de la législation indoue qu'il nous reste à donner, car, à tout prendre, nous en aurions assez dit déjà pour arriver aux conclusions que nous prétendons tirer de cet exposé * sommaire, des origines sanscrites et des principes généraux du droit des Indous.

Quelques mots cependant sur les contrats, les donations et les testaments ne seront peut-être point mal accueillis par le lecteur. En effet, les différents modes d*engagements et de donations, soit entre-vifs, soit à cause de mort, sont d'une manière plus frappante encore, s'il est possible, copiés dans leurs principes et dans leurs effets, et par le droit romain et par les législations modernes.

Comme premier principe nécessaire à la validité des engagements, le législateur indou indique la capacité des contractants.

Les femmes en puissance de mari, les enfants, les esclaves et les interdits sont incapables de contracter.

Incapacité absolue pour les enfants et les esclaves, incapacité relative pour la femme qui le peut avec l'autorisation de son mari, et pour l'interdit que la prohibition soumet simplement à Tautorisation de son curateur.

Notons en passant cette coïncidence frappante avec la loi française, que la femme indôue, à défaut de son mari l'autorisant, peut se faire relever de son incapacité par autorité de justice.

A côté de ces incapacités qui peuvent prendre fin à l'aide d'un changement d'état, la majorité du mineur ou l'affranchissement de l'esdave par exemple, la loi en établit d'autres que voici, et qui prennent leur base dans une situation particulière des personnes. Digeste des lois indoues y

l'indb bn face pbs tbhps anciens 43

Tol. II» p. 193 et Manou : <% Le contrat fait par un homme ivre, insensé, imbécile ou grièyement troublé dans son état mental, par un vieillard dont on abuse de la faiblesse, ou toute personne sans pouvoir, est entièrement nul. »

Manou ajoute encore :

« Ce qui est donné par la foroe, possédé par la force, est déclaré nul. »

Ne diraitron pas un commentaire du Code Napoléon fait à quatre ou cinq mille ans de distance?

, Comme nous sommes loin de cesisarbares coutumes des premiers Ages, ou tout se tranchait par la violence et la force, et quelle admiration ne devons*nous pas avoir pour un peuple qui, à Tépoque où la fable biblique voudrait placer la création du monde, en était déjà arrivé à cet extraordinaire degré de civilisation accusé par ces lois si simples et si pratiques? •

Qu'on ne s'y trompe point, le meilleur jugement que Ton puisse porter sur l'état des nations est celui qui se base sur Tétat de leur droit écrit.

Nous ne nous étendrons point maintenant sur les accessoires des contrats, qui ne seraient parfaitement compris dans leurs détails et leurs conséquences que par les personnes qui s'occupent particulièrement de droit; il nous suffira de dire, renvoyant aux sources mêmes ceux que ces sortes d'études peuvent intéresser, que la caution, le gage, le nantissement, le louage, le bail, l'antichrèse et l'hypothèque, entièrement d'origine indoue, ont successivement passé dans le droit romain et dans nos lois, tels quels et sans autres changements que ceux qu'apportent nécessairement aux nations la prédominance du droit civil sur le droit religieux.

Bien plus, si nous descendions dans les détails, nous verrions que toutes les causes acceptées par les lois romaines et françaises pour l'extinction dés obligations avaient été prévues et appliquées par le droit indou.

44 Ul biblb dans l*ikdb

Ainsi la Bovation, la remise de la dette, la ce&sion de biens, la compensation, la confusion, la perte de la chose due dans les cas spéciâés, les actions en nullité, en resci* sion, au possessoire et au pétitoire, sont admises dans rinde et ont les mêmes effets que chez nous.

A qui le mérite delà priorité? Cela, je crois, ne se discute point.

Écoutez le texte du Smitri-Chaudrica établissant la subrogation.

<« Le créancier peut transporter, soit à son propre créancier, soit au tiers qui le désintéresse, le gage livré par son débiteur à la sûreté de la dette, avec le titre qui l'établit, mais en faisant mention de toutes ces circonstances dans le transport qu'il leur consent. »

Et cet autre texte formel du même ouvrage, sur les offres et la consignation :

« Si le créancier refuse de recevoir sa créance lorsque le débiteur lui en offre le payement, que la consignation du montant de sa dette, espèces, fruits ou marchandises ou bestiaux, soit faite par ce dernier entre les mains d'une tierce personne à cet effet, et l'intérêt cessera de courir aussitôt la consignation opérée. Ce mode emporte libération. »

Nous allons maintenant, pour donner une idée de l'admirable travail de comparaison auquel un jurisconsulte pourrait se livrer, et surtout pour démontrer d'une manière plus évidente encore que les lois romaines et les nôtres ne sont qu'une copie du droit antique de l'Inde, rapprocher, d'après Gibelin, les textes des trois législations sur le dépôt, le prêt à usage ou commodat.

Texte indou : Catyayana, « Ce qui est prêté par obligeance ne portera pas d'intérêt. »

Code civil : Art. 1876. « Le prêt à usage est essentiellement gratuit. »

L'iNDB BN FACB DBS TBMPS A.NOIBNS 45 •

Dboit boxain : c Gommodata res tuno proprie intelligitur, si nuIla mercede accepta vel oonstitata, rei tibi utenda data est. »

TSXTB iKDOn : Catyayana. « Si la chose périt par son vice propre, remprunteur n'en est pas responsable, à moins qu'il n'y ait faute de ta part. »

Code civil : Art. 1884. « Si la chose se détériore par le seul effet de Tusage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. •

Droit bouulin : Quod vero senectute contigit, vel morbo, vel vi latronum ereptum est, aut quid simile accidit, dicendum est nihil eomm esse imputandum ei qui commodatum accipit, tiisi aliqua culpa inter* veniat. »

Texte indou : Catyayana. « Lorsqu'une chose prêtée pour un usage déterminé ou pour an certain temps est réclamée avant le terme ou l'ac- /

oomplissement dudit usage, l'emprunteur ne peut être 'contraint à la restituer. 3» i

Code civil : Art. 1888. c Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »

Dboit bomaim^ : « Adjuvari quippe nos, non decipi beneficio oportet. ■

Texte ibdou : Catyayana. « Mais là où les intérêts du propriétaire peuvent être compromis par un besoin pressant de la chose prêtée, l'emprunteur pourra être forcé de restituer même avant le temps stipulé. »

Code civil : Art. 1889. t Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les oiroonstanoes, obliger Peraprunteur à la lui rendre. »

Texte indou : Narada. « Lorsqu'un homme remet par confiance un de ses effets & un autre, mais à charge de le restituer, cet acte est un dépôt. »

Code civil : Art. 1915. « Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

Dboit bomain : c Depositum est quod custodiendum alicuî datum est.

Texte indou : Vrihaspati. « Le dépositaire qui souffre que la chose déposée soit détruite par sa né'gligence, lorsqu'il conserve ses propres biens avec un soin tout différent, sera forcé de payer sa valeur avec intérêt. »

Code civil : Art. 1927. « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. »

Dboit bomain : « Nec enim salva fide minorem iis quam suis rébus diligentiam prœstabit. •

\ . 46 LA BIBLS DANS l'INDS

Thxtb ihdou : Yajnifawaleya» « La dëpotitftire ne irencbrft p«s oe qtd a été détruit par le roi, par la Providence on par les voleurs. Mais si oette perte survient lors(|u'il n*a pas restitué après la demande, il doit rendre la valeur da dépôt et payer une amende égale. »

Gode civil : Art. 1929. « Le dépositaire n'est tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins quMl n'ait été mis en demeure de restituer la cliose déposée. »

Droit romain : Si depositum qnoque, eo die depositi actum sit periculo ejus, apud quem depositum fuerit, est si judicii accipiendi tempore potuit, id reddere reus, nec reddidit. »

Texte indou : Id. t Si le dépositaire use de la chose sans le consentement du propriétaire, il sera puni et forcé de payer le prix de la chose déposée avec intérêt.

Code civil : Art. 1930. « Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. »

Droit romain : « Qui rem depositam, invito domino, sciens pradeaaque, in usus convertit, etiam furti delicto succedit. •

Texte indou : Td. € Ce qui a été renfermé dans un coffre remis entrç les mains du dépositaire sans aucune déclaration du contenu, doit être Tinconnu, et restitué ainsi. »

Code civil : Art. 1931. t II ne doit point chercher à connaître les choses qui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée . »

Sur la même question, Manou dit encore :

« Dans le cas d'un dépôt scellé, le dépositaire qui veut éviter la een^ sure doit le restituer au déposant sans altérer le cachet.

Texte indou : Manou. f Le dépôt doit être restitué en même qualité • et quantité qu'il a été reçu ; telle est la remise, telle doit être la res-

titution. »

Code civil : Art. 1932. « Le dépositaire doit rendre identiquenaent la chose même qci'il a reçue. »

Texte indou : Manou. «. Si le dépôt est saisi par- les voleurs ou attaqué, par la vermine, ou emporté par l'eau, ou consumé par le feu, le dépositaire n'est tenu de le restituer, à moins que la perte ou la détérioratioai ne provienne de son fait. »

Code civil : Art. 1933. « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »

Droit romain : Quod vero senectute contigit, velmorbo, velvi latronum ereptum est, nîhil eorum esse imputandum, nisi aliqua culpa iaterveniat.

Texte indou : Vrihàipati, « Quel que soit l'avantage que le dépositaire retire de l'objet déposé, il doit le restituer avec oe produit. »

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CoDB OITIL : Art. 1936. < Si la choaa dépotéa a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. »

Droit romain : < Hanc actionem bonse fidei esse dubitarî non oportet. Et ideo, et frnctns in hanc aotionem venire, et omnem cauaam, et partam dieendum est ne nuda res veniat. »

Tbxtb iNDon : Vrihaepati, < La chose déposée doit être restituée à oelui-là même qui i*a déposée. •

Code civil : Art. 1837. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée.

Texte istdou : Manou. « Le dépositaire ne peut être recherché par personne quand il restitue le dépôt à l'héritier du déposant décédé. >

Code civil : ArL 1939. < En cas de mort naturelle on civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. »

Texte indou : Manou. c Tel est le lieu de la délivrance du dépôt, tel est le lieu de sa restitution. »

Code civil : Art. 1943. c Si le contrat ne désigne point le lieu de sa restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. »

Texte indou : Vrihaspati. c Que le dépositaire garde le dépôt avec soin et qu'il le rende à la première demande du déposant. )>

Code civil : Art. 1943. c Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame. »

Droit romain : t Est autem apud Jnlianum... scriptum, eum qui rem deposuit, statim posse depositi actionem agere. Hoc enim ipso dolo facere eum qui suscepit quod reposcenti rem non dat. »

Texte indou : Manou. « Celui qui ne rend pas un dépôt après l'avoir reçu est déclaré infâme par la loi. »

Code civil : Art. 1945. c Le dépositaire infidèle n'est pas admis au bénéfice de cession. »

Est-il beeoin de continuer plus longtemps ces études et ces comparaisons, et la lumière peut-elle être faite d'une manière plus éclatante, surtout si Ton tient compte des siècles qui nous séparent de cette époque et des transfoiv mations nécessaires que toutes ces choses ont subies ?

Ces rapprochements pourraient se faire pour le droit tout •entier; nous trouverions constamment la législation indoue rationnelle, philosophique, complète, et digne en tous points de donner naissance au droit écrit dans le monde.

La Tente, les donations, les testaments, dont nous avons vu les principes généraux, nous présenteraient dans leurs détails la même âliation logique, les mêmes points de contact, les mêmes bases éclairées par le plus strict bon sens

Sources de toutes les lois modernes sur la matière, à peine çà et là quelques changements qui tiennent à la différence de mœurs, de climat, de civilisation^ et ne servent qu'à mieux démontrer Tinfluence, car les législations anciennes et modernes ne s'éloignent de celles de Tlnde que là où des mœurs nouvelles sont venues exiger impérieusement d'autres lois.

Le législateur Manou, et cette authenticité est incontestable, remonte à plus de trois mille ans avant l'ère chrétienne; les brahmes lui assignent une origine plus antiaue encore.

Quel enseignement pour nous et quelle preuve presque matérielle en faveur de la chronologie orientale (yii, moins ridicule que la nôtre (basée sur des fables, sur des temps héroïques et sur des traditions bibliques, copies. d œuvres plus anciennes), admet pour la formation de ce monde une époque en harmonie avec la science !

Nous ne sommes plus au temps où l'on risquait le bûcher en contredisant un texte de la Bible ou d'Aristote. Mais on doit reconnaître que le moyen âge nous a, pendant sa tutelle, légué une quantité innombrable d'opinions et d'idées toutes faites, dont nous ne parvenons qu'à grand'peine à nous débarrasser.

En vain la science, timidement d'abord, hardiment ensuite, s'est faite le démolisseur de tous ces préjugés, sa marche est lente, et de même que l'homme fait ne parvient jamais à oublier complètement les contes dont on égayait son berceau, de même les nations occidentales sont sans force pour repousser certaines fables des siècles passés, comme, il faut bien le dire, elles sont également sans force pour y croire.

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Il est un certain nombre d'idées que Ton discute librement en petit comité, auxquelles on rougirait de croire en faisant son examen de conscience; car Thomme seul, avec lui-même, exige toujours de sérieuses raisons pt)ur s'incliner.

Qu'on les agite et discute en public, cent voix se lèvent pour crier haro. «« Il ne faut pas toucher à celai dit-on de toutes parts. — Et pourquoi? — Respectez ceci, respectez celai — Pourquoi encore? » Nous avons Famour des vieilles choses et il nous répugne de changer nos vieux habits.

Si l'on vient dire par exemple que la chronologie qui fait remonter la création du monde à six mille ans est un absurde non-sens, que de tempêtes ne soulève-t-on pas dans certains camps, et le couteau sur la gorge, il faut donner des raisons mathématiques, alors qu'on se croit en droit de ne vous opposer que des fables et des textes sacrés I V Dégageons-nous de tout ce bagage de timides crédulités, et alors nous comprendrons qu'il ne nous appartient pas à nous, peuples occidentaux, à nous les derniers venus, de vouloir orgueilleusement fixer l'origine du monde à l'aide de nos souvenirs nés d'hier, et de rayer ainsi d'un trait de plume la civilisation et l'histoire des peuples orientaux qui nous ont précédé de quelques milliers d'années sur la terre. Plus logiques que nous, ces peuples, qui pourraient se contenter de leur antiquité, se prétendent eux-mêmes issus d'autres peuples qui les ont précédés et qu'une série de cataclysmes semblables à celui dont toutes les nations actuelles ont gardé le souvenir a fait disparaître du globe.

Quoi qu'il en soit, on est forcé d'admettre, en voyant ces lois admirables organisant la société, la famille, la propriété, décelant, en un mot, la civilisation la plus avancée, que ce progrès, pas plus que nous, les Indous n'ont pu l'accomplir en un jour, et qu'il a fallu des siècles pour le réaliser.

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IIb ont dû passer, comme toutes les nations primitives, avant d'arriver à un système de lois écrites, codifiées, par un droit coutumier, transmis par la tradition, s'étajant peu à peu: des recueils de sentences rendues par les prudents et les juges, jusqu'au moment où, la division des coutumes et la diversité des arrêts les ont forcés, comme les Romains l'ont été, comme nous l'avons été nous-mêmes, à introduire l'unité dans la législation, à créer la loi.

Quelques couples de siècles ont amené les nations anciennes et modernes à cet état, grâce aux lumières asiatiques, qui sont venues les diriger et abréger pour eUes l'époque de gestation. Mais combien cette pério^le a dû être plus longue pour les Orientaux, même en admettant, suivant leur opinion, qu'ils ont eu ainsi que nous des prédécesseurs dont ils ont suivi la trace I

Sur ce sol splendide, sous ce soleil de feu, au milieu d'une végétation sans égale, donnant au corps toutes les satisfactions et à l'âme tous les rêves, le progrès n'a pu se mouvoir que lentement, même aux temps primitifs, où ses habitants étaient jeunes et pleins de force. Aussi peut-on dire que nos siècles du Nord, à la marche hâtive et fiévreuse, doivent représenter chez eux plusieurs milliers d'années.

A mesure que j'avance dans ces études comparatives, je ne puis me défendre d'un étonnement profond et mystérieux, et plus s'enracine en moi cette croyance que tous les peuples procèdent les uns des autres aussi fatalement que les fils procèdent des pères, que les anneaux inférieurs d'une chaîne procèdent des anneaux supérieurs, et que, quelque interrompus que soient cette filiation, ces liens qui les unissent, il est facile de les rattacher les uns aux autres à l'aide de recherches patientes et dégagées de préjugés.

Il n'y a certes point là une idée nouvelle et dont je veuille revendiquer le mérite. Interrogez l'histoire," ses

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productions modernes vous diront qu'elle a deviné son berceau et qu'elle s'efforce de rechercher les preuves qui peuvent s'y rapporter; fouillez les écrits de tous les grands orientalistes, et notamment de Humboldt, ce colosse de la science, et vous reconnaîtrez que leurs préoccupations constantes ont été d'assigner à nos origines leur véritable antiquité et de lutter contre les tristes legs du moyen âge, qui, en asservissant la pensée, ont pour longtemps retardé la marche des esprits vers une science du passé plus rationnelle et. plus libre.

Sans doute tous les grands esprits de notre époque sont persuadés de ces vérités, mais il est nécessaire de les condenser, de les rendre sensibles pour tous, de les faire enfin passer dans les masses, car c'est alors seulement, et quand elles sortent du domaine des privilégiés, qu'elles germent et portent des fruits.

Quelques mots sur la philosophie indoue, et j'en aura^ fini avec les principes généraux de langage, de législation et de philosophie que j'ai cru devoir aborder avant de passer à une série de preuves plus spéciales que suivront en dernier lieu les études sur les origines religieuses de la Bible et du novateur chrétien.

La philosophie indoue, comme la religion, s'appuie sur les Vedas ou Sainte Écriture. Sous le rapport de l'authenticité, les Vedas ont incontestablement le pas sur les ouvrages les plus anciens; ces livres sacrés qui, suivant les brabmes, renferment la parole de Dieu révélée à ses créatures, étaient en honneur dans l'Inde bien avant qu§ la Perse, l'Asie Mineure, l'Egypte et l'Europe ne fussent colonisées et habitées.

« On ne peut, dit le célèbre indianiste William Jones, refuser aux Vedas l'honneur de l'antiquité la plus reculée. Mais quelle est l'époque oti ils furent composés? Quel en est l'auteur? Nous avons beau remonter aux temps les plus re-

cuîés, interroger les annales antiques du genre humain, il nous est impossible de résoudre ces questions; tout est muet à cet égard. Quelques auteurs en font remonter la composition aux premières périodes après le cataclysme ; mais, d'après les brahmes, ils sont antérieurs à la création; ils ont été, comme dit le Sama-Veda, formés de l'âme de celui qui existe par lui-même, et c'est Brahma qui les a révélés aux hommes.

Les Vedas sont au nombre de quatre : le Ritch-Veda, le Sama-Veda, le Yadjou-Veda et l'Atharva-Veda. Seuls, quelques fragments de ces livres ont été traduits et livrés à la connaissance du monde savant; avant peu, une traduction anglaise, due aux soins de la Société asiatique de Calcutta, permettra de les lire et de les étudier dans leur ensemble.

Si, comme je l'ai dit plus haut, les Vedas sont l'unique foyer où s'est allumé le flambeau du génie brahmanique, si la philosophie de l'Inde a pris naissance dans le sanctuaire des temples, comme plus tard en Grèce, elle a dû sortir des mystères qui avaient la môme origine. Elle ne tarda pas à se montrer hidépendante, et arrivée à son point de maturité, à rejeter l'autorité de l'Ecriture sainte et du dogme religieux pour ne marcher qu'appuyée sur le libre arbitre et la raison.

Aussi divise-t-on la philosophie indoue en système orthodoxe et en système hétérodoxe.

Parmi les plus célèbres auteurs de la philosophie orthodoxe, ou plutôt de la théologie brahmanique, se présentent çn première ligne Djeminy et Richna Dwipayana*Vyasa, . ce dernier communément connu sous le nom de Veda- Vyasa, parce qu'il réunit, dit-on, les feuillets épars des quatre Vedas.

Djeminy appartenait à la secte des Saniassys ou mendiants; il portait le bâton et le bassin, ainsi que les vêtements jaunes. Vyasa, paraît-il, sacrifia un peu plus aux

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choses de ce monde, et il jouit dans l'Inde d'une renommée de poëte au moins égale à celle de philosophe. William Jones n'en parle qu'avec Ténération.

Les ouvrages de ces deux auteurs qui ont soutenu la philosophie scolastique de l'Inde sont connus, celui de Djeminj sous le nom de Pourva-Mimansa, et celui de Vyasa sous le nom de Outtara-Mimansa ou Vedanta.

Non-seulement ils ont pour but de commenter les Vedas et d'en déterminer le sens, mais encore Djeminy traite de la casuistique, et le travail de Vyasa contient une dialectique dans le genre d'Aristote, avec une psychologie où Tauteur pousse le scepticisme et Tidéalisme au point de nier l'existence d'un monde matériel.

C'est le système de Pyrrhon tout entier ; sans doute ce philosophe grec, qui avait voyagé dans l'Inde, avait rapporté de ses relations avec les brahmes ce principe que tout est illusion, si ce n'est Dieu lui-même.

Le Pourva-Mimansa présente en outre une grande affinité avec le dogme mystérieux du philosophe de Sam os, que Platon avait en partie adopté.

D'après Djeminy, tout est harmonie dans Tunivers, tout est un concert perpétuel ; Dieu lui-même est un son harmonieux, et tous les êtres qu'il a créés ne sont que des modifications du son primitif.

De ce système des sons découle naturellement celui des nombres, auxquels le Mimansa attribue une puissance mystérieuse. Les nombres un et trois sont le symbole de la Trinité dans l'unité, le signe des trois attributs de la divinité : création, conservation, transformation par la destruction.

C'est dans le même sens que le prêtre de Memphis, en Egypte, expliquant à l'initié le nombre trois, lui disait que la Monade première a créé la Dyade, laquelle a engendré la Triade, et que c'est cette Triade qui brille dans la nature entière.

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Le nombre deux exprime la nature androgyne, l'agent et le patient, la puissance génératrice, base de toutes les légendes 'sacrées, sources où les mythographea ont puisé cette immense variété de fables, de rites et de symboles.

« Quand le souverain pouvoir divin, dit Manou, eut terminé l'œuvre de la création, il fut absorbé dans l'esprit de Dieu, et changea ainsi son temps d'énergie en un temps de repos. "

Nous aurons à nous occuper plus tard plus spécialement de cette idée de la Trinité, et à indiquer où l'ont puisée toutes les religions, sans distinction.

'Les auteurs des deux Mimansa ont également discouru i^ur les questions les plus abstraites, l'eXficacilé des auvres. Karma, La Grâce, Isvara-parasada ; la Foi, Sradha, et le Libre arbitre, et soulevé, bien avant Abailard etGuillaume de Champeaux, la i]uestioD des nominaux et des universaux.

Ce fut dans l'Inde l'époque de la io\ ardente, l'époque oii toute science, toute philosophie, toute morale se Cirait d'un texte de l'Ecriture sainte. Ou doit comprendre que nous reviendrons, lors des études religieuses, sur toutes ces questions traitées par Djeminy et Veda-Vyasa, et qu'agitèrent après eux les philosophes chrétiens.

Le^ Sabtras et le Maha Barada, qui professent les mêmes doctrines, se perdent dans la nuit des temps. S'il faut s'en rapporter à la chronologie des brahmes, ^'après les calculs du savant orientaliste Halled, ils doivent avoir le premier plus de sept millions et le second plus de quatre millions d'années d'antiquité. Chronologie qui Tient heurter de front toutes nos idées européennes sur la matière.

De pareilles choses excitent facilement le rire, surtout en France, pays des esprits superficiels et de l'affirmation quand même. On s'est fait un petit monde à soi, datant de six mille ans à peine, et créé en six jours, et on n'en Teut pas démordre ; cela satisfait à tout et dispense de penser.

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D'aucuns, s'appujant sur la science, ont bien, depuis quelque temps, essayé de changer ces six jours en six époques. La marge est large, des milliers d'années peuyent se glisser entre chaque époque ; cette opinion donne la main à celle de l'Orient. Mais ouvrez grand les oreilles, et TOUS entendrez de toutes parts les partisans du passé lancer les foudres sur cette avant-garde d'élite et l'asperger de boue avec leurs goupillons.

Ahl prenons garde à Tultramontanisme, si nous ne voulons ânir, comme les Indous, par la démoralisation et l'abrutissement.

Les Sastras ne sont pas les seuls ouvrages qui revendiquent une antiquité aussi reculée. Suivant les philosophes indous, les lois de Manou furent aussi relevées dans le Crida-Youga, ou premier âge. Le Sourya-Sidanta remonterait à plusieurs millions d'années, et, à ce sujet, Halledy le traducteur des Sastras, fait remarquer qu'aucun peuple ne possède dos annales d'une autorité aussi in- <;ontestable que celles que nous ont transmises les anciens brahmes, et, à l'appui de son assertion, il fait mention d'un livre écrit il y a plus de quatre mille ans qui donne l'histoire du genre humain, en remontant à plusieurs millions d années.

Cette chronologie n'a rien d'exagéré pour les Indous ; elle concorde au contraire logiquement avec leurs croyanees, qui admettent la matière existant de toute éternité avec Dieu.

Quelle nation a eu plus d'idées , agité plus de questions et discuté plus de problèmes? Le développement de la pensée, la marche progressive des sciences, n'ont rien fait perdre aux spéculations philosophiques de ces hommes si éloignés de nous.

Législation, morale, métaphysique, psychologie, ils ont tout creusé, tout approfondi.

Quand on parcourt les monuments de leur littérature,

quand on ouvre ces vastes dépôts philosophiques où rayonnent de tontes parts les lumières primordiales qui déposent en faveur d'une haute civilisation, on est frappé de cette majestueuse image de la divinité, que le poôte, l'historien, le législateur et le philosophe ne cessent de placer sous les yeux des hommes, en appelant leur croyance à sa providence immédiate.

Ce n'est qu'après avoir élevé leur esprit vers Dieu , ce n'est qu'après lui avoir présenté les affectueux élans d'un cœur reconnaissant, qu'ils entrent en matière. Les doctrines, les théories, les notions sublimes de ces sages nous portent à la plus profonde admiration pour leur foi et' leurs croyances.

« Le Gange qui roule, dit le Sama-Veda, c'est Dieu ; la mer qui gronde, c'est lui; les vents qui soufflent, c'est lui; la nue qui tonne, l'éclair qui brille, c'est lui. De même que de toute éternité le monde était dans l'esprit de Brabma, de même aujourd'hui tout ce qui existe est son image. »

Manou, avant d'inviter Brighou à révéler à ses disciples les Maha-Richis, ses lois immortelles, commence par leur expliquer les attributs de la divinité et les mystères de la création. De même l'auteur du Maha-Barada dévoile dans un langage majestueux, par la bouche du divin fils de la vierge Dévanaguy, aux yeux étonnés d'Ardjouna, toutes les idées sublimes du déisme indou. Et les 8a8tras , dont nous avons parlé plus haut , conduisent tout d'abord le lecteur à la connaissance de l'Intelligence supérieure, qui a tout créé, tout arrangé, avec une liberté et une puissance infinies.

Mais, après ces premiers Ages de foi ardente, de croyances sans discussion, arriva bientôt le culte de la raison pure, qui, sans rejeter la révélation antique, ne voulut l'admettre qu'en l'épurant par le libre arbitre.

De cette liberté naquirent nécessairement les systèmes les plus divers, et à côté des spiritualistes , vinrent se

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placer leâ sceptiques, dont les théories fuï^ent renouvelées dans l'antiquité parles Pyrrboniens, et de nos jours par les disciples de Montaigne et de Kant, sans que ces derniers aient eu le mérite d'y ajouter naéme un seul argument.

La philosophie Sankya, qui a pour fondateur Eapila, méconnaît formellement la création divine ; elle soutient qu'il n'y a point de preuves de Texistence d'une cause spiritueUe qui ait donné naissance à' l'univers; qu'elle n'est d'ailleurs démontrée ni par les sens, ni par le raisonnement, c'est-à-dire par perception ou induction, deux des trois criteHa de vérité par lesquels on arrive d'après elle à la connaissance des choses. Car la nature de la cau8€ et de V effet étant la même , il en résulte que ce qui n'existe pas ne peut, par aucune opération possible d'une cause, recevoir l'existence.

Argument analogue à celui employé par Leucippe, Lucrèce, etc., que Dieu, pour créer, devait tirer le monde du néant, et qu'il n'est pas possible de tirer rien de rien.

Cependant Kapila reconnaît une force plastique inhérente à la nature, un être procédant d'elle, attribut spécial de la matière, et qui est la source de toutes les intelligences individuelles.

De l'action opposée, de la qualité créatrice et de la qualité destructive j surgit la force agissante, ou le mouvement, qui lui-même est également doué de trois qualités distinctes :

1° Le mouvement plastique ;

2** Le mouvement de désunion;

3** Le mouvement, ou force d'inertie.

Voilà les subtilités dans lesquelles s'élance en se jouant l'imagination orientale de ces temps reculés.

Les philosophes indous s'étendent très au long dans l'examen de ces trois qualités ou attributs inséparables de la nature, et qui s'infiltrent nécessairement dans tout ce qui existe. Ce ne sont pas de purs accidents de la nature,

dit Gautama dans éon Traité de philosophie, mais elles forment son essence et entrent dans sa composition.

La première est la présence de tout ce qui est hon et Tahsence de tout ce qui est mauvais.

La dernière est l'absence de tout ce qui est bon et la présence de tout ce qui est mauvais.

Celle du milieu participe des deux autres.

Constatons que la doctrine des Sastras a la plus étonnante analogie avec les systèmes d'un assez grand nombre de philosophes de l'antiquité. Ëmpédocle admettait pour principes des choses quatre éléments, mais il reconnaissait en même temps le principe de l'amitié et le principe de la discorde.

Platon enseignait que l'amour était le plus puissant des dieux,, le véritable créateur, et qu'il était né du chaos.

Les stoïciens avaient recours à une substance unique produisant, suivant eux, les quatre éléments, et le philosophe de Stagyre en admettait un cinquième, auquel il faisait remonter l'origine de Tâme.

La force ou le mouvement, suivant les Sastras, s'alliant avec le temps, et la bonté, engendre la matière, la grande substance, le Maha-Bouda, et le choc des impulsions contraires dans là matière produisit cet élément subtil, céleste, lumineux, appelé Agasa, fluide pur, électrique, répandu dans l'espace, et qui donne la vie.

Ainsi l'affection est la mère universelle, la cause première, la suprême génératrice de l'univers.

Comme épouse de Brahma non agissant, irrévélé, habitant, suivant l'expression du Maha-Barada, dans le drap noir, elle est Bavahny.

Comme épouse de Brahma, descendant de l'inaction à l'action, se manifestant par la création, animant la matière, elle est Brahmy.

Comme épouse de Vischnou, conservateur et préservateur, elle est Latchoumy.

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Comme épouse de Siva, Dieu qui préside à la destruction, mais pour renouveler et régénérer, elle est Parvady.

Brahma est considéré par les Vedas comme s'étant sacrifié pour la création. Non-seulement Dieu s'est incarné et a souffert pour nous régénérer et nous ramener à notre source divine, mais il s'est même immolé pour nous donner Texistence.

Sublime idée, que Ton trouve exprimée, dit M» de Humboldt, dans tous les livres sacrés de llantiquité.

De là, suivant l'expression des livres saints :

« Brahma est tout à la fois le sacrificateur et la victime, de sorte que le prêtre qui officie tous les matins aux cérémonies du Sarvameday sacrifice universel et symbolique de la création, en présentant son offrande à Dieu, s'identifie au sacrificateur divin, qui est Brahma, Ou 'plutôt c'est Brahma y victime dans son fils Christna, qt^i est venu mourir sur la terre pour nous sauver^ qui accomplit lui-même le sacrifice solennel. »

Ces dernières lignes offrent des points délicats et curieux de comparaisons Ce n*est point là le lieu d'y toucher; je n'aborderai ce sujet que les mains pleines de preuves dans le chapitre spécial qui lui sera consacré, et ce, avec l'impartialité d'un libre esprit qui ne recherche que des vérités scientifiques, sans nul souci des haines qu'il pourra soulever.

Lorsque le régulateur des mondes vit la surface de La terre émaillée de fieurs ravissantes, les champs et les prairies couvertes de végétation, et la nature, brillante de jeunesse et de force, répandre tous ses trésors sur le globe, il envoya l'Esprit-Saint, le Verbe, son premier engendré, qui procéda à la création de Thomme et des animaux.

Le dieu se présenta, disent les Sastras, pourvu d'une variété infinie de formes et d'une multitude d'organes, image frappante de la toute-puissance et de la suprême sagesse, que nul esprit ne peut se représenter, et dont

60 LA BïfiLE DANS L'iNDE

personne n*a pu mesurer l'étendue ni sonder la profondeur.

A rhomme, il donna cinq organes, le tact, la vue, l'odorat, le goût, Touîe, et un sixième, admis par tous les philosophes indous, et appelé Marnas, qui est l'agent de l'union des sexes.

Les sectateurs de Boudha, qui fut le réformateur, le Luther de l'autorité théocratique des hrahmes, et dont les principes se répandirent dans le nord de la haute Asie, en Tartarie, en Chine et jusqu'au Japon, ne reconnaissaient , ni le sixième sens, ni le cinquième élément. C*est un des points nombreux sur lesquels ils diffèrent avec les orthodoxes.

La philosophie sankya le définit : « un organe par affinité, participant aux propriétés des autres, et qui sert tout à la fois à la sensation et à l'action. »

On sait qu'Aristote avait également admis ce sixième sens. •

Les anciens étaient divisés d'opinion surTâme des bêtes; les platoniciens leur accordaient la raison et l'entendement, mais à un degré moindre qu'à Thomme ; les péripatéticiens ne leur reconnaissaient que la sensation.

Les Sastras promettent non-seulement à l'homme l'immortalité dans les cieux, mais ils proclament encore hautement l'immortalité de l'âme et l'existence d'une autre vie pour les animaux.

C'est sans aucun doute de ce principe que découle la métempsychose", qui de l'Inde où elle fut admise tout d'abord, passa plus tard dans le restant de TAsie et en Grèce.

Ces mêmes ouvrages considèrent les âmes individuelles comme une émanation de l'âme suprême de l'univers, comme une portion de l'essence divine; elles vont s'absorber, à l'heure de la décomposition, dans le sein de Dieu, comme la goutte d'eau que la pluie jette sur le sable re-

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tourne dans l'immense océan, ou, pour me servir de la belle comparaison des Yedas : « ce sont des étincelles qui retournent à l'immortel foyer d'où elles sont descendues, n

Les âmes de ceux dont le cœur et la main n'ont été souillés d'aucun crime, d*aucun péché, sont les seules qui se réunissent et s'identifient, après l'affranchissemei/t de la forme corporelle, avec la divinité, où le sentiment particulier se perd dans la béatitude générale, tandis que les âmes coupables, après avoir expié leurs fautes dans l'enfer, subissent diverses migrations, et ne rentrent dans la nature spirituelle de Brahma qu après avoir été purifiées de leurs méfaits.

L'âme qui retourne animer un nouveau corps, dit le Vedanta, abandonne sa forme première, et comme la goutte d'eau qui traverse Tair pour venir donner la force et la vie aux plantes sur lesquelles elle tombe, elle pénètre dans l'embryon animal, qu'elle vient animer et vivifier.

Comme on le voit, l'éternité des peines est un dogme que les philosophes indous n'admettent pas, et cela avec raison, croyons-nous ; le crime, quel qu'il soit, peut et doit même, en n'admettant pas les migrations successives, s'expier par le châtiment, jusqu'à ce que l'âme purifiée puisse être jugée digne d'une félicité sans bornes par sa réunion au Grand-Tout, à l'universelle Sagesse.

Fidèle écho des doctrines de l'Orient , Platon avait les mêmes idées sur les destinées futures de Tâme, sur sa vie à venir; il pensait qu'elle était un rayon émané de la su,préme intelligence, et qu'elle devait y retourner, et la faculté de s'absorber dans le sein de la divinité était regardée par lui comme une récompense des bonnes actions, et il la refusait aux âmes impures.

Nous pouvons conclure de cette esquisse rapide que les réminiscences de la philosophie indoue, qui se rencontrent â chaque pas dans la doctrine professée par les hommes

62 LA BIBLE BANS l'iNDB

illustres de la Grèce, sont une preuve éclatante que c'est de rOrient que leur était venue la science, et que beaucoup d*entre eux sans doute furent y retrenaper leur génie, et s'abreuver à longs traits aux sources originales et primitives.

Est-il possible à la lumière de se produire d'une manière plus complète , et l'esprit même le plus partial pourrait-il nier l'influence* que l'Inde a exercée sur le reste du monde, et notamment sur l'antiquité, par sa langue, sa législation et sa philosophie? Il faudrait, croyons-nous, avoir la négation singulièrement robuste et inintelligente pour oser soutenir, en présence de tels rapprochements, je pourrais dire de telles copies, que la Grèce et Rome ne doivent rien à rinde , et qu'elles se sont élevées à la civilisation que nous connaissons par leur seule initiative, leurs seules forces, leur seul génie.

Nous admettons facilement que Rome a été inspirée par la Grèce, la Grèce par l'Asie Mineure et l'Egypte ; pourquoi, surtout en face des preuves éclatantes que nous venons de donner, ne pas continuer le même rai:^onnement, qui conserve sa même force logique , et accepter l'Inde comme l'initiatrice des peuples anciens? Il n'y a là ni paradoxe ni théorie spéculative plus ou moins ingénieuse, mais bien une vérité qui fait son chemin, que tous les grands indianistes ont acceptée depuis longtemps, et qui ne sera repoussée, croyons-nous, que par les hommes d'un certain parti, parce qu'elle est un argument trop frappant e.n faveur d'une origine identique des traditions et révélations religieuses chez tous les peuples.

Si l'Inde, en effet, est le berceau de la race blanche, la mère des différentes nations qui couvrent l'Asie, une partie de l'Afrique et l'Europe; si, comme preuve de cette filiation, nous retrouvons, aussi bien dans l'antiquité que dans les temps modernes, les ineffaçables traces décelant cette origine, que ce pays nous a léguées par sa langue, sa

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